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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Produits d'activité Criminelle (Modification) 2012

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 12 DE 2012 SUR LES PRODUITS D’ACTIVITé CRIMINELLE (MODIFICATION)


Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 30/05/2012
Entrée en vigueur : 31/07/2012

LOI Nº 12 DE 2012 SUR LES PRODUITS D’ACTIVITÉ CRIMINELLE (MODIFICATION)

Portant modification de la Loi sur les produits d’activité criminelle [CAP 284].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur les produits d’activité criminelle [CAP 284] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES PRODUITS D’ACTIVITÉ CRIMINELLE [CAP 284]

  1. Paragraphe 2.1) (définitions de “biens ” et "délit grave")

Supprimer et remplacer la définition par :

“"biens" désigne tout bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, matériel ou immatériel qui se trouve à Vanuatu ou à l’étranger, y compris des documents ou instruments juridiques prouvant le droit à ou l’intérêt dans ce bien” ;

"délit grave" désigne :

  1. une infraction à la législation de Vanuatu passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois au moins ;
  2. une infraction à la législation d’un autre pays qui, si l’action ou l’omission en question aurait été commise à Vanuatu, constituerait une infraction à la législation de Vanuatu passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois au moins ;
  1. une infraction à la législation de Vanuatu ou d’un autre pays qui, si l’action ou l’omission en question avait été commise à Vanuatu, constituerait une infraction à la législation de Vanuatu dont les produits atteignent sont évalués à au moins 10 millions de vatu ou l’équivalent en monnaie étrangère ;”
  1. À la fin de l’article 11

Ajouter

“4) La présente Loi n’a pas pour effet d’empêcher de condamner conformément au paragraphe 3) une personne qui a commis une infraction engendrant des produits d’activité criminelle, pour une infraction liée au blanchiment d’argent en ce qui concerne ces produits d’activité criminelle.

  1. La présente Loi n’a pas pour effet d’imposer la condamnation conformément au paragraphe 3) d’une personne qui a commis une infraction engendrant des produits d’activité criminelle avant de la condamner pour infraction liée au blanchiment d’argent en ce qui concerne ces produits d’activité criminelle.”


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