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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Protection de la Couche d’Ozone 2019

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº22 DE 2019 SUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE

Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
1 Définition
2 Objet de la Loi
3 Principe de précaution


TITRE 2 ADMINISTRATION
4 Fonctions du Directeur
5 Pouvoirs du Directeur
6 Délégation des fonctions et pouvoirs
7 Nomination des agents agréés


TITRE 3 INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS
8 Interdiction sur les importations
9 Interdiction de libérer des substances réglementées et produits manufacturés
10 Interdiction sur l’exportation
11 Interdiction sur la fabrication
12 Interdiction sur la vente


TITRE 4 PERMIS ET LICENCES


Sous-titre 1 Dispositions générales
13 Application
14 Demande
15 Octroi de permis et licences


Sous-titre 2 Permis
17 Demande d’un permis d’importation
18 Octroi d’un permis d’importation
19 Demande d’un permis de vente
20 Octroi d’un permis de vente
21 Demande d’un permis d’exportation
22 Octroi d’un permis d’exportation
23 Relations avec d’autres législations


Sous-titre 3 Licences
24 Demande d’une licence pour manipuler les substances réglementées
25 Octroi d’une licence


TITRE 5 APPLICATION ET INFRACTIONS
26 Application
27 Mandats de recherche
28 Saisie
29 Confiscation et devoirs d’éliminer
30 Rappel des substances réglementées, produits manufacturés ou de l’équipement
31 Infractions
32 Avis de pénalité


TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES
33 Accès aux renseignements douaniers
34 La fourniture de renseignements pertinents sur les substances réglementées
35 Protection contre la responsabilité
36 Prouver les substances réglementées avec l’aide d’un détecteur de réfrigérant
37 Règlement
38 Abrogation
39 Dispositions transitoires
40 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 23/12/2019
Entrée en vigueur: 25/02/2020

LOI Nº22 DE 2019 SUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE

Loi donnant effet aux obligations de Vanuatu en vertu de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et du Protocole de Montréal, et à des fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définition
  2. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

arrivée a le même sens que dans la Loi Nº 7 de 2013 sur les Douanes ;

agent agréé désigne l’agent agréé nommé par le Directeur en vertu de l’article 7 ;

calendrier de réduction de la consommation signifie un calendrier qui :

  1. s'acquitte des obligations qui incombent à Vanuatu en vertu de la Convention et du Protocole de Montréal ;
  2. indique la quantité totale de substances réglementées qui peuvent être importées chaque année - le quota annuel ; et
  1. indique comment le quota annuel diminuera au fil du temps ;

substance réglementée désigne les substances réglementées précisées dans l’Annexe :

  1. qui existe seule ou dans un mélange ; ou
  2. y compris :
    1. toute substance réglementée qui a été ou qui est dans le processus d’être recouvrée, recyclée ou récupérée;
    2. les isomères de l’une de ces substances réglementées, sauf tel que précisé dans l’appendice pertinent de l’Annexe ; ou
    3. toute substance réglementée dans un conteneur servant au transport ou au stockage de cette substance réglementée ;

Convention désigne La Loi Nº 3 de 1994 sur la Convention de Vienne pour la Protection de la couche d’Ozone (Ratification) ;

navire ou avion a le même sens que dans la Loi Nº7 de 2013 sur les Douanes ;

destruction désigne le processus qui, appliqué aux substances réglementées, entraîne la transformation permanente, ou la décomposition de tout ou d’une partie importante de ces substances réglementées ;

Service désigne le service de la Protection et conservation environnementales ;

Directeur désigne le Directeur du service de la Protection et conservation environnementales ;

exportation signifie enlever ou faire enlever de Vanuatu ;

traiter signifie :

  1. recouvrer, recycler ou récupérer une substance réglementée ; ou
  2. faire quelque chose avec un produit manufacturé qui engage un risque d’une substance réglementée qui est émise dans l’atmosphère, y compris le fait d’installer, de réparer, de recharger, de réparer ou de démonter un produit manufacturé;

HCFC désigne un hydrochlorofluorocarbone précisé dans l’Appendice C, Groupe I de l’Annexe ;

HFC désigne un hydrofluorocarbone précisé dans l’Appendice F de l’Annexe ;

importer ou importation désigne le fait d’emmener ou de faire venir à Vanuatu ;

produit manufacturé désigne l’un quelconque des produits manufacturés suivants qui contiennent une substance réglementée ou qui sont conçus pour utiliser une substance réglementée :

  1. machines de nettoyage à sec ;
  2. extincteurs d’incendies ;
  1. climatiseurs d’automobiles et de camions (qui soit incorporé ou non dans les véhicules) ;
  1. réfrigération marine et de transport ;
  2. réfrigérateurs, congélateurs, refroidisseurs, déshumidificateurs, fontaines à eau, machines à glace, vitrines, entrepôt frigorifiques, climatiseurs et thermopompes domestiques, commerciaux et industriels et tout autre équipement de réfrigération, de climatisation ou de thermopompe ; ou
  3. tout autre produit prévu par Règlement ;

Ministre désigne le Ministre chargé de la Protection et de la conservation environnementales ;

Protocole de Montréal désigne la Loi Nº4 de 1994 sur le Protocole de Montréal relatif aux Substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et couvre toutes les modifications suivantes du Protocole ratifiées par le Parlement :

  1. la Loi Nº21 de 2010 sur le Protocole de Montréal de 1997 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (Ratification) ;
  2. la Loi Nº20 de 2010 sur l’amendement de 1999 au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone adopté à Pékin (Ratification) ;
  1. Loi Nº38 de 2017 sur l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatifs à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Ratification) ; et
  1. toute autre modification au Protocole de Montréal ratifié par le Parlement à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi ;

régénération désigne le retraitement et l’amélioration d’une substance réglementée récupérée au moyen de mécanismes tels que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin de ramener la substance réglementée à un niveau de performance spécifié qui implique souvent le traitement ‘hors-site’ dans une installation centralisée ;

récupération signifie la collecte et l’entreposage de substances réglementées provenant des produits manufacturés, de machines, d’équipements et de contenants de confinement pendant l’entretien ou ;avant l’élimination ;

recyclage désigne la réutilisation d’une substance réglementée récupérée suite à un processus de nettoyage de base tel que le filtrage et le séchage ;

vente désigne une méthode de disposition à titre onéreux (y compris le troc), et couvre :

  1. la disposition auprès d’un agent de vente en consignation ;
  2. offrir ou tenter de vendre, ou de recevoir ou d’avoir en possession pour la vente ou d’exposer pour la vente, ou d’envoyer ou de livrer pour la vente, ou de faire ou de permettre l’une de ces actions ; ou
  1. l’élimination au moyen d’une loterie, tombola ou jeu de hasard,

et vendre et vendu ont les sens correspondants ;

  1. Les mots utilisés dans la présente Loi ont le même sens que dans le Protocole de Montréal ou dans une décision des réunions des parties au Protocole de Montréal, dans une décision des parties au Protocole de Montréal, sauf intention contraire.
  2. Objet de la Loi

La présente Loi a pour objet de :

  1. protéger la santé humaine et l’environnement des effets nocifs résultant ou susceptibles de résulter d’activités humaines, qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone ;
  2. éliminer progressivement les substances réglementées et les produits manufacturés dès que possible, sauf pour les utilisations essentielles ; et
  1. donner effet aux obligations de Vanuatu en vertu de la Convention et du Protocole de Montréal.
  1. Principe de précaution
  2. Sans limiter la portée de toute disposition de toute autre Loi, toute personne ou tout organisme doit appliquer le principe de précaution dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs conférés par la présente Loi.
  3. Aux fins de la présente Loi, le principe de précaution s’applique si :
    1. en cas de menace de dommage contre l’environnement ; ou
    2. il existe un risque pour la santé humaine,

l’absence de certitude scientifique absolue quant à l’ampleur des effets nocifs ne doit pas être utilisée pour prévenir ou éviter qu’une décision soit prise pour réduire au minimum les effets nocifs potentiels ou les risques résultant de l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente, l’utilisation, le transport et l’entreposage, la récupération, le recyclage, la régénération ou la destruction des substances réglementées ou produits manufacturés.

