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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
LOI N°7 DE 2022 SUR LES STATISTIQUES
Table des matières
TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Objectifs de la Loi
2 Interprétation
TITRE 2 BUREAU DES STATISTIQUES DE VANUATU ET STATISTIEN EN CHEF
Sous-Titre 1 Bureau des Statistiques de Vanuatu
3 Création du Bureau des Statistiques de Vanuatu
4 Fonctions du Bureau
5 Pouvoirs du Bureau
Sous-titre 2 Statisticien en chef
6 Nomination du Statisticien en chef
7 Fonctions du Statisticien en chef
8 Pouvoir du Statisticien en chef
9 Indépendance du Statisticien en chef
Sous-titre 3Normes professionnelles pour la production de statistiques
10 Normes professionnelles
TITRE 3CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL DES STATISTIQUES
11 Création du Conseil consultatif national des statistiques
12 Composition du Conseil
13 Fonctions du Conseil
14 Pouvoirs du Conseil
15 Président et vice-président du Conseil
16 Réunions du Conseil
17 Révocation d'un membre
18 Démission d'un membre
19 Indemnité de présence
TITRE4 ACCÈS, DIVULGATION ET PROTECTION DES DOSSIERS
Sous-titre 1 Accès aux dossiers
20 Accès à certains dossiers
Sous-titre 2 Demande de dossiers administratifs
21 Demande du Statisticien en chef
22 Conditions par l'agence gouvernementale
Sous-titre 3 Divulgation de documents par le Statisticien en chef
23 Divulgation de documents au public
24 Divulgation de documents pour les registres publics
25 Divulgation de documents en cas d'urgence ou de catastrophe
TITRE 5 COLLECTE DE RECENSEMENTS, D'ENQUÊTES ET DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
26 Recensement
27 Enquêtes et dossiers administratifs
28 Méthodes de recensement, d'enquête et de collecte d'enregistrements administratifs
29 Mode de collecte des dossiers
30 Remplir les formulaires de recensement et d'enquête
TITRE 6 LA CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS ET L'ENGAGEMENT DE SECRET
31 Confidentialité des dossiers
32 Serment d'allégeance
TITRE 7INFRACTIONS
33 Infractions
34 Avis de pénalité
TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES
35 Immunité
36 Délégation de fonctions et de pouvoirs
37 Documents confidentiels
38 Normes
39 Rapport annuel
40 Modification de l’Annexe
41 Règlement
42 Abrogations
43 Dispositions transitoires
44 Entrée en vigueur
ANNEXE
1 Statistiques démographiques et sociales
2 Statistiques économiques
3 Environnement et statistiques multi-domaines
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 20/06/2022
Entrée en vigueur: 20/06/2022
LOI N°7 DE 2022 SUR LES STATISTIQUES
Loi prévoyant la création, le fonctionnement et la gestion du Bureau des statistiques de Vanuatu, la collecte, la production, l'analyse et la publication de statistiques officielles et la réalisation de recensements et d'enquêtes, ainsi que des questions connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Les objectifs de cette loi sont :
a) de collecter, produire, analyser et publier des statistiques officielles selon les meilleures pratiques ;
b) de maintenir la confiance du public et l'intégrité du Bureau des statistiques de Vanuatu ;
c) de veiller à ce que les statistiques officielles soient utiles à la prise de décision ; et
d) d'effectuer des enquêtes et des recensements réguliers ; et
e) de se conformer aux obligations internationales de Vanuatu en matière de statistiques.
