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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Tribunal des Terres Coutumières 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE

LOI NO. DE 2001 RELATIVE AU TRIBUNAL DES TERRES COUTUMIÈRES


Exposé des motifs


Le projet de loi prévoit un système, fondé sur la coutume, pour régler les litiges sur les terres coutumières.


Titre 1 Préliminaire


Ce Titre prévoit l’objet du projet de loi et donne un aperçu de ses plus importantes caractéristiques. Il donne en outre les définitions des termes utilisés dans le texte. Il précise que le projet de loi s’applique à des eaux côtières.


Titre 2 Tribunaux fonciers villageois


Ce Titre prévoit les tribunaux fonciers villageois. C’est le plus bas niveau de règlement des litiges fonciers. Il régit les tribunaux fonciers simples et mixtes de villages selon que les terres s’étendent dans un seul ou plus d’un village. Si les parties aux litiges acceptent la décision d’un tribunal foncier villageois, aucune autre mesure ne sera prise selon ce projet de loi.


Titre 3 Tribunaux fonciers des sous-aires coutumières


Ce Titre régit les appels des décisions des tribunaux fonciers villageois si les terres coutumières s’étendent dans une seule ou plus d’une sous-aire coutumière. Il régit les tribunaux fonciers simples ou mixtes des sous-aires coutumières. Les conditions d’avis d’appel des décisions y sont également prévues. Si les parties aux litiges acceptent la décision d’un tribunal foncier d’une sous-aire coutumière, aucune autre mesure ne sera prise selon ce projet de loi.


Titre 4 Tribunaux fonciers des aires coutumières


Ce Titre régit les appels des décisions des tribunaux fonciers villageois ou des sous-aires coutumières aux tribunaux fonciers des aires coutumières. Il régit les tribunaux fonciers simples ou mixtes des aires coutumières. Les conditions d’avis d’appel des décisions y sont également prévues. Si les parties aux litiges acceptent la décision d’un tribunal foncier d’une aire coutumière, aucune autre mesure ne sera prise selon ce projet de loi.


Titre 5 Tribunaux fonciers insulaires


Ce Titre régit les appels des décisions aux tribunaux fonciers insulaires. C’est le tribunal de dernier ressort prévu par cette Loi. Cette Loi prévoit une nouvelle audition par un tribunal foncier insulaire pour chaque petite île.


Titre 6 Procédures des tribunaux fonciers


Ce Titre prévoit les procédures à suivre par tout tribunal foncier qui entend des litiges, la première fois ou en appel. Les décisions seront prises selon la coutume et dans la mesure du possible par consensus. Un tribunal foncier a la discrétion d’entendre et statuer sur les litiges de façon juste et raisonnable pour toutes les parties. Cependant, les avocats ne sont pas autorisés à représenter les parties aux litiges.


Ce Titre traite également les ordonnances des tribunaux fonciers (y compris les indemnisations), les cérémonies de réconciliation coutumière, les droits et procédures d’enregistrement des décisions.


Titre 7 Habilitation des membres et secrétaires d’un tribunal foncier


Ce Titre régit l’habilitation et les fonctions des membres et secrétaires des tribunaux fonciers. Il prévoit une liste approuvée des chefs et sages à préparer. Les chefs et sages peuvent juger les litiges. Une personne ne peut être membre d’un tribunal foncier si elle détient une fonction dans un parti politique, est élue député , conseiller provincial ou municipal. Il existe d’autres raisons d’exclusion.


Titre 8 Divers


Ce Titre régit la supervision des tribunaux fonciers par la Cour suprême en cas de manque de conformité aux procédures selon le projet de loi. Les infractions sont prévues. Selon ce Titre, le ministre peut adopter des lignes directives consultatives mais non obligatoires. Le ministre peut prendre des arrêtés réglementaires conformes au projet de loi. Il peut par arrêté modifier les Annexes.


Annexes 1

L’Annexe prévoit un ordinogramme pour illustrer les procédures pour régler les litiges sur les terres coutumières selon cette Loi. C’est un moyen pour comprendre les dispositions du projet de loi.


Annexe 2

L’Annexe 2 établit les indemnités des tribunaux fonciers.


Annexe 3

L’Annexe 3 établit le formulaire de décision des registre du tribunal foncier.


Ministre des Affaires foncières et des ressources naturelles,


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE AU TRIBUNAL DES TERRES COUTUMIÈRES


Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Objet
2 Aperçu
3 Définition
4 Application aux eaux côtières et autres
5 Procédures judiciaires en attente
6 Dispositions prises en dehors de présente Loi.


TITRE 2 TRIBUNAUX FONCIERS DE VILLAGES


7 Avis relatif aux litiges
8 Tribunaux fonciers simples du village
9 Tribunaux fonciers mixtes du village
10 Règlement des litiges


TITRE 3 TRIBUNAUX FONCIERS DE SOUS-AIRES COUTUMIÈRES


11 Application du présent Titre
12 Avis relatif à l’appel
13 Tribunal foncier simple des sous-aires coutumières
14 Tribunaux fonciers mixtes de sous-aires coutumières
15 Règlement des litiges


TITRE 4 TRIBUNAUX FONCIERS DE L’AIRE COUTUMIÈRE


16 Application du présent Titre
17 Avis relatif à l’appel
18 Tribunal foncier simple d’une aire coutumière
19 Tribunal foncier mixte de l’aire coutumière
20 Règlement des litiges


TITRE 5 TRIBUNAUX FONCIERS D’ÎLES


21 Application du présent Titre
22 Avis relatif à l’appel
22 Tribunal foncier d’îles
24 Nouvelle audition


TITRE 6 PROCÉDURE DES TRIBUNAUX FONCIERS


25 Avis d’une nouvelle audition
26 Début de l’audition et oppositions
27 Audition du litige
28 Les litiges à résoudre selon la coutume
29 Décision des tribunaux fonciers
30 Ordonnances
31 Cérémonie de réconciliation coutumière
32 indemnités et frais
33 Décisions sans appel
34 Registre des décisions


TITRE 7 APTITUDE DES MEMBRES ET SECRÉTAIRES DES TRIBUNAUX FONCIERS


35 Détermination des limites et listes pour les îles ayant plus d’une aire coutumière
36 Détermination des limites et listes des îles ayant une aire coutumière
37 Aptitudes des membres des tribunaux fonciers
38 Fonctions et aptitudes des secrétaires des tribunaux fonciers


TITRE 8 DIVERS


39 Supervision des tribunaux fonciers par la Cour suprême
40 Charges du Directeur
41 Charges des conseils provinciaux et municipaux
42 Infractions
43 Lignes directives
44 Arrêtés réglementaires
45 Modification des Annexes
46 Entrée en vigueur


ANNEXE 1

ANNEXE 2
ANNEXE 3


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE AU TRIBUNAL DES TERRES COUTUMIÈRES


Prévoyant des dispositions relatives aux litiges sur des terres coutumières et aux fins connexes


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Objet


La présente Loi a pour objet d’établir un système fondé sur la coutume pour résoudre un litige sur les terres coutumières.