TITRE 2 ADMINISTRATION

  1. Fonctions du Directeur

Le Directeur a les fonctions suivantes :

  1. de mettre en œuvre les objectifs de la présente Loi ;
  2. inspecter, évaluer et analyser l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente, l’utilisation, le transport et le stockage, la récupération, le recyclage, la régénération ou la destruction des substances réglementées ou des produits manufacturés ;
  1. analyser d’éventuelles demandes futures de substances réglementées;
  1. établir un processus régulier de surveillance et de vérification des données recueillies quant à l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente, l’utilisation, le transport et le stockage, la remise en état, le recyclage, la récupération ou la destruction des substances réglementées ou des produits manufacturés ;
  2. présenter les rapports requis en vertu du Protocole de Montréal ;
  3. administrer les permis et licences délivrés en vertu du Titre 4 ;
  4. promouvoir la recherche, le développement et l’échange de renseignements sur :
    1. les meilleures technologies pour améliorer le confinement, la récupération, le recyclage, ou la destruction des substances réglementées ou pour réduire autrement leurs émissions ;
    2. les solutions de remplacement possibles des substances réglementées, produits manufacturés, et des produits fabriqués avec les substances réglementées ; et
    3. les coûts et avantages des stratégies de contrôle pertinentes; et
  5. promouvoir la sensibilisation du public aux effets environnementaux des émissions des :
    1. substances réglementées ; et
    1. autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; et
    2. les gaz à effet de serre ; et
    3. promouvoir des programmes de formation sur les substances réglementées à l’intention de l’industrie de la réfrigération et de la climatisation.
  1. Pouvoirs du Directeur
  2. Le Directeur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente Loi ou toute autre loi.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Directeur a le pouvoir d’établir des codes de pratiques, des normes, des lignes directives ou des procédures opérationnelles sur des questions liées aux substances réglementées ou produits manufacturés.
  4. Délégation de fonctions et pouvoirs
  5. Le Directeur peut, par écrit, déléguer à un agent agréé nommé en vertu de l’article 7, tout pouvoir ou fonction que lui confère la Loi, à l’exception du pouvoir de délégation.
  6. Une délégation peut porter sur une question particulière ou sur une catégorie de questions.
  7. Le Directeur peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation.
  8. Le Directeur peut exécuter ou exercer une fonction ou un pouvoir malgré la délégation de cette fonction ou de ce pouvoir en vertu présent article.
  9. Nomination des agents agréés
  10. Le Directeur peut nommer :
    1. tout agent du Service ;
    2. une personne dûment qualifiée et formée requises qui n’est pas un agent du Service ;
    1. un agent des douanes ;
    1. un agent de police ;
    2. un agent d’un autre Service ;
    3. un agent municipal ; et
    4. un agent d’un Conseil provincial,

agent agréé pour exécuter et exercer toute fonction ou pouvoir qui peut être exécuté ou exercé aux fins de la présente Loi, pendant une période qu’il définit.

  1. L’agent agréé veille à ce que les titulaires de permis ou de licences se conforment aux modalités de leurs permis ou licences comme l’exige la présente Loi.
  2. La nomination d’un agent agrée est publiée par avis au Journal officiel.
  3. Le Directeur fournit à chaque agent agréé visé aux alinéas 1) a), b), e), f) et g), une carte d’identité qui atteste de l’identité de cette personne et de sa nomination comme agent agréé en vertu de la présente Loi.
  4. Un agent agréé qui est titulaire d’une carte d’identité délivrée en vertu du présent article doit, à la fin de sa nomination, rendre cette carte d’identité au Directeur.

TITRE 3 INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS

  1. Interdiction sur les importations
  2. Sous réserve de l’article 19, l’importation de substances réglementées ou de produits manufacturés est interdite.
  3. Malgré le paragraphe 1), le Directeur des Douanes ne peut accorder une dérogation à l’importation ou l’exportation ultérieure de substances réglementées ou de produits manufacturés qu’en vue de leur transbordement dans un autre bateau pour leur transport vers une destination située en dehors des limites territoriales de Vanuatu.
  4. Le Directeur des Douanes doit consulter le Directeur avant d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2).
  5. Le Directeur des Douanes doit, dans les 7 jours suivant l’octroi de l’exemption prévue au paragraphe 2), aviser le Directeur de l’exemption.
  6. Si le Directeur estime qu’une exemption accordée en vertu du paragraphe 2) n’aurait pas dû être accordée, il peut demander au Directeur des Douanes d’annuler l’exemption.
  7. Le Directeur des Douanes a la discrétion de maintenir ou de lever l’exemption.
  8. Interdiction de libérer des substances réglementées et des produits manufacturés

Le Directeur des Douanes doit obtenir l’approbation écrite préalable du Directeur avant de libérer des substances réglementées ou produits manufacturés.

  1. Interdiction d’exportation
  2. Sous réserve des articles 24, 30 et 31, l’exportation de substances réglementées ou de produits manufacturés est interdite.
  3. Le paragraphe 1), ne s’applique pas à une personne qui exporte des produits manufacturés de nature personnelle et privée ou qui ne sont pas exportés à des fins commerciales.
  4. Interdiction de fabrication

La fabrication de substances réglementées ou de produits manufacturés est interdite.

  1. Interdiction de vente
  2. Sous réserve du paragraphe 2), la vente de substances réglementées ou de produits manufacturés est interdite.
  3. La vente de substances réglementées ou de produits manufacturés n’est interdite que si :
    1. la substance réglementée est autorisée à la vente par un permis de vente ;
    2. la substance réglementée ou le produit manufacturé est autorisé pour importation par un permis d’importation ;
    1. le produit manufacturé est un produit d’occasion (deuxième main) ; ou
    1. la substance réglementée ou le produit manufacturé est vendu par le Service après avoir été saisi ou confisqué en vertu de la présente Loi.

TITRE 4 PERMIS ET LICENCES

Sous-titre 1 Dispositions générales

  1. Application

Le présent sous-titre s’applique à tout permis et toute licence octroyé en vertu du présent Titre.

