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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 19 DE 2000
RELATIVE AU RÈGLEMENT DE POLICE (MODIFICATION)
Exposé des motifs
Le présent projet de Loi vise à autoriser l’engagement des membres du Corps de Police à prendre part à des opérations militaires et de maintien de la paix dans des pays étrangers, avec l’approbation au préalable du Conseil des ministres.
Le projet de Loi comporte par ailleurs l’insertion d’un nouveau Titre 3A traitant des contingents détachés à l’étranger pour le maintien de la paix, notamment des dispositions concernant la mise en place d’accords internationaux protégeant ces contingents et la nomination d’un Commandant de contingent. Sont créées également des dispositions traitant de la discipline des membres des contingents détachés à l’étranger.
Le règlement en vigueur est modifié, prévoyant des paiements, avantages et indemnités supplémentaires ainsi que le versement de compensation aux membres des contingents détachés à l’étranger.
La Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
MARS 2000
Le ministre des Affaires intérieures,
BARNABAS TABI
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 19 DE 2000
RELATIVE AU RÈGLEMENT DE POLICE (MODIFICATION)
Sommaire
1. Modification de l’article 1.
2. Modification de l’article 2.
3. Insertion d’un nouveau Titre.
4. Modification de l’article 82.
5. Entrée en vigueur.
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 19 DE 2000
RELATIVE AU RÈGLEMENT DE POLICE (MODIFICATION)
Portant modification au Règlement de Police No. 7 de 1980 (CAP. 105), appelé ci-après "Loi cadre".
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
MODIFICATION DE L’ARTICLE 1
1. L’article 1 de la Loi cadre est modifié en ajoutant la définition suivante:
""Contingent détaché à l’étranger" désigne tout groupe du Corps de Police détaché à l’extérieur de Vanuatu conformément à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 4) de l’article 4;".
MODIFICATION DE L’ARTICLE 4
2. L’article 4 de la Loi cadre est modifié en supprimant le paragraphe 4), remplacé par les paragraphes suivants:
"4) Les membres du Corps de Police, avec l’accord du Conseil des Ministres sur recommandation du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, peuvent être détachés à l’extérieur de Vanuatu en tant que:
a) force militaire dans des opérations au sein d’hostilités et de guerres; ou
b) force militaire, de police ou de sécurité interne dans des opérations de pacification, de maintien de la paix ou trêve et des opérations de cesser le feu.
5) Le Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères doit consulter le Commissaire avant de prendre toute décision.".
INSERTION D’UN NOUVEAU TITRE
3. Est inséré après l’article 34 de la Loi cadre le Titre suivant:
TITRE 3A – CONTINGENTS DÉTACHÉS À L’ÉTRANGER
ACCORDS INTERNATIONAUX
34A. 1) Le Ministre doit,si possible, avant l’affectation de tout contingent détaché à l’étranger, passer un accord avec le ou les pays concernés ou avec l’autorité internationale compétente (si il y a).
2) L’accord doit mettre en place:
a) le commandement, le contrôle et les dispositions administratives nécessaires au maintien du bon ordre et de la discipline au sein des contingents détachés à l’étranger; et
b) le niveau de coopération, de respect et de consultation entre le contingent détaché à l’étranger et l’autorité internationale compétente, ou les autorités militaires, policières et civiles du ou des pays concernés.
3) En dépit de tout accord passé, le contingent détaché à l’étranger reste à tout moment assujetti à la Constitution, à la présente Loi, ainsi qu’à toutes les autres lois du Vanuatu.
4) Tout accord traitant des contingents détachés à l’étranger effectif lors de l’entrée en vigueur du présent article sera considéré comme un accord passé en vertu du présent article.
NOMINATION D’UN COMMANDANT DU CONTINGENT
34B. 1) Le Commissaire doit, par écrit, nommer un membre d’un contingent détaché à l’étranger, Commandant du contingent.
2) Afin d’éviter tout doute, le Commandant du contingent en tant que membre du Corps de Police reste assujetti aux dispositions de la présente Loi.
DIRECTIVES DU MINISTRE
34C. 1) Sous réserve du paragraphe 2), le Ministre peut, par écrit, ordonner au Commandant du contingent de lui soumettre un rapport sur des questions relevant de l’intérêt national.
2) Le Ministre ne doit pas émettre de directives concernant les opérations d’un contingent détaché à l’étranger.
DEVOIRS DES MEMBRES D’UN CONTINGENT
34D. 1) Le Commissaire peut, par écrit, ordonner à tout membre d’un contingent détaché à l’étranger de se conformer à un ordre, à un règlement ou à une instruction émis par l’autorité compétente d’un pays engagé lui aussi dans la même opération que le contingent. La ou les directives peuvent être adressées à une personne ou à l’ensemble du contingent.
2) Commet un délit disciplinaire toute personne ne respectant pas ou n’obéissant pas à un ordre donné conformément au paragraphe 1) (voir l’article 58 concernant les procédures disciplinaires).
PROLONGATION DE LA DURÉE DE SERVICE
34E. Le Commissaire peut, après consultation avec le Ministre, ordonner par écrit que la durée de service d’un membre du contingent détaché à l’étranger soit prolongé pour une période n’excédant pas un an.
NOMINATION D’AGENTS DE POLICE SPÉCIAUX
34F. 1) Le Commissaire peut, sur approbation écrite du Ministre, nommer une personne, Agent de Police Spécial, au sein du contingent détaché à l’étranger pour une période spécifique, sous réserve du budget alloué à cet effet.
2) L’Agent de Police Spécial doit, avant d’être affecté au sein d’un contingent détaché à l’étranger, suivre un programme de formation complet approuvé par le Commissaire.
3) L’Agent de Police Spécial recevra les mêmes salaires, indemnités et autres avantages qu’un simple Agent de Police.
RECONNAISSANCE DE SERVICES
34G. Le Président peut décerner des médailles d’honneur, de distinction et de service à tout membre d’un contingent ayant rendu un service long, brave et notoire.".
MODIFICATION DE L’ARTICLE 82
4. L’article 82 de la Loi principale est modifié en ajoutant après le paragraphe h) les alinéas suivants:
"ha) le salaire, les indemnités, les avantages et dédommagements des membres des contingents détachés à l’étranger; et
hb) la discipline des membres de contingents détachés à l’étranger; et».
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. La présente Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
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