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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
LOI N° 30 DE 2009
RELATIVE A LA REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES RADIOCOMMUNICATIONS
Sommaire
REPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 19/10/2009
Entrée en vigueur : 27/11/2009
LOI N° 30 DE 2009
RELATIVE A LA REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES RADIOCOMMUNICATIONS
Loi portant création d’un nouveau cadre réglementaire pour les télécommunications, les radiocommunications et à toutes fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
La présente Loi a pour objet de :
a) faciliter le développement du secteur des télécommunications ; et
b) gérer la gamme des fréquences radio,
afin de promouvoir le développement économique et social national.
1) Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :
Loi désigne la Loi No. 30 de 2009 relative à la Règlementation des Télécommunications et des Radiocommunications ;
affilié désigne, relativement à une personne donnée, une autre personne qui, directement ou indirectement, contrôle cette personne ou est sous son contrôle ou est sous un contrôle commun, directement ou indirectement, avec ladite personne;
équipements à goulot d’étranglement désigne des équipements indispensables pour assurer des services de télécommunications, qui, pour des raisons techniques ou des économies d’échelle et de portée, et l’existence de coûts amortis, ne peuvent pas, en pratique, être reproduits par un concurrent en puissance ;
concurrence désigne une concurrence viable ou réelle ;
procédé d’appel d’offres désigne un processus compétitif et ouvert qui est :
a) approuvé par la Commission d’adjudication ; et
b) mené conformément à cette approbation ;
comportement comprend tout agissement et l’omission d’accomplir un acte ;
contrôle désigne le pouvoir de déterminer les actions d’une autre personne d’une manière ou d’une autre, que ce soit directement, par la détention d’actions ou d’autres valeurs, ou indirectement, par un accord ou un arrangement d’un genre ou d’un autre ;
coûts comprend les coûts et les déboursements réguliers ou garantis ;
client désigne une personne qui a une relation contractuelle avec un prestataire de services pour l’utilisation de services de télécommunications fournis par ce prestataire, qui peut inclure un revendeur des services de télécommunications fournis par ce prestataire, mais ne comprend pas les affiliés de ce dernier ;
décision du régulateur comprend toute décision quelle qu’elle soit, d’agir ou non, pour laquelle il est habilité par la présente Loi ;
prestataire de services dominant désigne un prestataire de services désigné par le régulateur en vertu de l’article 21 ou aux termes d’une licence antérieure ;
employer comprend conclure un contrat de services ;
utilisateur final désigne une personne qui est le destinataire ultime d’un service de télécommunications ou d’un autre service fourni au moyen de ce service de télécommunications, mais ne comprend pas les affiliés d’un prestataire de services ;
matériel comprend tout ce qui est utilisé, appareil ou autre, en rapport avec des télécommunications ou des radiocommunications ;
exception désigne une exception accordée par le régulateur en vertu de l’article 14 à une personne ou une catégorie de personnes l’exonérant de l’obligation d’avoir une licence ;
gouvernement désigne le gouvernement de Vanuatu ;
revenu brut désigne le revenu brut gagné par un prestataire de services avant toute déduction de coûts, taxes, frais de comptabilité ou autres ;
interconnexion désigne le raccordement physique et logique de réseaux de télécommunications exploités par deux prestataires de services et la fourniture de services de transmission vocale, de messagerie et de données par ligne depuis la source, par transit jusqu’à la destination finale par un prestataire de services à l’autre ;
contrat d’interconnexion désigne un accord portant sur la fourniture de lignes de communication entre deux prestataires de services ;
UIT désigne l’Union internationale des Télécommunications ;
sciemment se rapporte à la connaissance d’une circonstance ou d’un résultat ou la conscience de ce que la circonstance ou le résultat existera dans le cours normal des évènements ;
licence désigne une licence délivrée à une personne ou une catégorie de personnes conformément à la présente Loi ou une licence antérieure ;
titulaire de licence désigne une personne qui détient soit une licence délivrée en application de la présente Loi soit une licence antérieure ;
marché désigne un marché au Vanuatu pour des biens ou des services ainsi que d’autres biens ou services qui, en fait et par bon sens commercial, peuvent y être substitués ;
Ministre désigne le Ministre responsable des télécommunications ;
Ministère désigne le Ministère responsable des télécommunications ;
revenu net désigne le revenu brut perçu par le prestataire de services sur la fourniture de services de télécommunications et sur l’interconnexion moins la somme :
i) des frais d’interconnexion payés par le prestataire de services à une autre personne ;