  1. Demande
  2. Quiconque prévoit de déposer une demande de permis ou de licence en vertu du présent Titre, doit adresser la demande au Directeur
  3. La demande doit :
    1. être établie dans le formulaire approuvé par le Directeur ;
    2. être accompagnée du droit de demande établi.
  4. Une demande présentée par un Service ou un organisme administratif est exempté du paiement des droits de demande réglementaires.
  5. À la réception de la demande, le Directeur peut demander au requérant de fournir des renseignements complémentaires dans un délai normal.
  6. Pour éviter tout doute, une fois que les renseignements complémentaires demandés en vertu du paragraphe 4) sont fournis au Directeur, ils font partie de la demande et celle-ci est considérée comme une demande complète.
  7. Si le requérant omet de se conformer à la demande faite en vertu du paragraphe 4) dans un délai normal, la demande est réputée retirée.
  8. Demandes de modification
  9. La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 14 peut, avant qu’une décision définitive ne soit rendue, demander que la demande soit modifiée.
  10. La demande présentée en vertu du paragraphe 1) doit :
    1. être faite conformément à l’article 14 ;
    2. comprendre une description détaillée de la modification proposée ;
    1. expliquer la raison et la nécessité de la modification proposée ;
  11. À la réception de la demande complète, le Directeur peut :
    1. accepter la modification proposée et statuer sur la demande telle que modifiée ; ou
    2. rejeter la modification proposée et statuer sur la demande.
  12. Octroi de permis et licences
  13. À la réception de la demande complète visée à l’article 14, le Directeur peut:
    1. octroyer le permis ou la licence avec ou sans conditions ; ou
    2. refuser d’octroyer le permis ou la licence.
  14. Le Directeur, en prenant une décision en vertu du présent Titre, doit tenir compte des éléments suivants :
    1. les obligations de Vanuatu en vertu de la Convention et du Protocole de Montréal ;
    2. s’il existe des produits de remplacement sont disponibles pour remplacer les substances réglementées ou les produits manufacturés;
    1. si le requérant a été condamné pour une infraction à la présente Loi ou pour toute autre infraction impliquant les substances réglementées ou les produits manufacturés ;
    1. si le requérant possède les compétences, le personnel qualifié et l’équipement nécessaires pour minimiser les émissions des substances réglementées ; et
    2. toute autre question prescrite par Règlement.
  15. Le Directeur ne doit pas prendre de décision incompatible avec les obligations de Vanuatu en vertu de la Convention et du Protocole de Montréal.
  16. Le Directeur doit aviser par écri, le requérant de sa décision en vertu du paragraphe 1).
  17. Si le Directeur refuse d’octroyer un permis ou une licence, l’avis adressé en vertu du paragraphe 4), doit comprendre les motifs de la décision.
  18. Dispositions générales pour les permis et les licences
  19. Le permis ou la licence délivré en vertu du présent Titre est assujetti aux conditions imposées par le Directeur, y compris toute condition exigeant :
    1. la soumission d’un rapport annuel ; et
    2. le respect de toute approbation, autorisation, licence ou accréditation disponible dans un autre pays concernant :
      1. des substances réglementées ;
      2. des produits manufacturés ; ou
      3. la manière dont les substances réglementées peuvent être utilisées.
  20. Le Directeur doit :
    1. tenir un registre des personnes auxquelles il est délivré un permis et une licence en vertu du présent Titre ; et
    2. mettre le registre à disposition du public pour consultation.
  21. Un permis ou une licence ne peut être transféré.
  22. Le Directeur peut révoquer un permis ou une licence s’il est convaincu que:
    1. le titulaire du permis ou de la licence a été condamné pour une infraction à la présente Loi ou toute autre infraction impliquant des substances réglementées ou des produits manufacturés ;
    2. le titulaire du permis ou de la licence fournit des renseignements faux ou trompeurs relativement à la demande du permis ou de la licence ;
    1. le titulaire du permis ou de la licence a enfreint l’une des conditions du permis ou de la licence ; ou
    1. l’importation des substances réglementées ou de produits manufacturés contrevient aux obligations de Vanuatu en vertu de la Convention ou du Protocole de Montréal.
  23. Le Directeur doit, avant de révoquer un permis ou une licence en vertu du paragraphe 4), aviser par écrit le titulaire de sa décision de révoquer le permis ou la licence, et lui donner la possibilité d’être entendu.

Sous-titre 2 Permis

  1. Demande de permis d’importation
  2. Une personne qui a l’intention d’importer :
    1. du bromure de méthyle pour des traitements en quarantaine ou préalable à l’expédition ;
    2. du HCFC ;
    1. du HFC ;
    1. des produits manufacturés lorsque la substance réglementée est un HFC (la substance réglementée contenue dans le produit manufacturé ou la substance réglementée que le produit manufacturé a été conçu pour utiliser est un HFC) ;
    2. des produits manufacturés nécessaires pour la protection de la vie ou la santé humaine ; ou
    3. toute autre substance réglementée ou tout autre produit manufacturé prévu par Règlement,

doit adresser une demande de permis d’importation au Directeur .

  1. La demande doit :
    1. être établie conformément à l’article 14 ;
    2. être établie seulement pour l’arrivée de chaque navire ou avion ;
    1. être établi au moins 14 jours avant l’arrivée du navire ou avion transportant la substance réglementée ou le produit manufacturé ;
    1. préciser la substance réglementée et le produit manufacturé qu’il est prévu d’importer :
      1. pour les substances réglementées – préciser la quantité de la substance réglementée à importer ; et
      2. pour les produits manufacturés - préciser :
        1. le type et la quantité des produits manufacturés à importer ; et
        2. le poids et le nom des substances réglementées contenues dans les produits manufacturés ; et
    2. préciser le pays d’origine de la substance réglementée ou du produit manufacturé ;
    3. inclure les renseignements suivants concernant :
      1. le navire ou avion transportant la substance réglementée ou le produit manufacturé ;
      2. le port ou l’aéroport désigné où le navire ou avion transportant la substance réglementée ou le produit manufacturé arrivera ;
      3. la date prévue de l’arrivé du navire ou avion ; et
      4. toute autre question prévue par Règlement.
  2. Aux fins du présent Titre :

traitement préalable à l’expédition désigne tout traitement appliqué directement avant et en relation avec l’exportation, pour satisfaire aux exigences phytosanitaires ou sanitaires du pays importateur, ou aux exigences phytosanitaires ou sanitaires existantes du pays exportateur ;

traitement en quarantaine désigne tout traitement destiné à prévenir ou à contrôler l’introduction, l’établissement ou la propagation d’organismes de quarantaine (y compris les maladies).

  1. Octroi du permis d’importation
  2. Un permis d’importation octroyé en vertu de l’article 16 doit préciser :
    1. le navire ou avion auquel il a trait ;
    2. l’heure prévue d’arrivée du navire ou de l’avion ;
    1. si le permis d’importation vise une substance réglementée :
      1. la substance réglementée dont l’importation est autorisée en vertu du permis d’importation ; et
      2. la quantité de la substance réglementée dont l’importation est autorisée en vertu du permis d’importation ;
    1. si le permis d’importation vise un produit manufacturé, le type et la quantité du produit manufacturé à importer ; et
    2. toute autre question prévue par Règlement.
  3. Lorsque la substance réglementée est soumise à un calendrier de réduction de la consommation prescrit par le Règlement :
    1. un permis d’importation ne peut être délivré pour une quantité supérieure à 50% du quota annuel prévu pour cette année civile ;
    2. le total des quantité de tous les permis d’importation octroyés en une année civile ne doit pas dépasser le quota annuel prévu pour cette année civile ; et
    1. si l’octroi d’un permis d’importation peut entraîner un dépassement du quota annuel pour cette année civile, le Directeur peut :
      1. rejeter la demande ; ou
      2. n’octroyer le permis d’importation que dans la mesure où le quota annuel n’est pas dépassé.
  4. Modification d’un permis d’importation
  5. Le titulaire d'un permis d'importation peut demander au Directeur de modifier son permis d'importation.
  6. La demande doit :
    1. être établie conformément à l'article 14 ; et
    2. être établie avant l'arrivée du navire ou de l’avion transportant la substance réglementée ou le produit manufacturé ; et
    1. décrire de manière détaillée la modification proposée
    1. expliquer pourquoi la modification proposée est nécessaire.
  7. À la réception de la demande, le Directeur peut :qsdfqd
    1. modifier le permis d'importation ; ou
    2. refuser de modifier le permis d'importation.
  8. Pour rendre la décision visée au paragraphe 3), le Directeur doit se conformer aux procédures prévues aux articles 16 et 19.
  9. Pour éviter tout doute, la décision visée à l'alinéa 3) a) peut remplacer le permis d'importation par un ou plusieurs permis d'importation.
  10. Demande de permis de vente
  11. Une personne qui prévoit de vendre :
    1. du bromure de méthyle pour un traitement en quarantaine ou préalable à l’expédition ;
    2. des HCFC ;
    1. des HFC ; ou
    1. toute autre substance réglementée prévue par règlement,