2 Aperçu


  1. Aux fins de la présente Loi, chaque île est divisée en aires coutumières. Les grandes îles sont divisées en beaucoup d’aires coutumières alors qu’une très petite île peut n’avoir qu’une seule aire coutumière. Les aires coutumières sont subdivisées en sous-aires coutumières. La procédure de résolution des litiges sur des terres coutumières varie selon que ces terres s’étendent entièrement ou en partie dans une aire ou sous-aire coutumière.
  2. La présente Loi régit les principaux sujets suivants:
    1. l’établissement des tribunaux fonciers pour régler des litiges sur des terres coutumières;
    2. les procédures à suivre par ces tribunaux fonciers dans la résolution de ce litige;
    1. le processus d’appel de toute décision d’un tribunal foncier.
  3. Un tribunal foncier villageois règle selon le Titre 2 un litige sur des terres coutumières. Ce tribunal peut être simple ou mixte selon que les terres en litige s’étendent sur un ou plus d’un village. Si chaque partie approuve la décision, le litige est résolu, autrement toute partie rejetant la décision fait appel de la décision à un tribunal foncier de la sous-aire coutumière (voir Titre 3), de l’aire coutumière (voir Titre 4) et insulaire (Titre 5).
  4. Un tribunal foncier doit se conformer aux procédures prévues au Titre 6. Les procédures sont considérablement similaires dans tous les tribunaux fonciers de même compétence.
  5. Le Titre 7 régit l’habilitation d’un membre et secrétaire de tribunal foncier et le Titre 8 régit les questions diverses.
  6. L’ordinogramme de l’Annexe 1 résume assez bien les procédures de résolution des litiges sur les terres coutumières conformément à la présente Loi.

3 Définition


1) Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


président (chairperson) désigne le président d’un tribunal foncier;


aire coutumière (custom area) désigne une île ou une partie d’une île ayant une importante identité coutumière, et relevant de l’autorité d’un conseil des chefs d’une aire coutumière;


tribunal foncier d’une aire coutumière (custom area land tribunal) désigne un tribunal foncier simple ou mixte d’une aire coutumière;


sous-aire coutumière (custom sub-area) désigne une subdivision régionale relevant selon la coutume d’un Conseil de chefs différent du Conseil des chefs de l’aire coutumière et inclut toute subdivision connue sur certaines îles comme régions ou districts;


tribunal foncier d’une sous-aire coutumière (custom sub-area land tribunal) désigne un tribunal foncier simple ou mixte d’une sous-aire coutumière;


une terre coutumière (customary land) désigne une terre possédée ou occupée, ou un intérêt sur une terre détenue, par une personne ou plus conformément à la coutume;


Directeur (Director) désigne le Directeur du service des Affaires foncières;


Sage (elder) désigne toute personne qui a des charges importantes dans un village, quelque soit son âge;


tribunal d’île (Island court) désigne un tribunal foncier établi conformément à la Loi Nº 10 de 1983 de sur les tribunaux d’îles;


tribunal foncier (land tribunal) désigne:


  1. un tribunal foncier simple ou mixte d’un village;
  2. tribunal foncier simple ou mixte d’une sous-aire coutumière;
  1. tribunal foncier simple ou mixte d’une aire coutumière
  1. tribunal foncier simple ou mixte d’une île.

membre (member) désigne le président ou tout membre d’un tribunal foncier, mais n’inclut pas le secrétaire d’un tribunal foncier.


ministre (Minister) désigne le ministre des Affaires foncières;


tribunal foncier villageois (village land tribunal) désigne un tribunal foncier simple ou mixte d’un village.


  1. Dans la présente Loi le paiement des indemnités de présence, des frais, des indemnités pour dommages et des amendes désigne tout paiement en argent et tout paiement par articles coutumiers dont le cochon, le kava, l’igname et le taro s’ils sont acceptés par le destinataire.

4 Application aux eaux côtières et autres


L’application de la présente Loi s’étend aux eaux côtières couvrant les récifs adjacents aux terres coutumières.


5 Procédures judiciaires en attente


1) Lorsque:


  1. une personne est partie à une procédure devant la Cour suprême ou d’un tribunal d’île quant à un litige sur des terres coutumières;
  2. la personne dépose auprès de cette cour une demande d’annulation de la procédure et le litige est réglé conformément à la présente Loi;
  1. l’autre partie ou d’autres parties consentent au retrait de la procédure et à ce que le litige soit traité conformément à la présente Loi; et
  1. cette cour consent au retrait et à ce que le litige soit traité selon la présente Loi;

le litige doit être traité conformément à la présente Loi et une des parties doit adresser un avis conformément à l’article 8.


2) La Cour suprême ou un tribunal d’île peut:


  1. par ordonnance imposer que tout droit payé quant à toute procédure soit remboursé entièrement ou en partie au requérant ou toute autre partie; et
  2. prendre toute ordonnance qu’elle estime nécessaire.
  1. Pour éviter le doute, aucune procédure relative à un litige sur des terres coutumières en souffrance à la Cour suprême ou un tribunal d’île, ne peut être traitée conformément à la présente Loi.

6 Dispositions prises en dehors de présente Loi.


  1. La présente Loi n’empêche aucune personne de régler un litige sur des terres coutumière conformément aux règles coutumières ou selon toute autre voie légale.
  2. Le paragraphe 1) s’applique même si la façon de régler le litige est contraire aux procédures de résolution des litiges conformément à la présente Loi.

TITRE 2 - TRIBUNAUX FONCIERS VILLAGEOIS


7 Avis relatif aux litiges


1) Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes:


  1. fait partie d’un litige sur l’appartenance ou les limites des terres coutumières; et
  2. désire faire traiter le litige conformément à la présente Loi;
  1. il ou elle doit adresser l’avis relatif au litige conformément aux paragraphes 2) et 3).

2) L’avis doit être remis:


  1. au grand chef du village si les terres s’étendent entièrement dans les périmètres d’un village;
  2. au grand chef de chaque village si les terres s’étendent dans plus d’un village.

3) L’avis doit:


  1. être adressé oralement ou par écrit en bichlamar, français et anglais ou autre langue de la personne ou du groupe de personnes adressant l’avis;
  2. bien préciser les terres faisant l’objet du litige; et
  1. porter les noms des parties au litige.