Dans la présente Loi, sauf si une intention contraire apparaît :
documents administratifs signifie l’ensemble des documents provenant d’une source administrative ;
intelligence artificielle désigne la simulation des processus d’intelligence humaine par des machines, notamment des systèmes informatiques ;
Bureau désigne le Bureau des statistiques de Vanuatu établi en vertu de l’article 3 ;
recensement signifie un recensement effectué en vertu du Titre 5 qui implique le dénombrement complet de la population de Vanuatu afin de produire des enregistrements, y compris le nombre de personnes, leur répartition spatiale, l’âge, le sexe, les conditions de vie et d’autres caractéristiques socio-économiques clés ;
Statisticien en chef la personne nommée en tant que tel en vertu de l'article 6 ;
Conseil désigne le Conseil consultatif national de la statistique établi en vertu de l'article 11 ;
logement désigne un bâtiment ou une structure, permanent ou temporaire, qui est entièrement ou partiellement utilisé pour l'habitation humaine et comprend un navire, ou un véhicule
agence gouvernementale signifie:
- (a) un ministère ;
- (b) un bureau du gouvernement ;
- (c) un bureau ou un organisme établi par la Constitution ;
- (d) un bureau ou un organisme créé par une loi du Parlement ; ou
- (c) un organisme prescrit ;
ménage désigne les personnes qui mangent habituellement ensemble et partagent le travail de préparation des aliments ou le coût de leur fourniture;
membre désigne un membre du Conseil en vertu de l'article 12 ;
Ministre désigne le ministre responsable des statistiques ;
agent désigne toute agent permanent ou temporaire du Bureau ;
statistiques officielles désigne :
- a) des statistiques produites par le Bureau ou tout autre organisme gouvernemental autorisé par le Statisticien en chef ; ou
- b) les enregistrements produits par la communauté, c'est-à-dire les enregistrements collectés par des particuliers, des entités privées, communautaires ou autres entités non gouvernementales, déclarés comme étant des statistiques officielles par le Statisticien en chef;
dossier comprend les données, les informations, un fichier ou un document sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ;
normes signifient les normes rendues par le Statisticien en chef, en vertu de l’article 39 ;
statistiques signifient l’étude et la manipulation de documents, y compris les moyens de rassembler, d’examiner, d’analyser et de tirer des conclusions de documents, qui peuvent être déclarés officiels ou non officiels pour que le public, les chercheurs ou les institutions puissent les utiliser en fonction des demandes des utilisateurs ;
fin statistique signifie l’élaboration et la production de statistiques officielles, la réalisation d’analyses statistiques ou la fourniture de services statistiques ;
enquête désigne une enquête menée en vertu du Titre 5, dans le cadre de laquelle des information sont recueillies auprès des personnes dans un domaine d’enquête ou auprès d’un échantillon, entièrement ou principalement dans le but de :
- a) traiter et résumer par des procédures statistiques appropriées ; et
- b) publier les résultats de l’enquête sous une forme statistique ;
Système statistique de Vanuatu désigne le système que le Bureau utilise pour coordonner les producteurs d'enregistrements, les utilisateurs d'enregistrements et les fournisseurs d'enregistrements de Vanuatu pour les pratiques de collecte d'enregistrements et de production de statistiques.
TITRE 2 BUREAU DES STATISTIQUES DE VANUATU ET STATISTIEN EN CHEF
Sous-Titre 1 Bureau des Statistiques de Vanuatu
Le Bureau des statistiques de Vanuatu est créé.
Le Bureau a les fonctions suivantes :
a) développer, renforcer et coordonner les opérations du système statistique de Vanuatu ;
b) mettre en œuvre la stratégie nationale pour le développement des statistiques ;
c) d’entreprendre la collecte, la production, l’analyse, la publication de statistiques officielles et autres ;
d) effectuer le recensement de la population et des habitations, le recensement de l’agriculture et d’autres recensements, et entreprendre des enquêtes et recueillir des documents administratifs ; et
e) toutes autres fonctions qui peuvent être conférés au Bureau par la présente Loi ou toute autre loi.
Le Bureau a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
Sous-titre 2 Statisticien en chef
Le Statisticien en chef est nommé par la Commission de la Fonction publique en vertu de la Loi sur la Fonction publique [CAP 246].