doit adresser une demande de permis de vente au Directeur.

  1. La demande doit :
    1. être établie conformément à l’article 14 ; et
    2. préciser la substance réglementée prévue pour la vente.
  2. Une personne qui prévoit renouveler un permis de vente doit établir une demande :
    1. conformément à l’article 14 ; et
    2. avant l’expiration du permis d’importation.
  3. 22 Octroi d’un permis de vente
  4. Un permis de vente octroyé en vertu de l’article 16 doit indiquer la substance réglementée à laquelle il se rapporte.
  5. Un permis de vente n’est valide que pour un an.
  6. 23 Demande de permis d’exportation
  7. Quiconque prévoit d’exporter une substance réglementée en vue de sa destruction doit adresser une demande d’un permis d’exportation.au Directeur.
  8. La demande doit :
    1. être établie conformément à l’article 14 ;
    2. n’être établie que pour le départ de chaque navire ou avion ;
    1. être établie au moins 14 jours avant le départ du navire ou de l’avion destiné à exporter la substance réglementée ;
    1. préciser :
      1. la substance réglementée destinée à être exportée ;
      2. la quantité de la substance réglementée à exporter ;
      3. la ville et le pays de destination, ainsi que l’organisme récepteur de la substance réglementée ;
      4. la façon dont l’organisme récepteur détruira la substance réglementée ; et
    2. inclure :
      1. les détails du port ou de l’aéroport désigné duquel partira le navire ou l’avion exportant la substance réglementée ;
      2. la date prévue de départ du navire ou de l’avion ; et
      3. toute autre question prévue par Règlement.
  9. 24 Octroi d’un permis d’exportation
  10. Outre l’article 16, le Directeur doit, lorsqu’il prend la décision d’accorder ou de refuser un permis d’exportation, tenir en compte des décisions des parties au Protocole de Montréal concernant les technologies approuvées pour la destruction des substances réglementées.
  11. Un permis d’exportation pour une substance réglementée délivré en vertu de l’article 16, doit indiquer :
    1. le navire ou l’avion auquel il se rapporte ;
    2. l’heure prévue du départ du navire ou de l’avion ;
    1. la substance réglementée dont l’exportation est autorisée en vertu du permis ;
    1. la quantité de la substance réglementée dont l’exportation est autorisée en vertu du permis ;
    2. la ville et le pays de destination, ainsi que l’organisme récepteur de la substance réglementée ;
    3. les stockage, déplacement et destruction de la substance réglementée conformément aux meilleures pratiques internationales reconnues; et
    4. toute autre question prévue par Règlement.

25 Modification d'un permis d'exportation

  1. Le titulaire d'un permis d'exportation peut demander au Directeur de modifier son permis d'exportation.
  2. La demande doit :
    1. être faite conformément à l'article 14 ;
    2. être effectuée avant le départ du navire destiné à exporter la substance réglementée ;
    1. inclure une description détaillée de la modification proposée ;
    1. expliquer pourquoi la modification proposée est nécessaire.
  3. Sur réception de la demande, le Directeur peut :
    1. modifier le permis d'exportation ; ou
    2. refuser d'exporter le permis d'importation.
  4. Pour rendre la décision visée au paragraphe 3), le Directeur doit se conformer aux processus prévus aux articles 16 et 24.
  5. Pour éviter tout doute, la décision visée à l'alinéa 3) a) peut remplacer le permis d'exportation par un ou plusieurs permis d’exportation.
  6. Relations avec d’autres lois

Toute importation ou exportation effectuée en vertu d’un permis délivré en vertu du présent Sous-titre est assujettie à la Loi Nº 7 de 2013 sur les Douanes et la Loi sur la Protection des végétaux [CAP 239].

Sous-titre 3 Permis

  1. Demande de permis pour la manutention de substances réglementées
  2. Quiconque prévoit de manipuler des substances réglementées doit soumettre au Directeur une demande pour :
    1. un permis pour manipuler les substances réglementées ; ou
    2. un permis de stagiaire pour manipuler les substances réglementées.
  3. La demande doit :
    1. être établie conformément à l’article 14 ;
    2. s’il s’agit d’une demande de permis pour la manutention de substances réglementées, inclure la preuve que le requérant a :
      1. obtenu une des qualifications suivantes :
        1. au moins un certificat de niveau IV en réfrigération et climatisation auprès d’un prestataire agréé pour dispenser des cours accrédités auquel se rapporte le certificat ;
        2. au moins un certificat de niveau III en réfrigération et climatisation délivré par un prestataire enregistré à l’étranger ou un établissement agréé reconnu en vertu de la Loi Nº 1 de 2014 sur l’Autorité des qualifications de Vanuatu ; ou

C) une qualification prévue par Règlement ; ou

  1. au moins 5 ans d’expérience dans l’industrie et a suivi les cours de bonnes pratiques de réfrigération (BPR ou une qualification équivalente reconnue par le Directeur ; ou
  2. s’il s’agit d’une demande de permis de stagiaire pour la manipulation de substances réglementées, inclure la preuve que le requérant :
    1. est inscrit à un cours accrédité qui, une fois terminé, donne droit à l’obtention d’au moins un certificat de niveau IV en réfrigération et climatisation obtenu auprès d’un prestataire agréé pour dispenser le cours accrédité auquel est inscrit le requérant ;
    2. est inscrit à un cours qui, une fois achevé, donne droit au requérant d’obtenir au moins un certificat de niveau III en réfrigération et climatisation auprès d’un prestataire agréé à l’étranger ou un établissement agréé reconnu en vertu de la Loi Nº 1 de 2014 sur l’Autorité des qualifications de Vanuatu ;
    3. est inscrit à un cours prévus par Règlement ; ou
    4. possède au moins un an d’expérience dans l’industrie et a suivi les cours de Bonnes Pratiques de Réfrigération (BPR) ou une qualification équivalente reconnue par le Directeur.

3) Quiconque prévoit de renouveler un permis de manutention de substances réglementées ou un permis de stagiaire de manutention de substances réglementées doit en faire la demande :

  1. conformément à l’article 14 ; et
  2. avant l’expiration du permis. .