8 Tribunaux fonciers simples de villages


  1. Lorsqu’il reçoit un avis relatif à un litige sur des terres coutumières conformément à l’alinéa 7.2)a), le grand chef d’un village doit, dans les 21 jours qui suivent la réception de l’avis, constituer un tribunal foncier simple de village pour juger le litige.

2) Le tribunal foncier simple de village comprend:


  1. sous réserve du paragraphe 3), un président qui doit être le grand chef du village s’il est habilité conformément à la présente Loi à traiter le litige et s’il veut le faire;
  2. deux autres chefs ou sages du village nommés par le grand chef; et
  1. un secrétaire nommé par:
    1. le grand chef; ou
    2. le grand chef en consultation avec d’autres chefs ou sages du village, le cas échéant.
  1. Lorsque le grand chef du village n’est pas habilité conformément à la présente Loi à traiter le litige ou s’il ne veut pas le faire, il doit nommer un autre chef ou sage du village à la présidence.

4) Le grand chef ne doit nommer:


  1. une personne conformément à l’alinéa 2)b) ou au paragraphe 3) que celle-ci est habilitée conformément à la présente Loi à traiter le litige et si elle veut le faire;
  2. une personne à titre de secrétaire conformément à l’alinéa 2)c) que celle-ci est habilitée conformément à la présente Loi à être secrétaire et si elle veut l’être.

9 Tribunaux fonciers mixtes de villages


  1. Le grand chef de chaque village recevant un avis relatif à un litige conformément à l’alinéa 7.2)b) doit, dans les 21 jours qui suivent le dernier jour où un grand chef reçoit l’avis, constituer avec les autres chefs un tribunal foncier mixte de village pour juger le litige.

2) Le tribunal foncier mixte de village comprend:


  1. sous réserve du paragraphe 3), le grand chef de chaque village s’il est habilité conformément à la présente Loi à juger le litige et s’il veut le faire;
  2. deux autres chefs ou sages de chaque village nommés par leur grand chef; et
  1. un secrétaire nommé collectivement par les grands chefs des villages.
  1. Lorsque le grand chef d’un village n’est pas habilité selon à la présente Loi à juger le litige ou s’il ne veut pas le faire, il doit nommer membre un autre chef ou sage du village.

4) Une personne ne doit être nommée:


  1. conformément à l’alinéa 2)b) ou au paragraphe 3) que si elle est habilitée conformément à la présente Loi à juger le litige et si elle veut le faire;
  2. à titre de secrétaire conformément à l’alinéa 2)c) que si elle est habilitée conformément à la présente Loi à être secrétaire et si elle veut l’être.
  1. Le grand chef de chaque village membre du tribunal foncier mixte de village et les membres nommés conformément au paragraphe 3) (le cas échéant) doivent élire l’un d’eux à la présidence du tribunal foncier mixte de village.

10 Règlement des litiges


  1. Si toutes les parties au litige acceptent la décision d’un tribunal foncier villageois (voir Titre 6 pour les procédures de résolution des litiges), le litige est résolu, il n’est plus nécessaire pour une des parties de prendre des mesures conformément à la présente Loi
  2. Si une des parties au litige rejette la décision du tribunal foncier villageois, elle peut faire appel de la décision de ce tribunal conformément au Titre 3 ou Titre 4 (selon celui qui s’applique.

TITRE 3 - TRIBUNAUX FONCIERS DE SOUS-AIRES COUTUMIÈRES


11 Application du présent Titre


Le présent Titre ne s’applique qu’aux décisions d’un tribunal foncier villageois conformément au Titre 2 sur les terres coutumières situées entièrement ou en partie dans une sous-aire coutumière.


12 Avis relatif à l’appel


1) Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes:


  1. est une partie au litige sur lequel doit statuer un tribunal foncier simple ou mixte de village;
  2. désire faire appel de la décision;

il ou elle doit adresser un avis relatif à l’appel conformément aux paragraphes 2) et 3) dans les 21 jours qui suivent l’annonce de la décision.


2) L’avis doit être adressé:


  1. au président du conseil des chefs d’une sous-aire coutumière si les terres s’étendent entièrement dans cette sous-aire coutumière;
  2. au président du conseil des chefs de chaque sous-aire coutumière si les terres s’étendent sur plus d’une sous-aire coutumière;
  1. au président du conseil des chefs de chaque sous-aire coutumière et au président du conseil des chefs de chaque aire coutumière si les terres s’étendent sur plus d’une sous-aire coutumière ou sur plus d’une aire coutumière non subdivisée en sous-aire coutumières.

3) L’avis doit:


  1. être adressé par écrit en bichlamar, français, anglais ou autre langue de la personne ou du groupe de personnes adressant l’avis; et
  2. préciser les raisons de l’appel;
  1. inclure une description et préciser la position géographique des terres; et
  1. inclure les noms des parties au litige.

13 Tribunal foncier simple des sous-aires coutumières


  1. Lorsque le président du conseil des chefs d’une sous-aire coutumière reçoit un avis relatif à l’appel conformément à l’alinéa 12.2)a), il doit convoquer une réunion du conseil dans les 21 jours qui suivent la réception de l’avis.
  2. Le Conseil des chefs de la sous-aire coutumière doit constituer un tribunal foncier de la sous-aire coutumière pour statuer sur l’appel.

3) Le tribunal foncier simple de la sous-aire coutumière comprend:


  1. sous réserve du paragraphe 4), un président qui doit être président du conseil des chefs de la sous-aire coutumière s’il est habilité conformément à la présente Loi à juger le litige et s’il veut le faire;
  2. deux autres chefs ou sages de la sous-aire coutumière nommés par le conseil des chefs de la sous-aire coutumière; et
  1. un secrétaire nommé par le conseil des chefs de la sous-aire coutumière.
  1. Lorsque le président du conseil des chefs de la sous-aire coutumière n’est pas habilité conformément à la présente Loi à juger le litige ou s’il ne veut pas le faire, il doit nommer un autre chef ou sage de la sous-aire coutumière à la présidence.

5) Une personne ne doit être nommée:


  1. conformément à l’alinéa 3)b) ou au paragraphe (34 que si elle est habilitée conformément à la présente Loi à traiter le litige et si elle veut le faire;
  2. secrétaire conformément à l’alinéa 3)c) que si ladite personne est habilitée conformément à la présente Loi à être secrétaire et si elle veut l’être.