ii) des paiements effectués par le prestataire de services à une personne à l’extérieur de Vanuatu n’ayant aucun rapport avec lui pour l’acheminement de communications en provenance du Vanuatu à des destinations à l’extérieur de Vanuatu ; et
iii) de toute taxe sur la valeur ajoutée et de tous droits de patente commerciale (exclusion faite des droits payables en vertu de la présente Loi) payés par le prestataire de services au gouvernement ;
personne inclut, sous réserve du contexte, un titulaire de licence ;
licence antérieure désigne une licence accordant le droit d’exploiter un réseau de télécommunications ou de fournir un ou des services de télécommunications, délivrée ou octroyée avant l’entrée en vigueur de la présente Loi ;
radiocommunications désigne une émission de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, ou de renseignement de toute nature par ondes hertziennes ;
appareil de radiocommunications désigne :
a) un émetteur de radiocommunications ; ou
b) un récepteur de radiocommunications d’un genre qui peut être stipulé par les règlements;
registre désigne un registre qui doit être tenu conformément à l’article 10 ;
règlement désigne un réglement établi en application de la présente Loi ;
régulateur désigne le régulateur des télécommunications et des radiocommunications nommé (ou réputé être le régulateur) en application de l’article 4 ;
prestataire de services désigne une personne qui :
a) fournit ou a le droit de fournir un service de télécommunications aux termes d’une licence ou d’une exception ; ou
b) a soumis une demande de licence de communications ou d’exception aux termes de la présente Loi ;
Accord de règlement désigne l’Accord de règlement signé par le gouvernement et TVL le 19 décembre 2007, tel que modifié ponctuellement ;
personnel comprend quiconque est employé en vertu de l’alinéa 7.5)c) et tout fonctionnaire qui pourrait être affecté temporairement au régulateur en vertu de l’alinéa 7.5)d) ;
télécommunication désigne l’acheminement, par moyen électromagnétique d’un appareil à un autre, d’un signe, signal, impulsion, écrit, image, son, instruction, information ou renseignement de toute nature, crypté ou non, que ce soit ou non pour l’information d’une personne utilisant l’appareil ;
équipement de télécommunication désigne tout équipement, appareil ou autre dispositif qui est ou peut être utilisé pour des télécommunications ou pour une opération en rapport avec des télécommunications ;
marché des télécommunications désigne un marché au Vanuatu (y compris un marché où les acquéreurs sont à l’extérieur de Vanuatu et les fournisseurs sont au Vanuatu) pour des services de télécommunications, du matériel de télécommunications ou des équipements de télécommunications, et comprend tout marché déterminé par le régulateur selon l’article 20 ;
réseau de télécommunications désigne un système ou une série de systèmes comprenant des équipements de télécommunications ;
service de télécommunications désigne :
a) un service pour fournir toute forme de télécommunication à destination ou en provenance de tout lieu au Vanuatu, au moyen d’un réseau de télécommunications, où ce service est fourni, directement ou indirectement, au public ou à toute personne à l’extérieur de Vanuatu ; et
b) s’entend à l’exclusion d’une diffusion par radio ou télévision destinée à la réception par le grand public ;
Commission d’adjudication désigne la Commission d’adjudication établie en vertu l’article 9 de la Loi No. 10 de 1998 relative aux marchés publics et marchés par adjudication [Chapitre 245] ;
conditions de service désigne les dispositions et conditions générales aux termes desquelles un prestataire de services fournit des services de télécommunications à des clients telles que décrites à l’article 13 ;
TVL désigne Telecom Vanuatu Limited, et comprend l’un quelconque de ses affiliés ;
PAU désigne la politique d’accès universel formulée selon l’article 17 ;
Caisse de la PAU désigne la caisse de la politique d’accès universel établie et approuvée conformément à l’article 19 ;
site web désigne un site web du régulateur, établi conformément à l’article 10.
La présente Loi lie l’Etat et le gouvernement de Vanuatu, sauf pour ce qui est :
a) du paiement de droits, de charges et de taxes quels qu’ils soient ; et
b) de l’application du Titre 5.
TITRE II LE RÉGULATEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES RADIOCOMMUNICATIONS
a) du Gouverneur de la Banque de la Réserve de Vanuatu, qui en est le président ;
b) d’un représentant de la Commission de la Magistrature, qui n’est pas activement impliqué dans les affaires d’un parti politique ; et
c) d’un haut responsable de la Chambre de Commerce de Vanuatu, qui n’est pas activement impliqué dans les affaires d’un parti politique.
a) négocier avec les candidats que la Commission d’évaluation pourra recommander en vue d’aboutir à des conditions de nomination satisfaisantes ; et
b) nommer une personne avec laquelle des conditions de nomination satisfaisantes peuvent être convenues par écrit ; et
a) un prestataire de services ; ou
b) un fabricant ou un fournisseur de matériel, sauf si la fourniture est accessoire à la commercialisation générale de biens en gros ou au détail.