4) Pour éviter tout doute, une personne ou un employé d’une entreprise ou d’un organisme titulaire d’un permis délivré en vertu du Sous-titre 2 est t également titulaire d’un permis en vertu du présent article si cette personne ou cet employé est la personne exerçant les activités visées au paragraphe 1).

  1. Aux fins du présent article :

cours accrédité a le même sens que dans la Loi Nº 1 de 2014 sur l’Autorité des qualifications de Vanuatu ;

qualifications a le même sens que dans la Loi Nº 1 de 2014 sur l’Autorité des qualifications de Vanuatu ;

prestataire inscrit a le même sens que dans la Loi Nº 1 de 2014 sur l’Autorité des qualifications de Vanuatu.

  1. Octroi d’un permis
  2. Le permis de manutention de substances réglementées ou le permis de stagiaire de manutention de substances réglementées délivré en vertu de l’article 16 est valide pendant une période maximale de 2 ans.
  3. Le titulaire d’un permis de stagiaire doit être supervisé par une personne titulaire d’un permis de manutention de substances réglementées.

TITRE 5 APPLICATION ET INFRACTIONS

  1. Disposition d’application
  2. Aux fins d’appliquer, d’exécuter, de contrôler, de vérifier, d’enquêter et d’assurer le respect des dispositions de la présente Loi et de son Règlement, un agent agréé peut pénétrer :
    1. dans tout terrain ou bâtiment, autre qu’une maison d’habitation, à tout moment ;
    2. dans une maison d’habitation a une heure raisonnable pendant la journée après avoir avisé le propriétaire ou l’occupant de son intention de le faire ; ou
    1. dans un vaisseau, navire, aéronef, véhicule ou tout autre moyen de transport à tout moment,
  3. L’agent agréé agissant en vertu du présent l’article peut, si nécessaire, produire un document authentifié attestant son autorité.
  4. Le propriétaire ou la personne responsable de tout local où pénètre un agent agréé en vertu du paragraphe 1) et toute personne trouvée dans les locaux doivent fournir à l’agent agréé toute l’aide raisonnable et lui fournir les renseignements et échantillons qu’il exige.
  5. Dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent le présent article et l’article 30, l’agent agréé peut :
    1. mener toute enquête et tout examen qui s’avèrent nécessaires pour surveiller les effets de toute activité, matière ou chose ayant trait aux substances réglementées, ou pour déterminer si une infraction a été commise ;
    2. prélever des échantillons aux fins d’analyse et de vérification ;
    1. prendre des photos ou des mesures, ou faire des croquis et enregistrements de toute forme ;
    1. prendre possession de toute substance réglementée, tout produit manufacturé, machine, équipement, usine ou autre chose pour un examen ou une vérification plus poussé, ou pour leur utilisation comme preuve ;
    2. exiger que toute personne apparemment associée à une activité faisant l’objet d’une enquête indique son nom complet, sa profession son lieu habituel de résidence ;
    3. exiger la production de tout document pertinent à l’activité, la question ou la chose faisant l’objet de l’enquête, y compris toute licence ou permis exigé par la présente Loi ou son règlement et faire des copies de ces documents ;
    4. exiger d’une personne toute aide pertinente à l’enquête ou à l’activité de surveillance ; et
    5. saisir tout article utilisé lors de la perpétration d’une infraction à la présente Loi ou son Règlement.
  6. Tout document ou renseignement recueilli en vertu de l’alinéa 4) f) ne peut être divulgué que s’il est nécessaire de le faire :
    1. à des fins officielles ;
    2. sur consentement de la personne qui a fourni le document ou le renseignement, ou sur laquelle porte le renseignement ou le document ;
    1. devant une Cour ou un Tribunal ; ou
    1. dans l’intérêt général.
  7. Mandats de perquisition
  8. Un huissier de justice peut délivrer un mandat de perquisition s’il est convaincu, sur la base des renseignements fournis sur une demande préparée par un agent agréé sous serment, que ;
    1. il y des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des preuves de la perpétration d’une infraction à la présente Loi ou à tout Règlement pris en vertu de la présente Loi ;
    2. il existe des circonstances qui donnent des motifs raisonnables de soupçonner qu’un lieu, véhicule, navire ou avion est destiné à être utilisé en vue de commettre une infraction à la présente Loi ou à tout Règlement pris en vertu de la présente Loi ; ou
    1. tout chose susceptible d’être saisie en vertu de la présente Loi.
  9. Lorsqu’il demande un mandat de perquisition, un agent agréé doit, après avoir effectué les recherches nécessaires, divulguer dans la demande les détails :
    1. du lieu ou de la chose précisée ;
    2. de l’infraction ou des infractions présumées ; et
    1. du résultat de cette demande ou ces demandes.
  10. Un mandat de perquisition doit être :
    1. adressé à et exécuté par un agent agréé désigné ; ou
    2. adressé à un agent agréé en général et exécuté par un ou plusieurs agents agréés.
  11. Un mandat peut être délivré sous réserve des conditions raisonnables qui y sont précisées.
  12. 31 Saisie
  13. Un agent agréé, dans l’exercice d’un pouvoir que lui confèrent la présente Loi ou son règlement, la Loi sur la Gestion et la conservation de l’environnement [CAP 283] ou son règlement, ou la Loi Nº 7 de 2013 sur les Douanes ou son règlement, peut saisir :
    1. des substances règlementées ;
    2. des produits manufacturés ; ou
    1. des équipements utilisés en relation avec des substances règlementées,

dont il est raisonnablement en droit de soupçonner qu’ils sont l’objet d’ une infraction à une quelconque interdiction en vertu de la présente Loi ou de son règlement.

  1. Toute substance réglementée, tout produit manufacturé ou équipement saisi en vertu du présent article :
    1. doit être entreposé en un lieu et de la manière indiqué par le Directeur ; et
    2. peut être retenu jusqu’à ce que son propriétaire ou la personne de qui il a été saisi ait convaincu le Directeur qu’il n’est pas ou n’a pas été l’objet d’une infraction en vertu de la présente Loi ou son règlement.
  2. Si :
    1. le propriétaire de la substance réglementée, du produit manufacturé ou de l’équipement, ou la personne de qui il a été saisi, reconnait qu’il a enfreint une interdiction en vertu de la présente Loi ou son règlement ; ou
    2. le propriétaire ou la personne de qui la substance réglementée, le produit manufacturé ou l’équipement a été saisi ne convainc pas le Directeur en vertu de l’alinéa 2)b) dans les six mois qui suivent la date de la saisie,

la substance réglementée, le produit manufacturé ou l’équipement peut être éliminé sur ordre du Directeur.

