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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Sante et la Salubrite Publiques (Modification) 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 3 DE 2021 SUR LA SANTÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification

2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 07/05/2021
Entrée en vigueur: 12/05/2021

LOI N° 3 DE 2021 SUR LA SANTÉ ET LA

SALUBRITÉ PUBLIQUES (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi sur la Santé et la salubrité publiques [CAP 234].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

1 Modification

La Loi sur la Santé et la salubrité publiques [CAP 234] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

2 Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA

SALUBRITÉ PUBLIQUES [CAP 234]

1 Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :

« Comité désigne le Comité consultatif sur les urgences sanitaires établi conformément à l’article 5A ;

Directeur Général désigne le Directeur Général du ministère de la Santé ;

épidémiesignifie l'augmentation d'une maladie à déclaration obligatoire, au-delà du niveau de référence normal, ou l'émergence d'une maladie de santé publique de portée internationale telle que déterminée par l'Organisation mondiale de la santé

médecin agréé désigne un médecin agréé par le directeur aux fins de quarantaine ou d’isolement ;

mesures de contrôle de santé publique désigne les mesures adoptées pour empêcher l’introduction, la transmission et la propagation d’une maladie à déclaration obligatoire et comprennent la quarantaine, l’isolement, la restriction, la décontamination, la désinfection, les désinfestations, l’immunisation, chimioprophylaxie , la thérapie préventive, la prévention et la sensibilisation ;

ministère désigne le ministère de la Santé ;

quarantaine désigne le processus de séparation physique et de restriction des mouvements d'une personne exposée ou susceptible d’être exposée à une maladie à déclaration obligatoire ou à une maladie de santé publique de portée internationale telle que déterminée par l'Organisation mondiale de la santé ;

urgence de santé publique désigne un urgence de la santé publique déclaré conformément à l’article 21A ; »

  1. Article 1 (définition du Directeur)

Insérer après « de la Santé»,« publique »


  1. Section 1 (définition de “isolement”)

Supprimer et remplacer la définition par :

« isolement désigne le processus de séparation physique et de restriction des mouvements d'une personne atteinte d'une maladie à déclaration obligatoire ou d'une maladie de santé publique de portée internationale telle que déterminée par l'Organisation mondiale de la santé ; »


  1. Article 5 (Titre)

Supprimer « de la Santé »


  1. Article 5

Supprimer « de la Santé »


  1. Après l’article 5

Insérer


« 5A Comité consultatif sur les urgences sanitaires

  1. Le Comité Exécutif du ministère de la Santé est établi.
  2. Le Comité est composé des personnes suivantes :
    1. le Directeur Général ;
    2. le directeur ;
    1. tous les autres directeurs du ministère de la Santé ;
    1. le directeur du Bureau national de gestion des catastrophes ;
    2. le directeur des Finances et de la gestion économique ;
    3. le directeur des Autorités locales ;
    4. le directeur de l’Immigration ;
    5. le directeur des Douanes et contributions indirectes ;
    6. le directeur de l’Aviation civile ;
    7. le directeur de la Biosécurité ;
    8. le Régulateur nommé en vertu de la Loi N°26 de 2016 relative à la Règlementation du secteur maritime ; et
    1. un membre du personnel du ministère nommé par le ministre.

5B Fonctions du Comité

1) Le Comité a les fonctions suivantes :

  1. revoir les grandes politiques relatives aux fonctions du ministère ;
  2. sous réserve du paragraphe 2), conseiller et faire des recommandations au ministre sur des questions relatives à une urgence de santé publique ;
  1. étudier et faire des recommandations sur les lignes directives sanitaires et les questions administratives ; et
  1. exécuter toute autre fonction requise en vertu de la présente Loi ou toute autre loi.
  1. Le Comité doit, avant de donner des conseils et de faire des recommandations au ministre sur des questions relatives à une urgence de santé publique, tenir compte du Règlement sanitaire international.
  2. Aux fins du paragraphe 2), Règlement sanitaire international s'entend de l'instrument de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui énonce les critères permettant de déterminer si un événement particulier constitue ou non une urgence de santé publique.

5C Pouvoirs du Comité

Le Comité a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou convient de faire dans le cadre de l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi et de toute autre Loi.

5D Président et vice-président

  1. Le Directeur général est président du Comité.
  2. Le vice-président est élu parmi les membres du Comité.

5E Réunions

  1. Le Comité se réunit au moins 2 fois par an et peut tenir toute autre réunion qui s’avère nécessaire pour une meilleure exécution de ses fonctions.
  2. À une réunion du Comité, le quorum est composé du président ou en son absence, le vice-président, et de deux tiers du nombre des autres membres du Comité présents à la réunion.
  3. Le Comité peut se réunir, tant que le quorum est présent, malgré toute vacance de siège en son sein.
  4. Un membre présent à une réunion a une voix et les questions soulevées à une réunion doivent faire l’objet d’une décision prise à la majorité des voix.
  5. Sous réserve de la présente Loi, le Comité définit et règlemente ses propres procédures. »

7 Après le sous-alinéa 9 1) a) ii)

Insérer

« iii) la mise en quarantaine des personnes exposées ou potentiellement exposées à une maladie à déclarer aux autorités ; »