a) a un casier judiciaire ou est condamnée pour un délit, au Vanuatu ou ailleurs :
i) impliquant la malhonnêteté ou la corruption ; ou
ii) pour lequel la peine applicable comprend une peine de prison d’un an ou plus (indépendamment de savoir si cette peine a été imposée ou non) ;
b) est un failli non réhabilité, au Vanuatu ou ailleurs;
c) n’est pas en mesure de s’acquitter des responsabilités, des fonctions, des devoirs et des pouvoirs du régulateur en raison d’une incapacité physique ou mentale ;
d) est un Député ;
e) est membre du bureau d’un conseil municipal ;
f) est un membre du bureau ou un employé d’un parti politique ; ou
g) est un membre de la proche famille d’une personne visée aux alinéas d), e) ou f).
a) n’aurait pas eu qualité pour être nommé en vertu des dispositions de l’article 5, s’il n’avait pas déjà été nommé ;
b) a commis un manquement grave aux conditions de sa nomination ;
c) enfreint constamment une des conditions de sa nomination ;
d) ne remplit pas les responsabilités, fonctions, devoirs et pouvoirs du régulateur aux termes de la présente Loi ; ou
e) est devenu inapte mentalement ou physiquement à s’acquitter de tous ses devoirs pendant plus de 28 jours.
a) apporter conseil au Ministre en matière de :
i) principes directeurs ;
ii) règlements ; et
iii) toutes autres affaires que le Ministre peut demander ;
b) appliquer, faciliter et faire respecter les dispositions de la présente Loi ;
c) accorder, suspendre, varier et révoquer des licences et des exceptions régies par la présente Loi ;
d) attribuer des numéros de téléphone par blocs et d’autres numéros de systèmes de télécommunications tels qu’administrés par l’UIT ; et
e) répartir, attribuer et gérer le spectre des ondes de fréquence radio.
a) prescrivant des conditions uniformisées pour diverses licences et exceptions ;
b) prescrivant les procédures, les formes et les droits concernant une licence ou une exception ou tout ce qui pourrait être fait par une personne aux termes de la présente Loi, sauf les motivations d’une décision prise par le régulateur ;
c) prévoyant la méthode à suivre pour tout calcul qui doit être fait aux termes de la présente Loi ;
d) établissant et gérant un plan de numérotation national et attribuant des tranches de numéros en conséquence ;
e) pour la gestion et l’administration (y compris exclusives) de noms de domaines de haut niveau de l’indicatif du pays pour Vanuatu et de l’immatriculation de noms de domaines pour Vanuatu ;
f) imposant des restrictions ou des limites à l’importation, la vente ou l’utilisation de tout matériel utilisé ou susceptible d’être utilisé en rapport avec des radiocommunications ou des télécommunications ;
g) prescrivant le genre de renseignements qu’il faut faire figurer dans les factures des clients ;
h) imposant des restrictions ou des limites à l’utilisation ou la communication de divers types de renseignements personnels concernant les utilisateurs finals ;
i) exigeant qu’un prestataire de services introduise et facilite la portatibilité des numéros ;
j) exigeant que les titulaires de licences, individuellement ou par catégorie, tiennent et conservent des registres et en stipulant la nature et la forme ; ou
k) exigeant qu’un prestataire de services introduise et facilite un système de sélection ou de pré-sélection de prestataires de services, étant un service de télécommunications fourni par un prestataire de services à un autre, lequel :
i) s’agissant de la sélection de prestataires de services, nécessite qu’un appel passé par un utilisateur final du premier prestataire avec un des codes d’accès à péage préfixé du deuxième prestataire soit délivré au deuxième prestataire ; et
ii) s’agissant de la pré-sélection de prestataires de services, nécessite qu’un des codes d’accès à péage du deuxième prestataire soit automatiquement préfixé à un appel passé par un utilisateur final du premier prestataire et que cet appel soit délivré au deuxième prestataire.
a) passer des contrats ;
b) ester en justice ;
c) employer du personnel ;
d) accepter, à sa seule discrétion, l’affectation de fonctionnaires à son personnel qui agiront sous sa direction ; et
e) autoriser des membres du personnel à agir en son nom.
a) de prendre en considération les directives de principe qui peuvent être élaborées par le Ministre ou le gouvernement et publiées au Journal officiel ;
b) de consulter ou de prendre conseil auprès d’une personne à quelque sujet que ce soit ;
c) d’agir de concert avec d’autres pays, des instances internationales ou suivant des normes internationales ; ou
d) de prendre une décision qui aura ou pourrait avoir un effet différentiel ou préjudiciable sur un prestataire de services ou toute autre personne.
a) produire de tels documents ;
b) lui faire des copies de tels documents ; et
c) demander au prestataire de services de fournir lesdits renseignements.
a) avec la permission écrite de la personne dont ils proviennent ;
b) dans le cadre de poursuites en application du Titre 9 ;
c) par ordonnance d’un tribunal ;
d) si, de l’avis du régulateur, les renseignements consistent en des données collectives, ou seront reproduits comme tel, de sorte qu’ils n’identifient pas un prestataire de services particulier ; ou
e) lorsqu’une telle communication est requise par la présente ou une autre loi.