Le Statisticien en chef a les fonctions suivantes :
a) administrer la présente Loi et conseiller le ministre sur les questions relatives à l'administration de la présente Loi ;
b) superviser la direction stratégique du système statistique de Vanuatu ;
c) développer et renforcer la stratégie nationale pour le développement des statistiques ;
d) conseiller le ministre, après avoir reçu l'avis du Conseil, sur les questions de politique statistique ;
e) déclarer des statistiques comme statistiques officielles après avoir reçu l'avis favorable du Conseil ;
f) gérer et de superviser :
- i) la collecte, la production, l'analyse et la publication de statistiques officielles et autres par le Bureau ;
- ii) la réalisation de recensements et d'enquêtes, et la collecte de dossiers administratifs par le Bureau ;
- iii) les opérations du Bureau; et
g) veiller à ce que le Bureau se conforme aux protocoles et processus de sécurité, de protection de la vie privée et de confidentialité qui sont raisonnablement nécessaires pour respecter et assurer la confiance du public ;
h) donner effet aux obligations internationales de Vanuatu en matière de statistiques ;
i) encourager et soutenir les organismes publics à suivre les meilleures pratiques statistiques ;
j) établir des normes en vertu de l'article 39 ; et
k) toute autre fonction qui peut lui être conféré en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.
1) Le Statisticien en chef a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
2) Sans limiter le paragraphe 1), le Statisticien en chef a les pouvoirs suivants :
a) autoriser une agence gouvernementale à collecter des enregistrements au nom du Bureau à des fins statistiques ;
b) conclure des accords avec des organismes gouvernementaux, des sociétés et d'autres personnes pour recueillir des dossiers conjointement avec le Bureau si ces dossiers sont identiques ou similaires aux dossiers recherchés par le Bureau.
1) Le Statisticien en chef doit agir en toute indépendance dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Loi.
2) Le Statisticien en chef n'est soumis à la direction ou au contrôle d'aucune personne en ce qui concerne :
a) l’élaboration, la production, la communication, la diffusion, la publication ou distribution des statistiques ;
b) le choix des sources d'information, les concepts, les définitions, les normes, les méthodes et les classifications à utiliser pour les questions visées à l'alinéa a) ; et
c) le moment et le contenu de toutes les formes de diffusion des statistiques.
3) Sans limiter le présent article, le Statisticien en chef doit :
a) être impartial et objectif dans l'élaboration, la production, la communication, la diffusion, la publication et la distribution des statistiques ;
b) veiller à ce que les statistiques officielles du site reflètent fidèlement, précisément et de la manière la plus cohérente possible la réalité et soient fondées sur des critères scientifiques utilisés pour la sélection des sources, des méthodes et des procédures ; et
c) fournir des commentaires et des analyses clairs et objectifs lors de la publication de statistiques officielles.
Sous-titre 3 Normes professionnelles pour la production de statistiques
La conduite du Statisticien en chef et d'un agent doit être conforme aux normes professionnelles de production de statistiques déterminées par le Conseil.
TITRE 3 CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL DES statistiQUES
Le Conseil consultatif national des statistiques est créé.
1) Le Conseil est composé des personnes suivantes :
a) le Directeur général du ministère des Finances et de la gestion économique ;
b) le Directeur général du Bureau du Premier ministre ;
c) le Directeur général du ministère de la Météorologie, des risques géologiques et du changement climatique ; et
d) un représentant de la Banque de Réserve de Vanuatu nommé par le gouverneur général ; et
e) un représentant des organisations non-gouvernementales désigné par l’Association des organisations non-gouvernementales de Vanuatu.
2) Si un membre visé à l’alinéa 1) a), b) ou c) est dans l'incapacité d'assister à une réunion du Conseil, il doit désigner un directeur sous son ministère pour assister à la réunion en son nom.