  1. Sans limiter la portée du paragraphe 3), le Directeur peut :
    1. vendre la substance réglementée, le produit manufacturé ou l’équipement ; ou
    2. émettre un avis écrit demandant au propriétaire de la substance réglementée, du produit manufacturé ou de l’équipement ou la personne de qui il a été saisi de réexporter la substance réglementée, le produit manufacturé ou l’équipement.
  2. Un avis délivré en vertu de l’alinéa 4) b) doit indiquer :
    1. quand doit avoir lieu la réexportation ; et
    2. la destination de la substance réglementée, le produit manufacturé ou l’équipement.
  3. Le coût de l’élimination de toute substance réglementée, tout produit manufacturé ou tout équipement en vertu du présent article relève de la responsabilité du propriétaire ou de la personne de qui il a été saisi et peut être recouvré à titre de créance.
  4. Confiscation et devoirs d’éliminer
  5. Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction aux dispositions de la présente Loi ou de son règlement, le Tribunal peut ordonner de confisquer pour le compte de l’État toute substance réglementée, tout produit manufacturé ou tout équipement à l’égard desquels l’infraction a été commise.
  6. Toute substance réglementée, tout produit manufacturé ou tout équipement confisqué en vertu du paragraphe 1), doit être éliminé comme le décide le Directeur.
  7. Sans limiter la portée du paragraphe 2), le Directeur peut :
    1. vendre la substance réglementée, le produit manufacturé ou l’équipement ; ou
    2. émettre un avis écrit imposant au propriétaire de la substance réglementée, du produit manufacturé ou de l’équipement ou à la personne de qui il a été confisqué de réexporter la substance réglementée, le produit manufacturé ou l’équipement.
  8. Un avis émis en vertu de l’alinéa 4) b) doit indiquer :
    1. quand doit avoir lieu la réexportation ; et
    2. la destination de la substance réglementée, le produit manufacturé ou l’équipement doit aller.
  9. Le coût de l’élimination de toute substance réglementée, tout produit manufacturé ou tout équipement en vertu du présent l’article relève de la responsabilité du propriétaire ou de la personne de qui il a été confisqué et peut être recouvré à titre de créance.
  10. Rappel des substances réglementées, produits manufacturés ou de l’équipement

Le Directeur peut émettre un avis public imposant que toute substance réglementée, tout produit manufacturé ou tout équipement utilisé en rapport à toute substance réglementée :

  1. soit entreposé ou manipulé selon les instructions du Directeur ;
  2. soit livré à un moment donné en lieu désigné pour leur entreposage ou leur transport et leur élimination ; ou
  1. soit éliminé ou détruit selon les instructions du Directeur.
  1. Infractions
  2. Une personne qui :
    1. contrevient à toute condition ou interdiction en vertu de la présente Loi ou de son règlement ;
    2. aide ou incite quiconque à contrevenir à toute condition ou interdiction en vertu de la présente Loi ou son règlement ; ou
    1. complote avec quiconque pour commettre un acte contraire à toute condition ou interdiction en vertu de la présente Loi ou de son règlement,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique - à un emprisonnement n’excédant pas 3 mois ou à une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT.
  1. Quiconque omet de se conformer à :
    1. un permis ou une licence octroyée en vertu du Titre 3 ; ou
    2. un avis émis par le Directeur en vertu du présent Titre,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, à un emprisonnement n’excédant pas 3 mois ou à une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, une amende n’excédant pas 5 000 000 VT.
  1. Une personne qui, dans le cadre de la manipulation des substances réglementées, de plein gré ou par négligence permet à toute substance réglementée d’être émise dans l’atmosphère commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois, ou à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT, ou aux deux peines à la fois.
  2. Une personne qui :
    1. entrave ou empêche l’action d’un agent agréé dans l’exercice de ses fonctions ou des pouvoirs que lui confère la présente Loi ou son Règlement ;
    2. pousse ou incite toute autre personne à entraver ou empêcher l’action d’un agent agréé dans l’exercice de ses fonctions ou des pouvoirs que lui confère la présente Loi ou son règlement ;
    1. déclare faussement qu’il est un agent agréé, ou se fait autrement passer pour un agent agréé ; ou
    1. fournit des renseignements faux et trompeurs :
      1. à un agent agréé qui exerce une fonction ou un pouvoir en vertu de la présente Loi ou son règlement ;
      2. dans toute demande établie en vertu de la présente Loi ou son règlement ; ou
      3. dans tout rapport ou compte-rendu qui doit être fourni en vertu de la présente Loi ou son règlement ; ou
      4. en réponse à une demande du Directeur en vertu de la présente Loi ou son règlement,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 mois ou à une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT.
  1. Si une personne morale, commet une infraction à la présente Loi, tout agent, administrateur ou mandataire de la personne morale qui a autorisé, approuvé ou participé à, ou qui, par négligence ou omission y a contribué, est complice de et peut être déclaré coupable de l’infraction et s’expose à une peine prévue pour l’infraction.
  2. Avis de pénalité
  3. Un agent agréé peut signifier un avis de pénalité à une personne s’il estime qu’elle a commis une infraction selon les dispositions de la présente Loi ou de son Règlement.
  4. Un avis de pénalité permet la personne signifiée ne souhaitant pas que l’affaire soit tranchée par un Tribunal de verser dans le délai et à la personne indiqués dans l’avis le montant de la pénalité prévue par le Règlement pour l’infraction si elle est visée au présent article.
  5. Tout paiement visé dans le présent article est versé au ministère des Finances et de la Gestion économique puis transféré au Fonds d’affection spéciale de l’environnement créé en vertu de la Loi sur la Protection et la conservation de l’environnement [CAP 283].
  6. Un avis de pénalité peut être remis en main propre ou par la poste.
  7. Lorsque le montant de la pénalité prévue aux fins du présent article pour une infraction présumée est réglé en vertu du présent article, nul n’est passible d’autres poursuites pour cette infraction.
  8. Le paiement en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité aux fins d’une procédure civile découlant du même évènement, ni en aucune façon affecter ou porter préjudice à une telle procédure.

7) Le Règlement peut :


  1. prévoir une infraction aux fins du présent article en la précisant l’infraction ou en se référant à la disposition créant l’infraction ;
  2. fixer le montant de la peine exigible pour une infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
  1. prévoir des montants de peines différents pour différentes infractions ou catégories d’infractions.
  1. Le montant d’une peine prévue au présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximal de la peine qui pourrait être imposée pour l’infraction par un Tribunal.
  2. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi concernant les poursuites qui peuvent être intentées relativement à des infractions.

TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Accès aux renseignements douaniers

Le Directeur peut demander au Directeur des Douanes de lui fournir le connaissement ou tout autre renseignement relatif aux substances réglementées ou produits manufacturés contenant la substance réglementée dont on soupçonne qu’ils sont importés ou exportés à destination ou en provenance de Vanuatu.

  1. Communication de renseignements concernant les substances réglementées
  2. Le Directeur peut présenter une demande écrite à toute personne :
    1. titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu de la présente Loi ; ou
    2. qui possède ou contrôle des substances réglementées ou produits manufacturés,

de soumettre des rapports ou dossiers concernant des substances réglementées ou des produits manufacturés, ou de fournir des renseignements ou données pertinents aux fins de rapport en vertu de la Convention ou du Protocole de Montréal.

  1. Quiconque, à qui une demande écrite a été faite en vertu du paragraphe 1), refuse ou omet de se conformer à la demande, commet une infraction qui l’expose sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, à un emprisonnement n’excédant pas 3 mois ou à une amende n’excédant pas 250 000 VT, ou aux deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, une amende n’excédant pas 500 000 VT.
  2. Aux fins de rapports établis en vertu de la Convention et du Protocole de Montréal, le Directeur a le pouvoir d’accéder à tout renseignement que détient tout Ministère ou organisme administratif relatif aux substances réglementées et produits manufacturés à Vanuatu.
  3. Pourvoi devant la Cour suprême
  4. Toute personne peut interjeter appel devant la Cour suprême de toute décision prise par le Directeur :
    1. d’accorder un permis ou une licence en vertu de l'article 16 ; ou
    2. de refuser d'accorder un permis ou une licence en vertu de l'article 16.
  5. Le pourvoi est formé par la requête introductive d'instance dans les vingt-huit jours suivant la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée au requérant ou dans tout autre délai que la Cour suprême peut accorder :
  6. La Cour suprême peut :
    1. confirmer, infirmer ou modifier la décision faisant l'objet de l'appel, rendre les ordonnances et donner au Directeur les directives nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour ; ou
    2. renvoyer l'affaire au Directeur en lui demandant de réexaminer l'ensemble ou une partie précise de l'affaire.
  7. Protection contre la responsabilité

Une action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre l’agent agréé à l’égard de tout ce qu’il a fait ou omis de faire de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses pouvoirs, fonctions ou devoirs en vertu de la présente Loi.

