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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Parquet (modification) 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. .......... DE 2003 RELATIVE AU PARQUET (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. ....... DE 2003 RELATIVE AU PARQUET (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 7 de 2003 relative au Parquet


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Modifications


La Loi No. 7 de 2003 relative au Parquet est modifié tel qu’établi à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de la sa publication au Journal officiel.


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ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 7 DE 2003 RELATIVE AU PARQUET


1 À la fin de l’article 4


Ajouter


"2) En affectant un budget suffisant au parquet pour une année particulière, le montant de l’argent qui a été versé au Fonds en fiducie durant l’année précédente doit être pris en compte."


2 Article 2


Insérer à sa place alphabétique exacte


"Fonds en fiducie désigne le fonds en fiducie du Parquet créé aux termes de l’article 29A."


3 Après l’article 29


Insérer


"29A Fonds en fiducie du Parquet


1) Il est créé un compte connu sous le nom de Fonds en fiducie du Parquet.


2) Doivent être versés au Fonds en fiducie:


  1. toute somme recouvrée par le Parquet à titre de frais judiciaires ou d’honoraires, ou de dépens à l’issue d’une poursuite auprès d’une juridiction de Vanuatu ou étrangère, y compris dans le cadre transigé avant jugement; et
  2. tout intérêt provenant d’un placement de fonds porté au crédit du Fonds en fiducie.
  1. Les sommes portées au crédit du Fonds en fiducie ne doivent être déboursées qu’aux fins déterminées par le Parquet.
  2. Sans limiter la portée des dispositions du paragraphe 3), les sommes peuvent servir aux fins suivantes:
    1. à l’incitation financière visant les agents juridiques et non juridiques du Parquet;
    2. à la formation et au perfectionnement du personnel juridique ou d’encadrement au sein du Parquet;
    1. à l’achat de matériel et de mobilier de bureau;
    1. à recruter des agents juridiques et d’encadrement supplémentaires pour le Parquet;
    2. à toute autre fin se rapportant aux fonctions du Parquet que le procureur général autorise par écrit.
  3. Les sommes restant au crédit du Fonds en fiducie ne peuvent être investies qu’à la Banque nationale de Vanuatu.

29B Comptes et vérification des comptes et rapport annuel


  1. Le Parquet doit tenir des livres de comptes appropriés relativement au Fonds en fiducie, et faire préparer des comptes annuels à cet égard.
  2. Les comptes du fonds en fiducie doivent être vérifiés dans un délai de trois mois après la fin de chaque exercice par le Contrôleur général des comptes ou une personne autorisée par ce dernier.
  3. Les détails des sommes versées au ou prélevées du Fonds doivent être inclus dans le rapport annuel du Parquet.".

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