1) Le Conseil a les fonctions suivantes :
a) approuver le programme de travail annuel et à long terme du Bureau ;
b) soutenir le Statisticien en chef sur les opérations et la direction stratégique du système statistique de Vanuatu ;
c) soutenir le Statisticien en chef sur toute question concernant la collecte, le traitement, l'analyse, la documentation, le stockage ou la distribution des statistiques ;
d) aider le Statisticien en chef à réaliser un recensement ou une enquête ;
e) soutenir le Conseil sur toute question qui lui est soumise par le Statisticien en chef ; et
f) toutes autres fonctions qui peuvent être conférées au Conseil par la présente Loi ou toute autre loi.
2) Le Conseil peut créer des comités pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
3) Le Conseil doit déterminer les fonctions et les procédures des comités.
Le Conseil est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
1) Les membres du Conseil élisent parmi eux un président et un vice-président.
2) Le président et le vice-président sont nommés pour une période de 5 ans et peuvent être réélus.
1) Le Conseil se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire et peut tenir au maximum deux séances extraordinaires nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
2) Le président du Conseil préside toutes les réunions du Conseil et, en son absence, le vice-président préside ces réunions.
3) Le Bureau est le secrétariat du Conseil.
4) Le quorum pour une réunion du Conseil est de 3 membres du Conseil, présents à la réunion.
5) Chaque membre présent à une réunion du Conseil dispose d'une voix et les questions soulevées lors d'une réunion sont décidées à la majorité des voix.
6) En cas d'égalité des voix lors d'une réunion, le président ou le vice-président (s'il préside la réunion) a une voix prépondérante.
7) Sous réserve de la présente Loi, le Conseil peut déterminer et réglementer ses propres procédures.
Un membre nommé en vertu des alinéa 12 1) d) et e) peut être révoqué par le Conseil si le membre :
a) n'assiste pas à trois réunions consécutives du Conseil sans l'autorisation de ce dernier ;
b) est suspendu de sa profession pour faute professionnelle ;
c) est incapable de remplir ses fonctions de membre ; ou
d) devient membre du Parlement, conseiller d'un conseil de gouvernement provincial ou d'un conseil municipal.
Un membre nommé en vertu de l’alinéa 12 1) e) peut démissionner du Conseil à tout moment en donnant un préavis écrit de deux semaines à l'Association des organisations non gouvernementales de Vanuatu.
1) Les membres du Conseil, y compris le président et le vice-président, ont droit à une indemnité de présence pour chaque jour où le Conseil siège.
2) Le ministre fixe par Arrêté, sur avis du Conseil, le taux de l'indemnité de présence.
TITRE 4 ACCÈS, DIVULGATION ET PROTECTION DES DOSSIERS
Sous-titre 1 Accès aux dossiers
1) Si :
a) un organisme gouvernemental ou une autre personne est en possession ou a le contrôle des registres ; et
b) les documents requis à des fins statistiques peuvent être obtenus, complétés ou corrigés à partir de ces documents ;
l'organisme gouvernemental ou l'autre personne doit, à la demande du Bureau, fournir ou accorder l'accès au Bureau.
2) Si les enregistrements sont fournis ou l'accès accordé en vertu du paragraphe 1), le Bureau peut fournir ou accorder l'accès à ces enregistrements à une autre personne si le Statisticien en chef l'autorise, notamment par le biais d'un accord de licence d'utilisateur final.
3) Sans limiter le paragraphe 1), le Bureau peut accéder à des fins statistiques :
a) aux registres d’état-civil en vertu de la Loi N°28 de 2021 relative à l’État civil et la gestion de l’identité ;
b) aux registres relatifs aux droits de douane en vertu de la Loi N°7 de 2013 relative à la Douane ;
c) aux enregistrements relatifs à la TVA en vertu de la Loi sur la Taxe sur la valeur ajoutée [CAP 247] ;
d) les documents relatifs aux entreprises enregistrées en vertu de la Loi sur la Commission des affaires financières de Vanuatu [CAP 229]; and
e) les documents relatifs à l'éducation en vertu de la Loi N°9 de 2014 sur l’Éducation ;
f) les documents relatifs à l’emploi en vertu de la Loi sur la Caisse nationale de prévoyance de Vanuatu [CAP 189].