a) perquisitionner des locaux, un véhicule, navire ou aéronef à la recherche du matériel et il peut être accompagné d’un policier ;
b) inspecter, prendre des photographies ou faire des croquis du matériel ; et
c) faire marcher le matériel, si nécessaire, pour vérifier sa nature ou la manière de son utilisation.
a) les règlements établis en application de la présente Loi ;
b) le registre ; et
c) des documents pertinents concernant la politique du gouvernement.
a) un résumé des activités du régulateur ;
b) les comptes annuels et les rapports du commissaire aux comptes tels que requis par la présente ou une autre loi ;
c) une liste de toutes les écritures et suppressions portées au registre au cours de l’année écoulée ;
d) un résumé des affaires de litige importantes impliquant le régulateur ; et
e) une liste des experts-conseils et des conseillers retenus par le régulateur et une description des affaires pour lesquelles ils ont été consultés ou ont donné des conseils.
TITRE III LICENCES ET EXCEPTIONS
i) en vertu d’une licence ou d’une exception et conformément à celle-ci ; ou
ii) lorsque cet appareil de radiocommunications est enregistré pour utilisation par un navire ou un aéronef immatriculé à l’étranger dans la catégorie d’activité appropriée dans le pays d’immatriculation du navire ou de l’aéronef.
1) Sous réserve de tout règlement, une licence peut être délivrée par le régulateur.
1) Le régulateur peut modifier les conditions d’une licence ou la révoquer si :
a) la modification ou la révocation a été demandée ou convenue par le titulaire ;
b) le titulaire a omis, de manière grave, de respecter une condition de la licence, une disposition de la présente Loi ou des règlements et n’y a pas remédié dans un délai de trente (30) jours après notification par le régulateur conformément à l’alinéa 7)a) ;
c) des changements à des traités internationaux ou des engagements de la part du gouvernement envers d’autres organisations gouvernementales ou des instances internationales nécessitent une modification ou une révocation, et la modification ou la révocation ne s’applique que dans la mesure où elle est raisonnablement nécessaire du fait de ces changements ;
d) le développement de nouvelles technologies ou normes pour des systèmes radio fait qu’il est raisonnablement nécessaire de procéder à une réattribution des ondes de fréquence radio pour des raisons d’efficacité ou pour faciliter l’introduction de nouveaux types de services, auquel cas les titulaires de licence se verront attribuer, dans la mesure du possible, un autre spectre d’ondes suffisant pour leurs besoins ;
e) des changements aux lois de Vanuatu nécessitent une modification ou une révocation, et la modification ou révocation n’est applicable que dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire du fait de ces changements ;
f) le titulaire de licence est mis en liquidation ou a déposé son bilan, prend une action pour sa liquidation ou sa dissolution volontaire, ou est l’objet d’un arrêt d’une cour ou d’un tribunal compétent portant liquidation ou dissolution obligatoire.
a) notifier le titulaire par écrit de l’action qu’il envisage de prendre ; et
b) prendre en considération les commentaires que le titulaire soumet dans les délais indiqués par le régulateur dans l’avis.
a) doit donner au titulaire de licence suffisamment de temps pour préparer des commentaires sur l’action en question, compte tenu de la nature de l’action envisagée ;
b) doit énoncer les procédures, le cas échéant, que le régulateur suivra en considérant l’action appropriée ; et
c) peut inviter des commentaires d’autres parties intéressées ou du public, à la discrétion du régulateur.
a) le titulaire a omis, de manière grave, de respecter une condition de la licence, une disposition de la présente Loi ou des règlements et n’y a pas remédié dans un délai de trente (30) jours après notification par le régulateur ; ou
b) des changements à des traités internationaux, des engagements de la part du gouvernement envers d’autres organisations gouvernementales ou des instances internationales, ou à des lois de Vanuatu nécessitent un renouvellement moyennant de nouvelles conditions ou un refus de renouvellement.
Une licence ou une exception délivrée à une personne ne doit pas être cédée, transférée, attribuée, gagée, léguée, transmise, placée en fiducie ou autrement cédée ou aliénée sans le consentement préalable par écrit du régulateur. Le consentement pourra être donné sous réserve de dispositions et de conditions raisonnables.
a) un dédommagement à TVL se rapportant à ses clients déficitaires, conformément à l’accord de règlement ; et
b) des subventions aux prestataires de services selon ce qui peut être convenu en application de l’article 18.
a) le régulateur estimera le montant nécessaire pour les affectations de la Caisse de la PAU relativement à l’exercice à venir, courant du 1er juillet au 30 juin ; et
b) le régulateur calculera le montant de la taxe en répartissant les prévisions de l’alinéa a) entre chaque prestataire de services des licences en fonction de la part représentée par leur revenu net pour l’exercice écoulé du 1er avril au 31 mars par rapport au revenu net de tous les prestataires de services.
a) 4% de son revenu net pour la période mentionnée à l’alinéa b) ; ou
d) 80% du montant calculé à l’alinéa a).