8 Alinéa 9 1) d)

Supprimer et remplacer l’alinéa par :

« d) définir la procédure d’élimination d’une personne décédée d’un isolement ; et

  1. imposer l’assainissement et la désinfection d’un lieu public ou d’un véhicule exposé ou potentiellement exposé à une maladie à déclarer aux autorités. »

9 Après le sous-alinéa 9 2) a) v)

Insérer

« vi) prendre possession de ou permettre d’utiliser, tout local ou lieu, véhicules et navires qui de l’avis du Directeur, peut être nécessaire pour installer les personnes soumises à la mise en quarantaine ; »

  1. Alinéa 9 2) b)

Insérer après « son assujettissement à », « la mise en quarantaine ou »


  1. Article 12

Supprimer et remplacer l’article par :

« 12 Mise en quarantaine des personnes exposées à l’infection

  1. Une personne qui, de l’avis d’un médecin agréé, a été exposée ou potentiellement exposée à une maladie à déclarer aux autorités, peut être mise en quarantaine.
  2. La personne mise en quarantaine doit se conformer aux procédures de la mise en quarantaine établies dans la présente Loi et prescrites par le Règlement.
  3. Une personne doit prendre en charge tous les frais financiers qu’elle a encourus pendant sa quarantaine.
  4. Nonobstant le paragraphe 3), le ministre peut, sur avis du Comité, exempter une personne ou une catégorie de personnes du paiement de tous les frais financiers encourus pendant leur séjour en quarantaine.
  5. Le Directeur peut libérer une personne de la mise en quarantaine, sur recommandation d’un médecin agréé.
  6. Une personne qui quitte un lieu de mise en quarantaine ou omet de se conformer aux procédures de mise en quarantaine, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1000000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 1 an, ou aux deux peines à la fois.

12A. Isolement

  1. Une personne qui, de l’avis d’un médecin agréé, contracte une maladie à déclarer aux autorités, peut être placée en isolement aux frais de l’État.
  2. La personne placée en isolement doit se conformer aux procédures établies dans la présente Loi ou prévues par règlement.
  3. Le Directeur peut libérer une personne d’un isolement sur recommandation d’un médecin agréé.
  4. Une personne qui s’évade d’un lieu isolement ou omet de se conformer aux procédures d’isolement, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 1 an, ou aux deux peines à la fois.

12 Après le Titre 3

Insérer

« TITRE 3A DÉCLARATION DE L’URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE

21A Déclaration de l’urgence de santé publique

1) Aux fins du présent article :

pandémie désigne une maladie à déclarer aux autorités qui touche le monde entier, ou une très grande zone, traversant les frontières internationales, et affectant habituellement un grand nombre de personne.

  1. Le ministre peut, par Arrêté, sur recommandation du Directeur suite à la réception d’un avis du Comité, déclarer qu’une urgence de santé publique existe dans tout, ou une partie précise ou des parties précises de Vanuatu, due aux occurrences suivantes :
    1. une épidémie ou une prévalence de toute maladie infectieuse ou à déclaration obligatoire; ou
    2. l’exposition potentielle d’une personne à une épidémie ou pandémie.
  2. La déclaration doit préciser :
    1. la nature de l’urgence de santé publique ;
    2. le lieu sur lequel l’urgence de santé publique porte ;
    1. la durée de l’urgence de santé publique ; et
    1. toute condition ou restriction liée à la conduite de l’intervention suite à l’urgence de santé publique déclarée.

21B Diffusion de la déclaration

Le Directeur doit informer le public, par les média ou tout autre moyen de communication, de toute urgence de santé publique déclarée en vertu de l’article 21A.

21C Durée de l’urgence de santé publique

  1. Une déclaration d’une urgence de santé publique a l’effet immédiatement le jour où elle est faite.
  2. La déclaration d’une urgence de santé publique dure pendant la période qu’établit le ministre, sur recommandation du Directeur après que celui-ci ait reçu un avis du Comité.
  3. Le ministre peut, par Arrêté, sur recommandation du Directeur après que celui-ci ait reçu un avis du Comité :
    1. étendre la période de l’Arrêté sur l’urgence de santé publique ; ou
    2. révoquer l’Arrêté portant l’urgence de santé publique s’il n’est plus nécessaire.
  4. Le Directeur doit informer le public, par les média ou tout autre moyen de communication, de toute extension ou révocation d’une urgence dans la santé publique en vertu du présent article. »

13 Alinéas 113 aa) et bb)

Supprimer et remplacer les alinéas par :

« aa) la construction, l’entretien, le nettoyage, l’inspection et le contrôle des lieux où tout animal ou oiseau est tenu ;


ab)
l’exploitation et l’inspection des lieux publics et tout autre lieu accessible au public dans la mesure où la santé publique est concernée ;
ac)
les procédures de la mise en quarantaine aux fins de la mise en quarantaine ;
ad)
tout droit lié à la mise en quarantaine ;
ae)
les procédures d’isolement aux fins d’isolement ;
af)
prévoir les mesures de contrôle de santé publique ; »


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