14 Tribunaux fonciers mixtes de la sous-aire coutumière


  1. Chaque président du conseil des chefs d’une sous-aire ou aire coutumière qui reçoit un avis relatif à un appel conformément à l’alinéa 12.2)b) doit, dans les 21 jours qui suivent le dernier jour où un président reçoit l’avis, constituer avec ses un tribunal foncier mixte d’une sous-aire coutumière pour examiner l’appel.

2) Le tribunal foncier de la sous-aire coutumière comprend:


  1. sous réserve du paragraphe 3), le président du conseil des chefs de chaque sous-aire ou aire coutumière s’il est habilité conformément à la présente Loi à traiter le litige et s’il veut le faire;
  2. deux autres chefs ou sages de la sous-aire ou de l’aire coutumière nommés par le conseil des chefs de cette sous-aire ou aire coutumière; et
  1. un secrétaire nommé collectivement par les présidents des conseil des chefs de la sous-aire ou de l’aire coutumière.
  1. Lorsque le président d’un conseil des chefs d’une sous-aire ou aire coutumière ne peut pas conformément à la présente Loi juger le litige ou s’il ne veut pas le faire, il doit nommer membre un autre chef ou sage de la sous-aire ou de l’aire coutumière.

4) Une personne ne doit être nommée:


  1. conformément à l’alinéa 2)b) ou au paragraphe 3) que si ladite personne est habilitée conformément à la présente Loi à traiter le litige et si elle veut le faire;
  2. secrétaire conformément à l’alinéa 2)c) que si ladite personne est habilitée conformément à la présente Loi à être secrétaire et si elle veut l’être.
  1. Les présidents des conseils des chefs des sous-aires ou aires coutumières membres des tribunaux fonciers des sous-aires ou aires coutumières et tout membre nommé conformément au paragraphe 3) doivent élire l’un d’eux à la présidence du tribunal foncier mixte de sous-aires coutumières.

15 Règlement des litiges


  1. Si toutes les parties au litige acceptent la décision d’un tribunal foncier de sous-aire coutumière (voir Titre 6 pour les procédures de résolution des litiges), le litige est résolu, il n’est plus nécessaire pour une des parties de prendre d’autres mesures selon la présente Loi.
  2. Si une des parties du litige rejette la décision du tribunal foncier d’une sous-aire coutumière, elle peut faire appel de la décision de ce tribunal conformément au Titre 4 ou Titre 5 (selon le cas).

TITRE 4 - TRIBUNAUX FONCIERS DE L’AIRE COUTUMIÈRE


16 Application du présent Titre


Le présent Titre s’applique aux décisions suivantes:


  1. décisions d’un tribunal foncier d’une sous-aire coutumière prises conformément au Titre 3 quant aux terres situées sur une île qui compte plus d’une aire coutumière;
  2. décision d’un tribunal foncier villageois prise conformément au Titre 2 quant aux terres situées sur une île qui compte plus d’une sous-aire coutumière, s’il s’agit des terres non situées dans une sous-aire coutumière.

17 Avis relatif à l’appel


1) Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes:


  1. est une partie au litige faisant de l’objet d’une décision citée au paragraphe 16.a) ou b); et
  2. désire faire appel d’une décision;

il ou elle doit adresser un avis relatif à l’appel conformément aux paragraphes 2) et 3) dans les 21 jours qui suivent l’annonce de la décision.


2) L’avis doit être adressé:


  1. au président du conseil des chefs d’une aire coutumière si les terres s’étendent entièrement dans cette aire coutumière;
  2. au président du conseil des chefs de chaque aire coutumière si les terres s’étendent sur plus d’une aire coutumière.

3) L’avis doit:


  1. être adressé par écrit en bichlamar, français, anglais ou autre langue de la personne ou du groupe de personnes adressant l’avis; et
  2. préciser les raisons de l’appel;
  1. inclure une description et préciser la position géographique des terres; et
  1. inclure les noms des parties au litige.

18 Tribunal foncier simple d’une aire coutumière


  1. Lorsque le président du conseil des chefs d’une aire coutumière reçoit un avis relatif à l’appel conformément à l’alinéa 17.2)a), il doit convoquer une réunion du conseil dans les 21 jours qui suivent la réception de l’avis.
  2. Le Conseil des chefs de l’aire coutumière doit constituer un tribunal foncier de l’aire coutumière pour juger l’appel.

3) Le tribunal foncier simple de l’aire coutumière comprend:


  1. sous réserve du paragraphe 4), un président qui doit être président du conseil des chefs de l’aire coutumière s’il est habilité selon la présente Loi à traiter le litige et s’il veut le faire;
  2. deux autres chefs ou sages de l’aire coutumière nommés par le conseil des chefs de l’aire coutumière; et
  1. un secrétaire nommé par le conseil des chefs de l’aire coutumière.
  1. Lorsque le président du conseil des chefs de l’aire coutumière n’est pas habilité selon la présente Loi à traiter le litige ou s’il ne veut pas le faire, il doit nommer un autre chef ou sage de l’aire coutumière à la présidence.

5) Une personne ne doit être nommée:


  1. conformément à l’alinéa 3)b) ou au paragraphe (34 que si elle est habilitée selon la présente Loi à traiter le litige et si elle veut le faire;
  2. secrétaire conformément à l’alinéa 3)c) que si elle est habilitée conformément à la présente Loi à être secrétaire et si elle veut l’être.

19 Tribunal foncier mixte de l’aire coutumière


  1. Chaque président du conseil des chefs d’une aire coutumière qui reçoit un avis relatif à un appel conformément à l’alinéa 17.2)b) doit, dans les 21 jours qui suivent le dernier jour où un président reçoit l’avis, constituer avec ses pairs un tribunal foncier mixte d’une aire coutumière pour juger l’appel.

2) Le tribunal foncier de l’aire coutumière comprend:


  1. sous réserve du paragraphe 3), le président du conseil des chefs de chaque aire coutumière s’il est habilité conformément à la présente Loi à juger le litige et s’il veut le faire;
  2. deux autres chefs ou sages de chaque aire coutumière nommés par le conseil des chefs de cette aire coutumière; et
  1. un secrétaire nommé collectivement par les présidents des conseil des chefs de l’aire coutumière.
  1. Lorsque le président d’un conseil des chefs d’une aire coutumière n’est pas habilité conformément à la présente Loi à juger le litige ou s’il ne veut pas le faire, il doit nommer membre un autre chef ou sage de cette aire coutumière.

4) Une personne ne doit être nommée:


  1. conformément à l’alinéa 2)b) ou au paragraphe 3) que si elle est habilitée conformément à la présente Loi à juger le litige et si elle veut le faire;
  2. secrétaire conformément à l’alinéa 2)c) que si elle est habilitée conformément à la présente Loi à être secrétaire et si elle veut l’être.
  1. Les présidents des conseils des chefs de l’aire coutumière membres du tribunal foncier de l’aire coutumière et tout membre nommé conformément au paragraphe 3) doivent élire l’un d’eux à la présidence du tribunal foncier de l’aire coutumière.