a) dans quelle mesure un service de télécommunications peut remplacer un autre service de télécommunications ;
b) dans quelle mesure les utilisateurs finals substitueront un service de télécommunications pour un autre service de télécommunications ;
c) dans quelle mesure un prestataire de services qui n’offre pas actuellement un service de télécommunications pourra commencer à offrir un tel service sans encourir de coûts supplémentaires importants ;
d) des services de télécommunications qui sont fournis au marché de détail ;
e) des services de télécommunications qui sont fournis au marché de gros ;
f) la zone géographique desservie par un service de télécommunications ; et
g) toute autre question pertinente.
a) les revenus bruts du prestataire de services provenant de ce marché de télécommunications représentent quarante pour cent (40%) ou plus du total des revenus bruts de tous les prestataires de services sur ce marché des télécommunications ; ou
b) le régulateur considère raisonnablement que, soit seul soit de concert avec d’autres, le prestataire de services :
i) est en position de force économique ou contrôle des équipements à goulot d’étranglement dans le marché des télécommunications concerné ; et
ii) cette force ou ce contrôle donne au prestataire de services le pouvoir de se conduire dans une mesure appréciable indépendamment de concurrents, de clients, d’utilisateurs finals ou de concurrents potentiels sur ce marché des télécommunications.
a) directement ou indirectement, fixe, contrôle ou maintient le prix ou d’autres conditions de fourniture ou d’acquisition d’un service de télécommunications ;
b) directement ou indirectement, détermine quelle personne remportera un contrat ou une opportunité commerciale en rapport avec des services de télécommunications ;
c) répartit, partage ou distribue la fourniture de services de télécommunications entre des prestataires de services ;
d) empêche ou limite la fourniture ou l’acquisition d’un service de télécommunications à ou d’une personne ou catégorie de personnes ; et
e) directement ou indirectement, fixe, contrôle ou maintient le prix ou d’autres conditions de fourniture ou d’acquisition, ou autrement empêche ou limite la fourniture de biens ou de services à ou par un autre prestataire de services.
a) empêchant une personne d’entrer sur un marché des télécommunications ;
b) empêchant ou dissuadant une personne de faire concurrence au prestataire de services dominant sur un marché des télécommunications ; ou
c) éliminant ou supprimant une personne du marché des télécommunications en question ou d’un autre.
a) adopte un comportement anticoncurrentiel dans le sens de l’article 22 sur le marché des télécommunications en question ou un autre ;
b) ne fournit pas des équipements à goulot d’étranglement à un prestataire de services dans un délai raisonnable et à des conditions commerciales raisonnables ;
c) fait des distinctions dans la fourniture d’interconnexion à d’autres prestataires de services ou d’autres services ou équipements de télécommunications à d’autres prestataires de services ;
d) groupe des services de télécommunications par lot, c’est-à-dire que le prestataire de services exige, comme condition pour fournir un service à une personne, que celle-ci prenne un autre service dont elle n’a pas besoin, alors qu’il est techniquement possible de scinder le service de télécommunications qu’elle a demandé ;
e) offre à un autre prestataire de services des conditions plus favorables qui ne sont pas justifiées par des différences de coûts s’il acquiert un autre service dont il n’a pas besoin ;
f) fournit des services de télécommunications en appel d’offres à des prix au-dessous des coûts variables (ou tout autre étalon de coûts établi par le régulateur) pour une période de temps prolongée telle que constatée par le régulateur ;
g) utilise des revenus ou la ventilation de coûts provenant d’un service de télécommunications pour en subventionner, par transposition, un autre, plus compétitif, sauf si cette subvention transposée est spécifiquement approuvée par le régulateur ou par l’approbation de tarifs pour des services de télécommunications pertinents ;
h) réduit la marge bénéficiaire d’un autre prestataire de services qui acquiert ou sollicite des services de télécommunications en gros du prestataire de services dominant en augmentant les prix des services de télécommunications en gros fournis à ce prestataire, ou en diminuant les prix des services de télécommunications au détail sur les marchés où ils se font concurrence, ou les deux à la fois ;
i) ne met pas à la disposition d’autres prestataires de services des spécifications techniques, des renseignements concernant des équipements à goulot d’étranglement, ou d’autres renseignements qui sont nécessaires à ces autres prestataires de services pour fournir des services de télécommunications et qui ne peuvent pas être obtenus d’autres sources ;
j) adopte des spécifications techniques pour des réseaux ou des systèmes de façon à empêcher une opération conjuguée avec un réseau ou système du prestataire de services dominant ; ou
k) utilise des renseignements obtenus d’un autre prestataire de services en rapport avec l’interconnexion ou la fourniture de services de télécommunications par le prestataire de services dominant pour faire concurrence au prestataire de services en question.
a) de diminuer sensiblement la concurrence ; ou
b) d’entraver autrement la concurrence,
sur un marché des télécommunications.