Sous-titre 2 Demande de dossiers administratifs
1) Le Statisticien en chef peut demander à un organisme gouvernemental de fournir les dossiers administratifs nécessaires à des fins statistiques.
2) Un organisme gouvernemental doit, sur réception d'une demande en vertu du paragraphe 1), fournir les documents administratifs au Statisticien en chef.
Un organisme public peut, lorsqu'il fournit des documents administratifs en vertu de l'article 21, imposer des conditions relatives à la conservation, à l'accès, à la destruction et à la restitution de ces documents.
Sous-titre 3 Divulgation de documents par le Statisticien en chef
Le Statisticien en chef peut divulguer des documents, en tout ou en partie, au public si :
a) les documents sont déjà accessibles au public ;
b) l’agence gouvernementale ou la personne qui a fourni les documents y consent ;
c) les documents sont fournis par un organisme gouvernemental et cet organisme a l'obligation de rendre ces informations publiques ;
d) un organisme public confirme au Statisticien en chef qu'il mettra les données à la disposition du public sur demande.
Le Statisticien en chef peut divulguer des documents à tout organisme gouvernemental chargé de tenir des registres à l'appui de l'administration publique.
Si l'état d'urgence a été déclaré en vertu de la Loi sur la Gestion des catastrophes [CAP 267] ou une déclaration d’urgence de santé publique déclarée en vertu de la Loi sur la Santé et la salubrité publique [CAP 234], le Statisticien en chef peut mettre à la disposition des organismes gouvernementaux appropriés des documents qui ne peuvent être légalement divulgués autrement si l'utilisation de ces documents est destinée à bénéficier aux personnes touchées par l'urgence ou la catastrophe.
TITRE 5 COLLECTE DE RECENSEMENTS, D'ENQUÊTES ET DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
1) Le Statisticien en chef doit effectuer des recensements, notamment de la population, du logement et de l'agriculture, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 2).
2) Sur l'avis du Statisticien en chef, le ministre doit, par Arrêté, déclarer la date et l'heure d'un recensement.
Le Statisticien en chef peut collecter des données par le biais d'une enquête ou collecter des données administratives sur les activités statistiques énumérées dans l'Annexe, aux moments que le Statisticien en chef détermine sur l'avis du Conseil.
En effectuant :
a) un recensement en vertu de l'article 27 ; ou
b) une enquête ou d'une collecte de documents administratifs en vertu de l'article 28 ;
le Statisticien en chef doit prescrire la méthode à suivre pour effectuer le recensement ou l'enquête, ou pour recueillir les documents administratifs, conformément aux normes établies en vertu de l'article 39.
1) Le Statisticien en chef doit, lors de la collecte de données par le biais d'un recensement ou d'une enquête, ou lors de la collecte de données administratives :
a) approuver un formulaire qui demande les détails nécessaires pour le recensement, l'enquête ou les dossiers administratifs ;
b) fournir le formulaire à toute personne, tout ménage et tout établissement concerné par le recensement, l'enquête ou les registres administratifs par tout moyen que le Statisticien en chef juge raisonnablement approprier ;
c) mettre des formulaires supplémentaires à disposition pour la collecte dans des endroits raisonnables compte tenu de la nature du recensement, de l'enquête ou des registres administratifs ; et
d) s'acquitter d'autres tâches prescrites, par écrit, par le ministre sur avis de ce dernier.
2) La collecte des dossiers administratifs peut également être obtenue par intelligence artificielle, ces dossiers étant collectés dans des formats comprenant des chiffres, des textes, des médias (photo, audio ou vidéo) ou des informations spatiales.
1) La personne responsable d'un logement, d'un ménage ou d'un lieu d'affaires doit fournir, au mieux de ses connaissances, de façon précise et complète, tous les documents requis par un recensement ou une enquête dans le délai prescrit par le Statisticien en chef.