20 Règlement des litiges


  1. Si toutes les parties au litige acceptent la décision d’un tribunal foncier d’une aire coutumière (voir Titre 6 pour les procédures de résolution des litiges), le litige est résolu, il n’est plus nécessaire pour une des parties de prendre d’autres mesures conformément à la présente Loi
  2. Si une des parties au litige rejette la décision du tribunal foncier d’une aire coutumière, elle peut faire appel de la décision de ce tribunal conformément au Titre 5.

TITRE 5 - TRIBUNAUX FONCIERS INSULAIRES


21 Application du présent Titre


Le présent Titre s’applique quant aux:


  1. décisions d’un tribunal foncier d’une aire coutumière prises conformément au Titre 4;
  2. décisions d’un tribunal foncier villageois prises conformément au Titre 2 quant aux terres situées sur une île qui ne compte qu’une seule aire coutumière, s’il s’agit d’une aire coutumière non divisée;
  1. décisions d’un tribunal foncier d’une sous-aire coutumière prises conformément au Titre 3 quant aux terres situées sur une île qui ne compte qu’une seule aire coutumière.

22 Avis relatif à l’appel


1) Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes:


  1. est une partie au litige faisant l’objet d’une décision citée au paragraphe 21a), b) ou c); et
  2. désire faire appel de la décision;

il ou elle doit adresser un avis relatif à l’appel conformément au paragraphe 2) dans les 21 jours qui suivent l’annonce de la décision.


2) L’avis doit:


  1. être adressé par écrit en bichlamar, français, anglais ou autre langue de la personne ou du groupe de personnes adressant l’avis; et
  2. être adressé au président du conseil des chefs de cette île;
  1. préciser la décision faisant l’objet de l’appel;
  1. préciser les raisons de l’appel;
  2. inclure une description et préciser la position géographique des terres; et
  3. inclure les noms des parties au litige.

23 Tribunal foncier insulaire


  1. Le président du conseil insulaire des chefs doit conformément à l’article 22 convoquer une réunion du conseil dans les 21 jours qui suivent la réception de l’avis.
  2. Le Conseil insulaire des chefs doit constituer un tribunal foncier insulaire pour juger l’appel.
  3. Lorsque les terres faisant l’objet de l’appel de la décision s’étendent entièrement dans une aire coutumière, le tribunal foncier insulaire comprend:
    1. sous réserve du paragraphe 4), un président qui doit être président du conseil des chefs de l’aire coutumière s’il est habilité conformément à la présente Loi à juger le litige et s’il veut le faire;
    2. 4 autres chefs ou sages de l’aire coutumière nommés par le conseil insulaire des chefs; et
    1. un secrétaire nommé par le conseil insulaire des chefs.
  4. Lorsque le président du conseil des chefs de l’aire coutumière n’est pas habilité conformément à la présente Loi à juger le litige ou s’il ne veut pas le faire, il doit nommer un autre chef ou sage de l’aire coutumière à la présidence.
  5. Lorsque les terres faisant l’objet de l’appel de la décision s’étendent dans plus d’une aire coutumière, le tribunal foncier insulaire comprend:
    1. sous réserve du paragraphe 6), les présidents des conseils de chefs de chaque aire coutumière s’ils sont habilités conformément à la présente Loi à juger le litige et s’ils veulent le faire;
    2. 4 autres chefs ou sages de chaque aire coutumière nommés par le conseil insulaire des chefs; et
    1. un secrétaire nommé par le conseil insulaire des chefs.
  6. Lorsque le président du conseil des chefs d’une aire coutumière n’est pas habilité conformément à la présente Loi à juger le litige ou s’il ne veut pas le faire, il doit nommer membre un autre chef ou sage de l’aire coutumière.

7) Une personne ne doit être nommée:


  1. conformément à l’alinéa 3)b) ou 5)b) ou au paragraphe 4) ou 6) que si elle est habilitée conformément à la présente Loi à juger le litige et si elle veut le faire;
  2. secrétaire conformément à l’alinéa 3)c) ou 5)c) que si elle est habilitée conformément à la présente Loi à être secrétaire et si elle veut l’être.
  1. Le président de chaque conseil des chefs de l’aire coutumière membre du tribunal foncier insulaire et tout membre du tribunal foncier insulaire nommé selon le paragraphe 6) doivent élire l’un d’eux à la présidence du tribunal foncier insulaire cité au paragraphe 5).

24 Nouvelle audition


1) Lorsque:


  1. un tribunal foncier insulaire juge un appel de la décision citée au paragraphe 21.b) (décision initiale);
  2. une personne ou groupe de personnes est une partie au litige faisant l’objet de la décision en appel du tribunal foncier insulaire rejette la décision; et
  1. la personne ou le groupe de personnes désire une nouvelle audition de la décision initiale;

la personne ou le groupe de personnes doit adresser un avis relatif à la nouvelle audition selon le paragraphe 2).


2) L’avis doit:


  1. être adressé par écrit en bichlamar, français, anglais ou autre langue de la personne du groupe de personnes adressant l’avis; et
  2. être adressé au président du conseil insulaire des chefs dans les 21 jours qui suivent l’annonce par le tribunal foncier insulaire de sa décision;
  1. préciser les raisons de l’appel;
  1. inclure une description et préciser la position géographique des terres; et
  2. inclure les noms des parties au litige.
  1. Le président du conseil insulaire des chefs doit convoquer une réunion du conseil dans les 21 jours qui suivent la réception de l’avis d’une nouvelle audition.
  2. Le conseil insulaire des chefs doit constituer un autre tribunal foncier insulaire pour entendre à nouveau le litige. Le tribunal foncier insulaire doit reprendre entièrement l’audition du litige.

5) Le tribunal foncier insulaire cité au paragraphe 4) comprend:


  1. un président qui est un chef ou un sage de l’aire coutumière nommé par le conseil insulaire des chefs;
  2. 4 autres chefs ou sages vivant dans l’aire coutumière nommés par le conseil insulaire des chefs; et
  1. un secrétaire nommé par le conseil insulaire des chefs.
  1. Une personne qui était membre ou secrétaire du tribunal foncier insulaire qui a déjà jugé l’appel ne peut pas être nommé conformément au paragraphe 5).

