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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Vente de Médicaments (Modification) 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 8 DE 2014 SUR LA VENTE DE MéDICAMENTS (MODIFICATION)

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 19/06/2014
Entrée en vigueur : 17/07/2014

LOI Nº 8 DE 2014 SUR LA VENTE DE MÉDICAMENTS (MODIFICATION)

Portant modification de la Loi sur la vente de médicaments [CAP 48]

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la vente de médicaments [CAP 48] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA VENTE DE MÉDICAMENTS [CAP 48]

  1. Article 1 (définition de “dépositaire de médicaments”)

Supprimer la définition

  1. Paragraphe 2.1)

(modification de la version anglaise)

  1. Après le paragraphe 2.2)

Supprimer et remplacer le paragraphe par:

“2) Une personne désirant vendre de médicaments à Vanuatu par internet doit au préalable obtenir l’approbation écrite de la Commission pharmaceutique.

  1. 3) Une personne autorisée à vendre de médicaments en vertu du paragraphe 2) doit le faire sous la supervision d’un pharmacien agréé.”
  2. Articles 3 et 4

Supprimer et remplacer les articles par:

“3 Restriction sur la vente en gros de médicaments

  1. Quiconque désire vendre de médicaments en gros doit au préalable obtenir l’autorisation écrite de la Commission pharmaceutique.
  2. Une personne autorisée en vertu du paragraphe 1), ne doit pas vendre en gros de médicaments à une personne autre qu’un médecin, pharmacien, dentiste agréé, vétérinaire agréé ou une personne qu’autorise par arrêté le ministre.

3A Importation de médicaments en vue de la vente

  1. Toute importation de médicaments en vue de la vente en gros ou en détail doit être constatée par le directeur des Douanes qui doit en adresser une liste de médicaments importés au pharmacien en chef.
  2. À la réception de la liste de tous les médicaments importés qu’adresse le directeur des Douanes en vertu du paragraphe 1), le pharmacien en chef doit l’examiner et peut décider d’approuver ou refuser la remise de médicaments.
  3. Lorsque le pharmacien en chef refuse d’autoriser la remise de médicaments importés en vertu du paragraphe 1), il est tenu d’en aviser l’importateur et de préciser les raisons de la décision.
  4. Sous réserve la présente Loi, le pharmacien en chef peut imposer des conditions sur tout médicament autorisé importé.
  5. Vente de stupéfiants
  6. Une personne qui n’est pas pharmacien ou fournisseur grossiste autorisé en vertu du paragraphe 3.1) ne doit pas posséder, importer, vendre ou s’engager autrement dans tout commerce lié à une substance et une matière citées à l’article 2 de la Loi sur le contrôle des stupéfiants [CAP 12].
  7. Un pharmacien, un grossiste qui importe, vend ou s’engage autrement dans toute affaire liée à une substance ou matière citée l’article 2 de la Loi sur le contrôle des stupéfiants [CAP 12] doit tenir des registres fiables de la vente de chaque substance et les communiquer à la Commission pharmaceutiques s’il lui est demandé de le faire.
  8. Malgré le paragraphe 1), une personne peut posséder ou importer une préparation d’une substance interdite conformément à la Loi sur le contrôle des stupéfiants [CAP 12], si la préparation est une prescription ou ordonnance médicale pour usage personnel et est:
    1. d’une quantité normale;
    2. accompagné d’une lettre d’un médecin de son pays d’origine; et
    1. correctement étiquetée avec son véritable nom.”
  9. Article 7

Supprimer et remplacer l’article par:

“7 Règlement

  1. Le ministre peut par arrêté prendre un règlement conformément à la présente Loi permettant une meilleure exécution ou application des dispositions de celle-ci.
  2. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), le ministre peut prendre un règlement à l’une des fins suivantes:
    1. règlementer la vente de médicaments;
    2. interdire la vente de médicaments sauf sur ordonnance d’un médecin, dentiste ou vétérinaire;
    1. fixer les droits ou charges pour toute demande, tout agrément ou tout service dispensé en vertu de la présente Loi.
  3. Un règlement pris en vertu des paragraphes 1) et 2) peut autoriser le pharmacien en chef d’émettre un avis sur les questions que prévoit ce règlement.
  4. Un règlement pris conformément au paragraphe 1) ou 2) peut prévoir une amende n’excédant pas 250 000 VT pour infraction à l’une de ses dispositions.
  5. Paragraphe 8.1) et 2)

Supprimer et remplacer les paragraphes par:

“Quiconque contrevient à l’article 2, 3 ou 4 commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou aux deux peines à la fois.”

  1. Après l’article

Insérer

“8A Avis de pénalité

  1. Un pharmacien en chef peut remettre un avis de pénalité à une personne qui, à son avis, a commis une infraction à l’une des dispositions de la présente Loi ou d’un règlement.
  2. Un avis de pénalité est un avis qui s’applique lorsqu’une personne destinataire, si elle ne désire pas qu’une affaire soit jugée par un tribunal, peut régler au caissier de l’État le montant de la pénalité fixé dans l’avis de pénalité pour l’infraction.
  3. Un avis de pénalité peut être remis en main propre, adressé par voie électronique ou postale.
  4. Lorsque le montant de la pénalité établie aux fins du présent article pour une infraction présumée est versé en vertu du présent article, nul ne peut être poursuivi pour l’infraction présumée.
  5. Le versement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence.
  6. Le règlement peut préciser les différents montants des pénalités pour différentes infractions ou catégories d’infraction.
  7. Le montant d’une pénalité prévue en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximum de la peine établie par la présente Loi.
  8. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de, prise en vertu de la présente ou toute autre Loi relative à la procédure que peuvent entraîner les infractions.
  9. Article 9

a) supprimer “ou un dépositaire de médicaments”

b) (modifier la version anglaise)


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