2) Si un logement, un ménage ou un lieu d'affaires n'a pas de responsable, l'occupant du logement ou du lieu d'affaires, ou une autre personne désignée par le ménage, doit se conformer au paragraphe 1).
3) Si un recensement ou une enquête requiert des renseignements de la part d'une société ou d'une autre entité non gouvernementale, les administrateurs ou les titulaires d'une charge équivalente ou les responsables de la société ou de l'entité doivent chacun fournir, au mieux de leur connaissance, de façon précise et complète, tous les renseignements requis par le recensement ou l'enquête.
4) Une personne qui, pour des raisons d'analphabétisme, de handicap, de déficience ou d'infirmité, n'est pas en mesure de remplir un formulaire de recensement ou d'enquête ou de fournir des données en rapport avec un recensement ou une enquête, peut demander au Bureau de l'aider à remplir ce formulaire.
5) Une personne qui souhaite ne pas indiquer la religion ou la secte à laquelle elle appartient, ou si elle appartient à une religion ou une secte, peut négliger de fournir ces renseignements, mais elle n'a pas le droit de fournir de faux renseignements à cet égard.
TITRE 6 LA CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS ET L'ENGAGEMENT DE SECRET
1) Tout agent doit s'assurer :
a) que les dossiers statistiques sont correctement conservés ;
b) que toutes les déclarations et tous les documents contenant des enregistrements obtenus en vertu de la présente Loi, qui permettent d'identifier une personne particulière, soient conservés à tout moment, de manière à empêcher toute personne non autorisée d'y avoir accès.
2) Tous les enregistrements publiés en vertu de la présente Loi doivent être disposés de manière à empêcher l'identification d'une personne particulière par une autre personne.
3) Si, à la suite de la publication de documents en vertu de cette loi, une personne est en mesure d'identifier la personne à laquelle les documents se rapportent, ce qui, au moment de la publication, n'aurait pas pu être raisonnablement prévu, le Statisticien en chef doit déterminer les actions nécessaires pour atténuer l'impact et empêcher que cela ne se reproduise.
4) Le Statisticien en chef doit conserver tous les dossiers d'un recensement et ne peut mettre les dossiers d'un recensement à la disposition du public que 75 ans après la date du recensement.
Tous les agents et toute personne à qui le Statisticien en chef a donné accès aux dossiers du Bureau doivent, avant de commencer leur travail officiel ou d'accéder aux dossiers, prêter un serment d'allégeance déterminé par le Statisticien en chef.
1) Si une personne, sans excuse légitime :
a) refuse ou néglige de répondre, ou répond délibérément de façon mensongère, à toute question visant à obtenir des informations en vertu de la présente Loi ;
b) refuse ou néglige de fournir tout document requis en vertu de la présente Loi ;
c) refuse ou néglige de remplir, au mieux de ses connaissances et de ses convictions, tout formulaire qu'elle est tenue de remplir et de renvoyer, lorsque et comme l'exige la présente Loi ;
d) donne sciemment des documents faux ou trompeurs exigés par la présente Loi,
cette personne commet une infraction qui l’expose sur condamnation :
i) dans le cas d'un individu – à une peine d'amende n'excédant pas 2 000 000 VT ou d'emprisonnement n'excédant pas 12 mois, ou les deux çà la fois ; ou
ii) dans le cas d'une personne morale – à une peine d'amende n'excédant pas 10 millions de vatu.
1A) Pour éviter tout doute, le paragraphe 1) ne s’applique pas à la collecte de dossiers au moyen d’un recensement ou d’une enquête ou à la collecte de dossiers administratifs.
2) Un fonctionnaire ou une personne qui viole son engagement en vertu de l'article 33 commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n'excédant pas 2 000 000 VT ou d'emprisonnement n'excédant pas 12 mois, ou les deux à la fois.