  1. Prouver les substances réglementées à l’aide d’un identificateur frigorigène identificateur frigorigène
  2. Une allégation faite au nom de l’État dans un avis de pénalité, une requête, un plaidoyer ou un renseignement concernant la présence d’une substance réglementée est présumée être vraie jusqu’à preuve du contraire. 2) La présomption énoncée au paragraphe 1) n’est pas être exclue par le fait que des éléments de preuve sont produits au nom de l’État à l’appui d’une telle allégation.
  3. Les éléments de prévue produits au nom de l’État à l’appui d’une telle allégation peuvent comprendre :
    1. la preuve que :
      1. un agent agréé a utilisé un identificateur frigorigène ; identificateur frigorigène
      2. l’identificateur frigorigène identificateur frigorigène a déterminé qu’une substance réglementée était présente ; et
    2. les renseignements divulgués sur l’emballage de la substance réglementée ou du produit manufacturé.
  4. Aux fins du présent article, identificateur frigorigène identificateur frigorigène désigne tout dispositif, instrument ou système capable de détecter la présence d’une substance réglementée.
  5. Règlement
  6. Le Ministre peut par Arrêté prendre un Règlement conformément à la présente Loi pour une meilleure application ou exécution des dispositions de la présente Loi.
  7. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), le Ministre peut prendre un Règlement pour tout ou partie des fins suivantes :
    1. modifier l’Annexe pour la rendre compatible avec les modifications apportées au Protocole de Montréal ;
    2. imposer des conditions pour la formation et la qualification des personnes manipulant les substances réglementées et l’octroi des permis aux importateurs, exportateurs et vendeurs ;
    1. imposer des devoirs et obligations aux utilisateurs d’équipement utilisé en connexion avec toute substance réglementée pour éviter d’émettre des substances réglementées dans l’atmosphère ;
    1. entretenir correctement l’équipement utilisé en connexion avec les substances réglementées et appliquer les meilleures pratiques en ce qui concerne l’utilisation, le transport et l’entreposage, la récupération, le recyclage, la régénération ou la destruction des substances réglementées ;
    2. imposer des calendriers de réduction de la consommation, y compris des quotas annuels ;
    3. règlementer l’utilisation des identificateurs frigorigènes, y compris l’approbation des types d’identificateurs frigorigènes pouvant servir à détecter les substances réglementées ;
    4. appliquer des mesures incitatives pour encourager le changement de produits manufacturés afin de minimiser l’utilisation des substances réglementées ;
    5. fixer des droits ou frais relatifs à toute demande présentée ou tout service fourni en vertu de la présente Loi ;
    6. conclure tout autre accord qui est requis pour la mise en œuvre et l’exécution de la Convention ou du Protocole de Montréal ;
    7. fixer des droits et frais aux fins de recouvrer les frais d’exploitation découlant des demandes de copies ou d’accès au matériel que le Service doit conserver en vertu de la présente Loi ou son règlement ;
    8. établir des codes de pratique ou des normes pour le transport, l’entreposage et l’étiquetage des substances réglementées, des produits manufacturés ou de l’équipement utilisé en connexion avec toute substance réglementée.
  8. Le Règlement pris en vertu du présent l’article peut prévoir des infractions pour violation de ses dispositions et imposer des peines pouvant aller jusqu’à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT.
  9. Abrogation

La Loi Nº 27 de 2010 sur la Protection de la couche d’ozone est abrogée.

  1. Dispositions transitoires
  2. Le présent article s’applique à toute personne qui, avant l’entrée en vigueur de la présente Loi :
    1. a en stock pour vendre :
      1. du méthyl au bromure ;
      2. des HCFC ; ou
      3. des HFC ; ou
    2. manipule des substances réglementées.
  3. La personne doit soumettre une demande au Directeur pour le permis ou la licence pertinent requis en vertu de la présente Loi.
  4. La demande visée au paragraphe 2) doit être établie dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  5. Une personne qui a commandé un produit manufacturé où la substance réglementée est un HCFC avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, doit importer ce produit manufacturé dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  6. Toute licence ou permis délivré en vertu de la Loi Nº 27 de 2010 sur la Protection de la couche d’ozone avant l’entrée en vigueur de la présente Loi reste effectif en vertu de la présente Loi pendant une période de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.
  7. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE


APPENDICE A
SUBSTANCES REGLEMENTÉES


Groupe
Substance
Potentiel de destruction d’ozone*
Potentiel de réchauffement du globe de 100 ans
Groupe I



CFCl3
(CFC-11)
1.0
4 750
CF2Cl2
(CFC-12)
1.0
10 900
C2F3Cl3
(CFC-113)
0.8
6 130
C2F4Cl2
(CFC-114)
1.0
10 000
C2F5Cl
(CFC-115)
0.6
7 370




Groupe II



CF2BrCl
(halon-1211)
3.0

CF3Br
(halon-1301)
10.0

C 2F4Br2
(halon-2402)
6.0


APPENDICE B
SUBSTANCES REGLEMENTÉS


Groupe
Substance
Potentiel de destruction d’ozone
Groupe I


CF3Cl
(CFC-13)
1.0
C2FCl5
(CFC-111)
1.0
(CFC-112)
1.0
C3FCl7
(CFC-211)
1.0
C 3F2Cl6
(CFC-212)
1.0
C 3F3Cl5
(CFC-213)
1.0
C 3F4Cl4
(CFC-214)
1.0
C 3F5Cl3
(CFC-215)
1.0
C 3F6Cl2
(CFC-216)
1.0
C 3F7Cl
(CFC-217)
1.0



Groupe II


CCl4
carbone tétrachloride
1.1



Groupe III


C2H3Cl3*
1,1,1-trichloroethane* (méthyle chloroforme)
0.1

* Cette formule ne se réfère pas au 1, 1, 2 - trichloroéthane.