a) un prestataire de services dominant, ou un affilié d’un prestataire de services dominant, est :
i) la personne qui va ultimement acquérir le contrôle du prestataire de services ; ou
ii) la personne dont le contrôle va être transféré ; ou
b) par suite du transfert :
i) une personne, seule ou avec ses affiliés, contrôlerait des prestataires de services dont les revenus bruts sur un marché de télécommunications au Vanuatu représentent quarante pour cent (40%) ou plus du total des revenus bruts de tous les prestataires de services sur ce marché ; ou
ii) une personne, seule ou avec ses affiliés, serait dans une position de force économique lui donnant le pouvoir de se comporter dans une mesure appréciable indépendamment des concurrents, clients, utilisateurs finals ou concurrents potentiels sur un marché des télécommunications au Vanuatu.
a) d’entraver ou de retarder des négociations, ou de ne pas faire d’effort raisonnable pour résoudre des différends en souffrance ;
b) de refuser de fournir des renseignements concernant les services de télécommunications, les réseaux de télécommunications ou les équipements de télécommunication propres au fournisseur d’accès qui sont nécessaires à l’accord d’interconnexion ;
c) d’amener par tromperie ou de contraindre un chercheur d’accès à conclure un accord qu’il n’aurait pas conclu autrement ;
d) de s’imiscer d’une manière ou d’une autre à la capacité d’un chercheur d’accès à communiquer avec le régulateur, y compris en demandant à un chercheur d’accès de ne pas communiquer des renseignements demandés par le régulateur ; ou
e) de refuser de permettre de modifier l’accord d’interconnexion pour tenir compte de changements de circonstances, y compris des changements à la présente Loi.
a) soit provoqueraient ou seraient susceptibles de provoquer un danger, des dégâts matériels ou des blessures corporelles considérables ;
b) soit causeraient des dégâts importants ou autrement perturberaient sérieusement l’exploitation de son réseau de télécommunications ou de ses équipements ou la prestation de services de télécommunications à ses utilisateurs finals.
a) être compatibles avec la présente Loi et respecter tous règlements applicables ;
b) répondre à toutes les demandes d’interconnexion raisonnables à tout point techniquement envisageable ; et
c) à tous autres égards, comporter des modalités et conditions raisonnables pour l’interconnexion, y compris en termes de normes et de spécifications techniques.
a) appliquer des conditions similaires à tous les chercheurs d’accès sollicitant les mêmes services d’interconnexion ou des services similaires ;
b) fournir une interconnexion aux chercheurs d’accès à des conditions essentiellement identiques et d’une qualité essentiellement la même que pour ses propres services de télécommunications, ou ceux de ses affiliés ;
c) à la demande d’un chercheur d’accès, mettre à disposition en temps voulu toutes les informations et spécifications nécessaires ou raisonnablement requises pour des chercheurs d’accès ; et
d) utiliser les renseignements reçus d’un chercheur d’accès uniquement aux fins auxquelles ils lui ont été fournis et s’abstenir de les communiquer ou autrement de s’en servir pour obtenir un avantage compétitif.
Un accord d’interconnexion qui n’est pas conforme à une disposition quelconque de la présente Loi ou d’une licence est nul et non avenu.
a) les forces compétitives du marché suffiront à protéger l’intérêt des utilisateurs finals ; et
b) la concurrence sur un marché ne risque pas d’être entravée.
a) soit approuver les tarifs du prestataire de services dominant ;
b) soit exiger une modification des tarifs des services de télécommunications;
c) soit exiger des renseignements supplémentaires de la part du prestataire de services dominant.
a) à compter de la date à laquelle le tarif ou la liste de tarifs est déposé, jusqu’à la date à laquelle le tarif ou la liste de tarifs est approuvé :
i) en publier un exemplaire électronique sur son site web officiel ;
ii) en tenir un exemplaire imprimé sur papier à la disposition du public à son bureau principal ou son siège ou aux deux ; et
iii) faire état de toute remise par rapport aux tarifs uniformisés publiés qui peut être accordée à un client ou usager final ou un groupe de clients ou d’usagers finals et indiquer les critères servant à décider si le client ou l’usager final a qualité pour bénéficier de la remise ; et
b) dans les 10 jours qui suivent le dépôt du tarif ou de la liste de tarifs, faire publier dans un journal à grande circulation au Vanuatu un avis précisant les tarifs et le détail de toute remise et de tous critères de qualité pour bénéficier de telles remises, en bichlamar, en français et en anglais.
i) sous forme d’exemplaire électronique sur son site web officiel ;
ii) sous forme d’exemplaire imprimé sur papier tenu à la disposition du public à son bureau principal ou son siège ou aux deux.
a) déposés auprès du régulateur conformément à l’article 34 ; et
b) conformes à tout ordre du régulateur se rapportant à de tels tarifs.