7) Une personne ne doit être nommée:


  1. conformément à l’alinéa 5)a) ou b) que si elle est habilitée conformément à la présente Loi à juger le litige et si elle veut le faire;
  2. secrétaire conformément à l’alinéa 5)c) que si elle est habilitée conformément à la présente Loi à être secrétaire et si elle veut l’être.

TITRE 6 - PROCÉDURE DES TRIBUNAUX FONCIERS


25 Avis d’une nouvelle audition

  1. Dans les 21 jours qui suivent la constitution d’un tribunal foncier, le secrétaire du tribunal foncier doit transmettre l’avis aux parties en litige conformément au paragraphe 2).

2) L’avis doit:


  1. être écrit en bichlamar, français, anglais ou autre langue d’une partie ou plus au litige;
  2. préciser la date et l’heure de la séance du tribunal foncier pour entendre le litige;
  1. préciser que la session du tribunal foncier se déroulera dans un lieu convenable par rapport à la position géographique des terres, aux résidences des membres du tribunal, aux résidences des parties, la disponibilité et la sécurité des lieux de la session;
  1. le nom et l’adresse du secrétaire du tribunal foncier; et
  2. le cas échéant, les raisons de l’appel.

26 Début de l’audition et oppositions


  1. Le tribunal foncier doit dans la mesure du possible siéger pour entendre un litige à l’heure, date et lieu précisés dans l’avis adressé conformément à l’article 25.
  2. Chaque fois que le tribunal foncier ouvre sa session pour entendre un litige, le président doit:
    1. ouvrir la session par une prière;
    2. se présenter, présenter les autres membres et le secrétaire du tribunal foncier; et
    1. demande s’il n’y a aucune opposition à l’habilitation du président, du tout autre membre et du secrétaire.
  3. Sous réserve du paragraphe 4), le président doit examiner toute opposition s’il l’estime fondée, il doit révoquer la personne intéressée et renvoyer la session pour permettre la nomination d’une autre personne.
  4. Si le président du tribunal foncier fait l’objet d’une opposition, les autres membres du tribunal doivent examiner l’opposition, s’ils l’estiment fondée, ils doivent révoquer le président et renvoyer la session pour permettre la nomination d’un autre président.
  5. Lorsqu’une partie à un litige manque de se conformer à toute procédure prévue conformément à la présente Loi, l’autre partie au litige peut demander au tribunal foncier une ordonnance obligeant la première à se conformer à la procédure.

27 Audition du litige


1) Le président du tribunal foncier doit:


  1. inviter la partie qui a déposé la plainte de présenter son cas; et
  2. lorsque cette partie achève la présentation de son cas, inviter toute autre partie de présenter son cas et doit préciser l’ordre d’intervention de chaque partie.
  1. En présentant son cas, chaque partie doit avoir droit à une chance appropriée d’exposer des arguments, de produire des preuves et de faire appel à des témoins.

3) Chaque partie et ses témoins peuvent être interrogés:


  1. par chaque membre; et
  2. par toute autre partie, sous réserve de l’accord du président du tribunal.
  1. Aucune personne ayant des qualifications en droit ne doit représenter une partie ou un témoin devant un tribunal mais peut comparaît à titre de partie ou témoin.
  2. Un tribunal foncier doit inspecter les terres faisant l’objet d’un litige et si possible doit, à pied, faire le tour en suivant leurs délimitations.
  3. Sans limiter la portée du présent article, un tribunal foncier entendant ou jugeant un litige pour la première fois doit le faire de façon juste et acceptable dans toute circonstance pour les parties.

28 Les litiges à résoudre selon la coutume


  1. Un tribunal foncier doit déterminer les droits des parties au litige selon la coutume.
  2. Les parties peuvent à tout moment tenter de régler le litige foncier à l’amiable, et le tribunal doit encourager et faciliter de telles tentatives.
  3. Le président peut suspendre l’audition d’un tribunal foncier pour une période n’excédant pas 10 jours pour permettre tout éventuel règlement à l’amiable.
  4. Cependant, en cas d’aucun règlement à l’amiable durant ce délai, le président doit reprendre l’audition.

29 Décision des tribunaux fonciers


  1. À la fin de l’audition d’un tribunal foncier, le président doit suspendre la session pour permettre aux membres de prendre leurs décisions. Les décisions doivent être prononcées dans les 21 jours qui suivent la fin de l’audition.
  2. Les décisions d’un tribunal foncier sont prises par consensus. Cependant, si cela est impossible, chaque membre d’un tribunal foncier a une seule voix et le tribunal doit prendre sa décision sur un vote à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président du tribunal foncier a voix prépondérante.
  3. Le président du tribunal foncier doit annoncer publiquement la décision et, si possible, en présence des parties.

30 Ordonnances


Un tribunal foncier peut dans sa décision, prendre une ou plus des ordonnances suivantes:


  1. une ordonnance déclarant les droits des parties;
  2. une ordonnance imposant à une personne de libérer des terres définitivement ou pour une période précise;
  1. une ordonnance imposant à une personne de régler des indemnisations pour exploitation foncière, dommage causé aux terres, cultures, plantes ou animaux ou pour blessures portées à une personne;
  1. une ordonnance imposant à une personne une amende pour mauvaise conduite sur les terres;
  2. une ordonnance imposant à une personne une amende pour inconduite à l’audience;
  3. toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire.

31 Cérémonie de réconciliation coutumière


Les parties peuvent être soumises à une réconciliation coutumière suite à la décision du tribunal foncier.


32 Indemnités et frais


  1. Avant la séance, quel que soit le jour ("le jour de session"), pour entendre un litige, le secrétaire du tribunal foncier doit calculer:
    1. les indemnités de présence auxquelles ont droit le président, chacun des membres et le secrétaire pour le jour de séance conformément à l’Annexe 2; et
    2. les frais normaux des transports et de communication du président, de chacun des membres et du secrétaire le jour de session.
  2. Chaque partie au litige doit régler au secrétaire sa part d’une somme totale calculée en parts égales entre les parties selon les alinéas 1)a) et b) avant le jour de la session du tribunal foncier. Par exemple, si le montant totale s’élève à 9.000 VT et il y a deux parties, chaque partie doit régler 4.500 VT.
  3. Lorsque l’une des parties ne règle pas le montant imposé selon le paragraphe 2), le tribunal foncier ne doit pas siéger à la date prévue.
  4. Si le tribunal foncier siège à la date prévue, le secrétaire doit, à la fin de la journée régler:
    1. au président;
    2. à chacun des membres; et
    1. à lui-même;

les indemnités de présence, les frais de transports et de communication auxquels ils ont droit.