APPENDICE C
SUBSTANCES REGLEMENTÉS


Groupe
Substance
Nombre d’isomères
Potentiel de destruction d’ozone*
Potentiel de réchauffement du globe de 100 ans***
Groupe I




CHFCl2
(HCFC-21)**
1
0.04
151
CHF2Cl
(HCFC-22)**
1
0.055
1810
CH2FCl
(HCFC-31)
1
0.02

C2HFCl4
(HCFC-121)
2
0.01–0.04

C2HF2Cl3
(HCFC-122)
3
0.02–0.08

C2HF3Cl2
(HCFC-123)
3
0.02–0.06
77
CHCl2CF3
(HCFC-123)**
0.02

C2HF4Cl
(HCFC-124)
2
0.02–0.04
609
CHFClCF3
(HCFC-124)**
0.022

C2H2FCl3
(HCFC-131)
3
0.007–0.05

C2H2F2Cl2
(HCFC-132)
4
0.008–0.05

C2H2F3Cl
(HCFC-133)
3
0.02–0.06

C2H3FCl2
(HCFC-141)
3
0.005–0.07

CH3CFCl2
(HCFC-141b)**
0.11
725
C2H3F2Cl
(HCFC-142)
3
0.008–0.07

CH3CF2Cl
(HCFC-142b)**
0.065
2310
C2H4FCl
(HCFC-151)
2
0.003–0.005

C3HFCl6
(HCFC-221)
5
0.015–0.07

C3HF2Cl5
(HCFC-222)
9
0.01–0.09

C3HF3Cl4
(HCFC-223)
12
0.01–0.08

C3HF4Cl3
(HCFC-224)
12
0.01–0.09

C3HF5Cl2
(HCFC-225)
9
0.02–0.07

CF3CF2CHCl2
(HCFC-225ca)**
0.025
122
CF2ClCF2CHClF
(HCFC-225cb)**
0.033
595
C3HF6Cl
(HCFC-226)
5
0.02–0.10

C3H2FCl5
(HCFC-231)
9
0.05–0.09

C3H2F2Cl4
(HCFC-232)
16
0.008–0.10

C3H2F3Cl3
(HCFC-233)
18
0.007–0.23

C3H2F4Cl2
(HCFC-234)
16
0.01–0.28

C3H2F5Cl
(HCFC-235)
9
0.03–0.52

C3H3FCl4
(HCFC-241)
12
0.004–0.09

C3H3F2Cl3
(HCFC-242)
18
0.005–0.13

C3H3F3Cl2
(HCFC-243)
18
0.007–0.12

C3H3F4Cl
(HCFC-244)
12
0.009–0.14

C3H4FCl3
(HCFC-251)
12
0.001–0.01

C3H4F2Cl2
(HCFC-252)
16
0.005–0.04

C3H4F3Cl
(HCFC-253)
12
0.003–0.03

C3H5FCl2
(HCFC-261)
9
0.002–0.02

C3H5F2Cl
(HCFC-262)
9
0.002–0.02

C3H6FCl
(HCFC-271)
5
0.001–0.03






Groupe II




CHFBr2

1
1.00

CHF2Br
(HBFC-22B1)
1
0.74

CH2FBr

1
0.73

C2HFBr4

2
0.3-0.8

C2HF 2Br3

3
0.5-1.8

C2HF 3Br2

3
0.4-1.6

C2HF4Br

2
0.7-1.2

C2H 2FBr3

3
0.1-1.1


4
0.2-1.5

C2H 2F3Br

3
0.7-1.6

C2H 3FBr2

3
0.1-1.7

C2H 3F2Br

3
0.2-1.1

C2H4FBr

2
0.07-0.1

C3HFBr6

5
0.3-1.5

C3HF 2Br5

9
0.2-1.9

C3HF 3Br4

12
0.3-1.8

C3HF 4Br3

12
0.5-2.2

C3HF 5Br2

9
0.9-2.0

C3HF6Br

5
0.7-3.3

C3H 2FBr5

9
0.1-1.9


16
0.2-2.1

C3H 2F3Br3

18
0.2-5.6

C3H 2F4Br2

16
0.3-7.5

C3H 2F5Br

8
0.9-1.4

C3H 3FBr4

12
0.08-1.9

C3H 3F2Br3

18
0.1-3.1

C3H 3F3Br2

18
0.1-2.5

C3H 3F4Br

12
0.3-4.4

C3H 4FBr3

12
0.03-0.3

C3H 4F2Br2

16
0.1-1.0

C3H 4F3Br

12
0.07-0.8

C3H 5FBr2

9
0.04-0.4

C3H 5F2Br

9
0.07-0.8

C3H6FBr

5
0.02-0.7






Groupe III




CH2BrCl
bromochlorométhane
1
0.12

* Lorsqu’une gamme de ODP est indiquée, la plus haute valeur dans cette gamme doit être adoptée aux fins du Protocole. Les ODP listés comme une seule valeur ont été définis à partie des calculs fondés sur des mesures de laboratoire. Ceux listés comme gamme sont fondés sur des estimations et sont moins certains. La gamme appartient à un groupe d’isomères. La valeur supérieur est l’estimation du ODP de l’isomère avec le plus de ODP et la plus faible valeur est l’estimation de ODP de l’isomère ayant le plus faible ODP.

** détecte les substances commercialement viables avec des valeurs d’ODP listées en face d’elles à utiliser aux fins du Protocole.

*** Pour les substances pour lesquelles aucun GWP n’est indiqué, la valeur par défaut 0 s’applique jusqu’à ce qu’une valeur de GWP soit incluse par au moyen de la procédure prévue au sous-alinéa 9 a) ii) de l’article 2.

APPENDICE D
UNE LISTE DES PRODUITS CONTENANT DES SUBSTANCES RÈGLEMENTÉES PRÉCISÉ AU TITRE 1



Produits
Numéro de Code douanier
1.
Climatisation pour automobile et camion (intégré dans les véhicules ou non)
...................
2.
Réfrigération et climatisation/équipement de pompe à chaleur ménagères et commerciales***
...................

ex.
Réfrigérateurs
...................


congélateurs
...................


Déshumidificateurs
...................


Refroidisseurs d’eau
...................


Machines à glace
...................


Unités de climatisation et de pompe de chaleur
...................
3.
Aérosols, sauf aérosols médicaux
...................
4.
Extincteurs d’incendie portables
...................
5.
Tableaux d’isolation, panneaux et couverture de tuyau
...................
6.
Pré-polymères
...................

* Le présent Appendice a été adopté par la Troisième Réunion des Parties à Nairobi, le 21 juin 1991 en vertu du paragraphe 3 de l’Article 4 du Protocole.

** Même pas lors du transport dans des expéditions des effets personnels ou ménagers ou dans des situations non-commerciales similaires normalement exemptés de l’attention douanière.

*** Lorsqu’ils contiennent des substances réglementées prévues à l’Appendice A comme un réfrigérant et/ou dans des équipements d’isolation du produit.


APPENDICE E
SUBSTANCES REGLEMENTÉES


Groupe
Substance
Potentiel de destruction d’ozone
Groupe I


CH3Br
méthyl au bromure
0.6

APPENDICE F
SUBSTANCES REGLEMENTÉS


Groupe
Substance
Potentiel de réchauffement du globe de 100 ans
Groupe I


CHF2CHF2
HFC-134
1 100
CH2FCF3
HFC-134a
1 430
CH2FCHF2
HFC-143
353
CHF2CH2CF3
HFC-245fa
1 030
CF3CH2CF2CH3
HFC-365mfc
794
CF3CHFCF3
HFC-227ea
3 220
CH2FCF2CF3
HFC-236cb
1 340
CHF2CHFCF3
HFC-236ea
1 370
CF3CH2CF3
HFC-236fa
9 810
CH2FCF2CHF2
HFC-245ca
693
CF3CHFCHFCF2CF3
HFC-43-10mee
1 640
CH2F2
HFC-32
675
CHF2CF3
HFC-125
3 500
CH3CF3
HFC-143a
4 470
CH3F
HFC-41
92
CH2FCH2F
HFC-152
53
CH3CHF2
HFC-152a
124



Groupe II


CHF3
HFC-23
14 800


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