Le régulateur peut adopter toute approche au contrôle des tarifs de prestataires de services qui est compatible avec la présente Loi, y compris, mais sans s’y limiter, contrôle des plafonds de prix, rééquilibrage des taux et d’autres formes de réglementation liée aux coûts.
a) le prestataire de services dominant doit déposer auprès du régulateur une étude de ses coûts pour fournir les différentes catégories de services, en faisant la distinction entre coûts annuels d’investissement en capital et coûts annuels d’exploitation ;
b) le régulateur doit définir les catégories de coûts, la forme, la démarche, les procédures et l’opportunité de l’étude de coûts ; et
c) l’étude de coûts a pour objet de constater quels sont les coûts pour le prestataire de services dominant de fournir différents types de services de télécommunications.
a) le prestataire de services dominant doit déposer auprès du régulateur une proposition pour mettre en application une méthode de contrôle de ses tarifs de services par plafonnement des prix ; et
b) la proposition doit indiquer les tarifs de départ proposés pour les services correspondants, les regroupements ou paniers proposés, l’application de formules de calcul de plafonnement des prix et les formules particulières de plafonnement des prix proposées pour le contrôle du plafond des prix.
3) Le régulateur peut :
a) prescrire des lignes directrices pour élaborer une proposition de méthode de contrôle par plafonnement des prix ; ou
b) donner des directives pour approfondir une proposition qui a été déposée auprès du régulateur conformément à l’article 34.
TITRE VIII RELATIONS CLIENTELE ET PROTECTION
a) par écrit (mais elles peuvent être sous forme électronique si le client l’accepte ou le demande) ;
b) à des intervalles réguliers ;
c) sous un format clair et simple ;
d) qui contiennent des renseignements exacts concernant les services et le matériel fournis et les montants à payer pour chaque ;
e) qui indiquent clairement la méthode de calcul des tarifs pour tout service de télécommunications facturé sur la base de la durée des communications ou autre mesure de la consommation ; et
f) qui sont conformes aux règlements en vigueur.
a) si des conditions ou qualité différentes sont manifestement justifiées compte tenu des différences au niveau des produits fournis ou des conditions d’approvisionnement, notamment des coûts différents ou un manque d’équipements ou de ressources disponibles ; ou
b) dans la mesure permise spécifiquement par un ordre du régulateur.
a) les usagers finals des services de télécommunications fournis par le prestataire dominant ;
b) les clients du prestataire dominant qui dépendent de ce dernier pour assurer des services de télécommunications à des usagers finals ; et
a) être compatible avec la présente Loi, les règlements, les règles, les ordres et les conditions de licence ;
b) décrire les modalités fondamentales des relations commerciales entre le prestataire de services et ses clients et usagers finals en ce qui concerne la fourniture et l’utilisation de services de télécommunications ;
c) énoncer les conditions et procédés de facturation et de paiement des factures par les usagers finals, y compris les actions qui seront prises en cas de non paiement à la date d’échéance ;
d) expliquer les processus en cas d’erreur de facturation ou de facture, y compris la procédure qui sera suivie en cas de contestation de facture ; et
e) exposer le calcul d’un remboursement qui sera consenti à des usagers finals par le prestataire de services en cas d’interruption prolongée du ou des services fournis à de tels usagers finals.
a) remplacent les modalités de services aux clients et usagers finals alors appliquées par le prestataire de services ; et
b) lient le prestataire de services et ses clients et usagers finals.
5) Une personne morale enfreint une disposition de la présente Loi si :
a) un de ses employés, représentants ou dirigeants ayant des tâches d’une telle responsabilité que son comportement peut à juste titre être pris pour refléter la politique de la personne morale ; ou
b) un de ses employés, représentants ou dirigeants, agissant dans le cadre réel ou présumé de son autorité réelle ou présumée,
s’est livré au comportement constituant l’infraction.
a) l’infraction objet de poursuites résulte directement de l’agissement ou de la défaillance d’une autre personne indépendante de la volonté ; ou
b) l’infraction objet de poursuites résulte d’un accident ou d’une autre cause indépendante de la volonté ; ou
c) des précautions raisonnables ont été prises et tout le soin requis a été exercé en vue d’éviter l’infraction.
a) un employé ou un représentant ; ou
b) dans le cas d’une personne morale, un dirigeant, un employé ou un représentant.
a) une amende de 6.000.000 VT dans le cas d’une personne physique ; et
b) une amende de 60.000.000 VT dans le cas d’une personne morale.
a) une amende de 6.000.000 VT dans le cas d’une personne physique ; et
b) une amende de 60.000.000 VT dans le cas d’une personne morale.
a) une amende de 2.000.000 VT dans le cas d’une personne physique ; et
b) une amende de 20.000.000 VT dans le cas d’une personne morale.
a) une amende correspondant à trois fois le montant du profit en question ; ou
b) l’amende maximale prévue par les paragraphes 1), 2) ou 3), selon lequel de ces paragraphes est applicable,
de toutes, celle qui est la plus élevée.