33 Décisions sans appel


Sous réserve:


  1. de la Constitution; et
  2. des droits d’appel et d’une nouvelle audition devant un autre tribunal foncier prévu dans la présente Loi; et
  1. des droits de supervision par la Cour suprême conformément à l’article 39;

une décision d’un tribunal foncier est définitive et lie les parties et ceux qui s’en réclament, et la décision ne peut faire l’objet d’aucun rejet, appel, révision et annulation, mise en veilleuse ou mise en question par toute cour pour une raison quelconque.


34 Registre des décisions


  1. Le Secrétaire d’un tribunal foncier doit enregistrer la décision du tribunal dans le formulaire prévu à l’Annexe, et lorsqu’il est signé par le président et le secrétaire, le formulaire constitue un registre authentique de la décision à toute fin.
  2. Lorsque la décision d’un tribunal foncier ne fait l’objet d’aucun appel, il n’y aura aucune nouvelle audition, le secrétaire du tribunal doit aussitôt que possible adresser le registre de la décision au Directeur.
  3. Lorsque la décision fait l’objet d’un appel ou d’une nouvelle audition, le secrétaire du tribunal doit aussitôt que possible adresser le registre de la décision au secrétaire du tribunal foncier devant entendre l’appel ou entreprendre une nouvelle audition.

TITRE 7 - APTITUDE DES MEMBRES ET SECRÉTAIRES DES TRIBUNAUX FONCIERS


35 Précision des limites et listes des îles ayant plus d’une aire coutumière


  1. Le présent article s’applique à une île divisée en plus d’une aire coutumière. Une aire coutumière peut être divisée ou non en sous-aires coutumières.

2) À l’entrée en vigueur de la présente Loi:


a) le conseil des chefs de chaque aire coutumière d’une l’île doit:


  1. établir les limites de l’aire coutumière;
  2. approuver une liste des chefs et sages qui connaissent suffisamment la coutume de l’aire coutumière pour juger les litiges relatifs aux limites ou à l’appartenance des terres coutumières dans ladite aire coutumière; et
  3. adresser une copie de la liste au secrétaire du conseil insulaire des chefs; et

b) le conseil des chefs de chaque sous-aire coutumière doit:


  1. établir les limites de la sous-aire coutumière;
  2. approuver une liste des chefs et sages qui connaissent suffisamment la coutume de la sous-aire coutumière pour juger les litiges relatifs aux limites ou à l’appartenance des terres coutumières dans la sous-aire coutumière; et
  3. adresser une copie de la liste au secrétaire du conseil des chefs de l’aire coutumière couvrant la sous-aire coutumière et au secrétaire du conseil insulaire des chefs.
  1. Le conseil des chefs de chaque aire coutumière et de chaque sous-aire coutumière doit:
    1. aussitôt que possible après la fin de chaque année réviser la liste pertinente approuvée des chefs et sages, en effectuant des ajouts, suppressions et modifications qu’il estime nécessaire pour tenir la liste à jour et de façon exacte; et

b) aussitôt que possible après la révision de la liste, adresser une copie de:


  1. chaque liste révisée au secrétaire du conseil insulaire des chefs; et
  2. chaque liste révisée d’une sous-aire coutumière au secrétaire du conseil des chefs de l’aire coutumière englobant la sous-aire coutumière.

36 Précision des limites et listes des îles ayant une seule aire coutumière


  1. Le présent article s’applique à toute île qui ne compte qu’une seule aire coutumière.

2) À l’entrée en vigueur de la présente Loi, le conseil insulaire des chefs doit:


  1. établir les limites de chaque sous-aire coutumière de l’île; et
  2. approuver une liste des chefs et sages qui connaissent suffisamment la coutume de l’île et de chaque sous-aire coutumière pour juger les litiges relatifs aux limites ou à l’appartenance des terres coutumières sur l’île et dans chaque sous-aire coutumière.
  1. Le conseil insulaire des chefs doit aussitôt que possible après la fin de chaque année réviser la liste approuvée des chefs et sages, en effectuant des ajouts, suppressions et modifications qu’il estime nécessaire pour s’assurer de tenir la liste à jour et de façon exacte; et

37 Habilitation des membres des tribunaux fonciers


  1. Un chef ou un sage n’est habilité à devenir membre d’un tribunal foncier que s’il est inclus dans une liste approuvée conformément à l’article 35 ou 36.
  2. Aucun chef ou sage ne doit être nommé ou rester membre d’un tribunal foncier s’il:
    1. est dans l’incapacité physique ou mentale de juger le litige soumis au tribunal;
    2. détient une fonction de député, de conseiller provincial ou municipal;
    1. détient une fonction dans un parti politique;
    1. a des intérêts commerciaux ou financiers, des convictions ou associations sociales, religieuses, politiques ou autres qui l’empêcheront d’appliquer honnêtement la coutume et le jugement de façon impartiale;
    2. a été reconnu par un tribunal foncier:
      1. avoir influencé ou tenté d’influencer la décision d’un tribunal foncier;
      2. avoir jugé un litige au tribunal alors qu’il n’avait pas le droit de le faire; ou
      3. avoir nommé ou tenté de nommer une personne qu’il savait ou était censé savoir normalement qu’elle ne pouvait pas être nommée membre; ou

f) a été condamné pour infraction à l’article 42.


  1. Avant de devenir membre d’un tribunal foncier, une personne doit prêter le serment suivant:

"Je soussigné, ............., m’engage solennellement devant Dieu à servir de mon mieux à titre de membre d’un tribunal foncier, à régler ce litige sans malhonnêteté ni partialité et à respecter étroitement la coutume selon la loi. En mon âme et conscience.".


38 Fonctions et capacités des secrétaires des tribunaux fonciers


1) Le Secrétaire d’un tribunal foncier a les fonctions suivantes:


  1. enregistrer exactement les détails de la décision du tribunal foncier dans le formulaire prévu à l’Annexe;
  2. adresser le registre de la décision au secrétaire du tribunal foncier entendant l’appel ou menant une nouvelle audition en cas d’appel de la décision ou d’une nouvelle audition;
  1. adresser au Directeur le registre de la décision d’un tribunal foncier lorsque ladite décision ne fait l’objet d’aucun appel ou d’aucune nouvelle audition;
  1. recevoir des parties les droits prévus à l’Annexe 1 et régler les frais conformément aux dispositions de la présente Loi;
  2. faire tout ce qui est normalement nécessaire pour aider et faciliter une audition régulière, juste et rapide d’un litige;
  3. d’autres fonctions que lui confère la présente Loi.
  1. Un secrétaire ne doit pas participer au jugement du litige et doit se comporter de façon à ne donner aucune apparence de participation de manière quelconque au jugement.
  2. Une personne ne doit être nommée secrétaire d’un tribunal foncier que si elle est physiquement et mentalement capable d’exécuter les fonctions de secrétaire.
  3. Aucune personne ne doit être nommée ou rester secrétaire d’un tribunal foncier si elle:
    1. détient une fonction de député, de conseiller provincial ou municipal;
    2. détient une fonction dans un parti politique;
    1. a des intérêts commerciaux ou financiers, des convictions ou associations sociales, religieuses, politiques ou autres qui l’empêche d’exécuter convenablement les fonctions de secrétaire d’un tribunal foncier;
    1. a été reconnue par un tribunal foncier avoir participé ou tenté de participer au jugement d’un litige à un tribunal foncier; ou
    2. a été condamnée pour infraction à l’article 42.