3) Si le Statisticien en chef ou un agent :
a) fait un enregistrement sur une personne qui a été classé comme confidentiel par le Statisticien en chef ; ou
b) partage ou communique ce document à une autre personne,
il commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n'excédant pas 2 000 000 VT ou d'emprisonnement n'excédant pas 12 mois, ou les deux à la fois, à moins que l'enregistrement ne soit effectué, ou que l'enregistrement ne soit partagé ou communiqué, dans le cadre de l'exercice de fonctions ou de devoirs ou de l'exercice de pouvoirs en vertu de la présente Loi.
4) Une personne qui se fait passer pour un agent et qui obtient ou cherche à obtenir des enregistrements qu'elle n'est pas dûment autorisée à obtenir en vertu de la présente Loi, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n'excédant pas 2 000 000 VT ou d'emprisonnement n'excédant pas 12 mois, ou les deux à la fois.
5) Toute personne qui continue d'utiliser des documents en dehors de la période d'état d'urgence déclaré visée à l'article 25, documents qui ne peuvent pas être divulgués légalement par ailleurs, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d'amende n'excédant pas 2 millions de vatu ou d'emprisonnement n'excédant pas 12 mois, ou les deux à la fois.
1) Le Statisticien en chef peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il lui semble que cette personne a commis une infraction à une disposition de la présente Loi ou du Règlement et que l'infraction est une infraction à laquelle le Règlement s'applique.
2) Un avis de pénalité est un avis indiquant que si la personne signifiée ne souhaite pas que l'affaire soit tranchée par un tribunal, elle peut payer dans un délai et à une personne précisée dans l'avis, le montant de la pénalité indiquée dans l'avis de pénalité.
3) Un avis de pénalité peut être signifié en personne, par courrier ou par courriel.
4) Si le montant de l'amende prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée est payé en vertu du présent article, personne n'est passible d'autres procédures pour l'infraction présumée.
5) Le paiement en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme une reconnaissance de responsabilité aux fins de toute procédure civile découlant du même événement, et ne doit en aucun cas affecter ou porter préjudice à celle-ci.
6) Le Règlement peut :
a) prescrire le montant de la pénalité payable pour l'infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
b) prescrire des montants différents de pénalités pour différentes infractions ou catégories d'infractions.
7) Le montant d'une pénalité prescrite en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximum de la pénalité qui pourrait être imposée pour cette infraction par un tribunal.
8) Le présent article ne limite pas l'application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi, ou de toute autre disposition prise en vertu de celle-ci, concernant les procédures qui peuvent être engagées pour des infractions.
1) Une procédure civile ou pénale ne doit pas être engagée contre le Statisticien en chef ou un agent pour tout ce qu'il a fait ou omis de faire de bonne foi dans l'exécution ou la prétendue exécution de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la présente Loi.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas si le Statisticien en chef ou un agent a agi de mauvaise foi dans l’exécution de ses fonctions ou de ses pouvoirs ou dans le manquement à ses fonctions et à ses pouvoirs en vertu de la présente Loi.
1) Le Statisticien en chef peut, par écrit, déléguer à un agent l’une de ses fonctions ou l’un de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi, à l’exception du pouvoir de délégation.
2) La délégation peut être faite de manière générale, ou à l’égard d’une question particulière ou d’une catégorie de questions.
3) Le Statisticien en chef peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation.
4) Une délégation n’empêche pas le Statisticien en chef d’exercer le pouvoir ou la fonction qu’il a délégué.
1) Sauf en ce qui concerne les poursuites engages en vertu de la présente Loi, tout dossier obtenu d’une personne par le Bureau est confidentiel.
2) Les dossiers obtenus d’une personne ne doivent pas être utilisés pour ou en relation avec l’évaluation ou la perception d’un impôt impose par le gouvernement et ne peuvent pas être utilisés comme preuve de cette évaluation.
1) Le Conseil peut, sur avis du Statisticien en chef, établir des normes pour définir et établir des spécifications et caractéristiques uniformes pour les produits ou services statistiques ou pour d’autres fins stratégiques.