a) déclarer tous droits ;
b) ordonner qu’un compte soit pris ;
c) annuler un contrat ;
d) ordonner le remboursement d’argent à un client, un usager final ou un prestataire de services ;
e) ordonner que les profits tirés ou esssentiellement tirés d’une infraction à la présente Loi soient confisqués au profit de l’Etat ;
f) rendre un arrêt pour injonction obligatoire ou prohibitoire, temporaire ou permanente ;
g) ordonner qu’une personne fasse une publicité rectificatrice dans les termes que la Cour arrêtera ; ou
h) ordonner qu’une personne faisant l’acquisition d’un intérêt en violation de l’article 26 se défasse de cet intérêt.
1) La Cour Suprême a compétence pour toute affaire découlant de la présente Loi.
a) de cette autre personne ; ou
b) de toute personne sciemment impliquée dans l’infraction.
TITRE X REVISION DE DECISIONS DU REGULATEUR
5) En reconsidérant une décision le régulateur peut :
a) confirmer la décision ;
b) varier la décision ;
c) révoquer la décision ; ou
d) si la décision est révoquée, prendre une nouvelle décision.
3) Une requête en revision judiciaire n’est pas recevable eu égard à :
a) un agissement, une omission ou une décision découlant de l’article 7 en rapport avec :
i) un contrat passé ou non en vertu de l’alinéa 3)a), sauf dans la mesure où un contrat est vicié ;
ii) des poursuites instituées en application de l’alinéa 3)b) ; ou
iii) des membres du personnel, employés ou non, détachés ou non, autorisés ou non à agir au nom du régulateur, congédiés ou traités de toute autre manière en application du paragraphe 3) ou autrement ;
b) une décision prise en application de l’article 18 de conclure ou non un contrat, sauf dans la mesure où un contrat est vicié ;
c) une décision prise en application de l’article 24 ;
d) une décision prise en application du paragraphe 52.3) de ne pas reconsidérer une décision ;
e) une décision prise en application du paragraphe 52.5), sauf s’agissant d’une variation, d’une révocation ou d’une nouvelle décision ;
f) une décision du régulateur en vertu de l’article 54 ou d’un expert désigné par le régulateur en vertu du paragraphe 54.4) ;
g) un conseil donné par le régulateur au ministre ; ou
h) une décision de commencer ou non, de continuer ou non des poursuites pour une infraction à la présente Loi.
1) Le présent article s’applique à une personne qui :
a) est lésée par une décision du régulateur aux termes de l’article 15, du Titre VI ou du Titre VII ;
b) a sollicité et obtenu une revision interne en application de l’article 52 ; et
c) reste lésée par la décision dans la mesure où une partie n’a pas été révoquée en application du paragraphe 52.5).
a) si (et dans quelle mesure) la demande est acceptée :
i) identifier un expert indépendant approprié (“l’expert”) et s’assurer de la méthode générale et du montant de ses honoraires suivant la structure d’honoraires proposée ;
ii) informer l’appelant de l’identité de l’expert, en donnant des détails suffisants de son expertise, son expérience et de la structure proposée de ses honoraires ; et
iii) accorder un délai de 14 jours à l’appelant pour faire opposition à l’expert ; ou
b) si (et dans quelle mesure) la demande est déclinée, en donner les raisons.
a) l’importance de la décision mise en cause et ses implications financières pour le prestataire de services ;
b) dans quelle mesure la décision mise en cause est fonction de faits et de problèmes relevant d’un domaine d’expertise associé aux radio-communications, aux télécommunications ou à la comptabilité ; et
c) dans quelle mesure le fait de retarder l’application de la décision mise en cause pourrait nuire à l’intérêt d’un titulaire de licence ou au degré de concurrence sur un marché.
a) omet de payer conformément au paragraphe 7) ; ou
b) se lance dans un échange de correspondance ou de communication (sauf si cela se rapporte uniquement au paiement) hors la présence ou sans le consentement préalable du régulateur ;
et dans l’un comme dans l’autre des cas, il ne sera pas admissible de continuer ou d’avoir une autre revision aux termes du présent article et toute somme due ou à devoir à l’expert peut être recouvrée par le régulateur auprès de l’appelant au titre de dette.
a) trancher sur des questions de fait ;
b) recevoir le témoignage de quiconque sans se soucier des règles relatives à la preuve ;
c) établir un calendrier d’audiences et diriger les audiences sans technicalité ;
d) arrêter toutes les questions de procédure, sous réserve des règlements ; et
e) obtenir des conseils juridiques du Cabinet juridique de l’Etat concernant ses pouvoirs et devoirs aux termes du présent article.
TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES
Sous réserve du paragraphe 7.3), le Ministre peut établir les règlements qui peuvent être nécessaires ou opportuns pour donner effet aux dispositions ou aux objets de la présente Loi.
La présente Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.
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