TITRE 8 - DIVERS


39 Supervision des tribunaux fonciers par la Cour suprême


  1. Lorsqu’une personne non habilitée à devenir membre ou secrétaire d’un tribunal foncier participe aux procédures du tribunal, une partie au litige peut demander à la Cour suprême une ordonnance:
    1. pour interrompre les procédures en cours ou annuler la décision du tribunal; et
    2. pour faire juger ou juger à nouveau le litige par un tribunal foncier constitué autrement.
  2. Lorsqu’un tribunal foncier manque de se conformer à toute procédure prévue par la présente Loi, une partie au litige peut demander à la Cour suprême une ordonnance pour:
    1. interrompre les procédures en cours ou annuler la décision du tribunal; et
    2. faire juger ou juger à nouveau le litige par un tribunal foncier constitué autrement.
  3. La Cour suprême peut, dans l’examen d’une demande, prendre des ordonnances qu’elle juge nécessaire.
  4. Sous réserve de la Constitution, la décision de la Cour suprême sur toute demande:
    1. est définitive et probante; et
    2. ne peut faire l’objet d’aucun rejet, appel, révision et annulation, mise en veilleuse ou mise en question par toute cour pour une raison quelconque.

40 Charges du Directeur


1) Le Directeur doit:


  1. faire traduire le formulaire prévu à l’Annexe en bichlamar et toute autre langue qu’il estime normalement nécessaire et en faire distribuer des copies au grand chef de chaque village et au président et secrétaire de chaque conseil insulaire des chefs, au conseil des chefs de chaque aire et sous-aire coutumière;
  2. faire traduire les lignes directives émises conformément à l’article 43 en bichlamar et toute autre langue qu’il estime normalement nécessaire et en faire distribuer des copies au grand chef de chaque village et au président et secrétaire de chaque conseil insulaire des chefs, au conseil des chefs de chaque aire et sous-aire coutumière de Vanuatu;
  1. organiser, le cas échéant, des programmes de formation appropriés destinés aux grands chefs des villages et au président et secrétaire de chaque conseil insulaire des chefs, du conseil des chefs de chaque aire et sous-aire coutumière;
  1. tenir de façon ordonnée et sûre les registres de la décision des tribunaux fonciers adressés au Directeur; et
  2. établir pour chaque île un registre des décisions des tribunaux fonciers sur cette île et tenir à jour le registre.
  1. 2) Le Directeur doit examiner le fonctionnement du tribunal foncier de façon régulière et prendre des mesures qu’il estime normalement nécessaires pour faciliter et permettre un fonctionnement efficace.
  2. Le Directeur doit établir des statistiques qu’il estime normalement nécessaires sur le fonctionnement des tribunaux fonciers et les publier dans le rapport annuel du ministère.

41 Charges des conseils provinciaux et municipaux


  1. Chaque conseil provincial et municipal doit inciter et aider les chefs à identifier les limites des aires coutumières et sous-aires coutumières.
  2. Les pouvoirs que confère la présente Loi aux conseils des chefs des aires coutumières et sous-aires coutumières et conseils insulaires des chefs ne sont en aucune façon limités par leur engagement dans tout service administratif d’un conseil provincial et municipal (par exemple des régions, districts ou provinces).

42 Infractions


Un personne commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500.000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans ou aux deux peines à la fois si elle:


  1. influence ou tente d’influencer la décision d’un tribunal foncier;
  2. soutient un argument ou fournit un témoignage de mauvaise foi à un tribunal foncier;
  1. détient la fonction de membre d’un tribunal foncier tout en sachant ou devant normalement savoir qu’elle ne peut pas le faire;
  1. nommer une autre personne membre d’un tribunal foncier tout en sachant ou devant normalement savoir que l’autre personne ne peut pas remplir cette fonction;
  2. manque de se conformer à une ordonnance d’un tribunal foncier;
  3. interrompt ou tente d’interrompre les procédures d’un tribunal foncier; ou
  4. fait menacer ou menace toute personne dans l’enceinte du tribunal.

43 Lignes directives


Le ministre peut prendre des règlements conformément à la présente Loi.


44 Arrêtés réglementaires


Le ministre peut conformément à la présente Loi prendre des arrêtés réglementaires:


  1. régissant toute affaire que la présente Loi prévoit ou permet la prescription; ou
  2. qu’il est nécessaire ou approprié de prendre pour exécuter ou appliquer la présente Loi.

45 Modification des Annexes


Le ministre peut prendre des arrêtés modifiant les Annexes 2 et 3.


46 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE 2


Article 32


Tableau des indemnités des tribunaux fonciers


Poste
Tribunaux
Indemnités de présence par personne par jour
1
Tribunal foncier simple de village
Président
Membre
Secrétaire
2 000
1 500
1 500
VT
VT
VT
2
Tribunal foncier mixte de village
Président
Membre
Secrétaire
2 000
1 500
1 500
VT
VT
VT
3
Tribunal foncier simple d’aire coutumière ou de sous-aire coutumière
Président
Membre
Secrétaire
3 000
2 000
2 000
VT
VT
VT
4
Tribunal foncier mixte d’aire coutumière ou de sous-aire coutumière
Président
Membre
Secrétaire
3 000
2 000
2 000
VT
VT
VT
5
Tribunal foncier insulaire
Président
Membre
Secrétaire
4 000
3 000
3 500
VT
VT
VT

ANNEXE 3


Article 34


Tribunal foncier
Formulaire d’enregistrement de la décision


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Nom du tribunal foncier

Noms des membres

Nom du Secrétaire

Lieu de la session

Date de la session

Date de la décision

Description des terres faisant l’objet du litige

Schéma des terres

Les points d’identification des terres coutumières tels que les routes, rivières, lacs, lignes littorales, arbres, rochers

Termes de la décision

Attesté être vrai et authentique registre de la décision du tribunal foncier


Président
Date
Secrétaire
Date

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