2) Une norme peut adopter des instruments nationaux, régionaux ou internationaux existants, tels qu’en vigueur de temps à autre, avec ou sans modifications.
Le Statisticien en chef doit, dans les 3 mois suivant la fin de chaque année, fournir un rapport au ministre concernant l’administration de la présente Loi pour l’année précédente.
Le ministre peut, sur avis du Conseil, par Arrêté, ajouter, modifier ou remplacer une Annexe de la présente Loi.
1) Le ministre peut, sur avis du Conseil, par Arrêté, ajouter, modifier ou remplacer une annexe de la présente Loi.
2) Sans limiter la généralité du paragraphe 1), les règlements peuvent prescrire :
a) des questions pour ou concernant :
- i) le système statistique de Vanuatu ;
- ii) la collecte, la production, l'analyse et la publication de statistiques ; et
- iii) les recensements, les enquêtes, les dossiers administratifs et l'intelligence artificielle ;
b) des droits pour l'application de la présente Loi ou du Règlement ; et
c) des amendes n'excédant pas 100 000 VT pour toute infraction au Règlement.
3) Le Règlement peut adopter des instruments régionaux ou internationaux existants, tels qu'en vigueur de temps à autre, avec ou sans modifications.
La Loi sur les Statistiques [CAP 83] et la Loi sur le Recensement [CAP 71] sont abrogées.
1) Tout acte ou chose accompli au nom du Bureau des statistiques de Vanuatu avant l'entrée en vigueur de la présente Loi est considéré comme ayant été accompli au nom du Bureau à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2) Toute publication faite en vertu de la Loi sur les statistiques [CAP 183] avant l'entrée en vigueur de la présente Loi continue d'avoir un effet légal en vertu de la présente Loi à partir de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
3) La personne qui occupait le poste de statisticien du gouvernement immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi est maintenue pour le reste de son mandat en tant que Statisticien en chef aux mêmes conditions de service avec les droits accumulés et à venir.
4) Les fonctionnaires du Bureau des statistiques de Vanuatu qui étaient employés ou engagés immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi restent en fonction en tant que fonctionnaires du Bureau dans les mêmes conditions de service et avec les mêmes droits acquis.
5) À partir de l'entrée en vigueur de la présente Loi, toute référence dans une autre loi, un règlement ou un autre instrument :
a) à la Loi sur la Statistique [CAP 83] ou à une disposition de cette loi est considérée comme une référence à la présente Loi ; et
b) au Bureau des statistiques de Vanuatu est considérée comme une référence au Bureau.
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.
Les activités suivantes sont des activités statistiques pour un recensement ou une enquête :
1) Population et migration
2) Travail et emploi
3) Éducation
4) Santé
5) Revenu, dépenses et consommation
6) Protection sociale et vulnérabilité
7) Établissements humains et logement
8) Justice et criminalité
9) Culture
10) Activités politiques et autres activités communautaires
11) Utilisation du temps
12) Terre
13) Médias
14) Services publics
1) Statistiques macroéconomiques
2) Comptes économiques
3) Statistiques des entreprises
4) Statistiques sectorielles
5) Agriculture, sylviculture, pêche
6) Énergie
7) Mines, industrie manufacturière, construction
8) Transport et communications
9) Tourisme
10) Banque, assurance, statistiques financières
11) Finances publiques, statistiques fiscales et du secteur public
12) Commerce international et balance des paiements
13) Prix
14) Coûts du travail
15) Science, technologie et innovation
1) Environnement y compris le changement climatique et la biodiversité
2) Statistiques régionales et sur les petites régions
3) Statistiques et indicateurs multi-domaines :
a) conditions de vie, pauvreté, moyens de subsistance, bien-être et questions sociales transversales ;
b) le genre, y compris la violence fondée sur le genre ;
c) origine ethnique, religion, citoyenneté et groupes spéciaux de population ;
d) les objectifs et autres traités et conventions internationaux auxquels Vanuatu est partie ;
e) l'esprit d'entreprise en matière de développement durable.
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