You are here:
PacLII >>
Databases >>
Vanuatu Sessional Legislation (French) >>
Office de Commercialisation des Produits de Base (Abrogation) 2010
Database Search
| Name Search
| Noteup
| Download
| Help
Office de Commercialisation des Produits de Base (Abrogation) 2010
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Loi Nº 7 De 2010 Relative À L’office De Commercialisation Des Produits De Base (Abrogation)
Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 15/07/2010
Entrée en vigueur :
LOI Nº 7 DE 2010 RELATIVE À L’OFFICE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE BASE (ABROGATION)
Portant abrogation de la Loi relative à l’Office de Commercialisation des Produits de Base [CAP 133] et des dispositions
qui en découlent.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
1 Abrogation
La Loi relative à l’Office de commercialisation des produits de base [CAP 133] est abrogée.
2 Définition
Office désigne l’Office de commercialisation des produits de base ;
Liquidateur désigne une personne nommée ainsi conformément à l’article 3 ;
Cabinet juridique de l’État désigne le Cabinet juridique de l’État prévu par la Loi sur le Conseil juridique de l’État
[CAP 242].
- Liquidation
Le ministre dont relève l’Office de Commercialisation des Produits de Base nomme un liquidateur aux fins de liquidation
des affaires de l’Office et d’exécution des fonctions connexes.
4 Garde des biens
Le liquidateur est tenu de garder ou prendre le contrôle de tout:
- livre, compte, relevé ou autre dossier ;
- bien et chose non possessoire ;
pour lequel l’Office a ou semble avoir le droit et peut à cette fin engager une poursuite ou une défense au nom
de “l’Office de Commercialisation des Produits de Base (en liquidation)”.
5 Inspection
- Le liquidateur peut, par avis écrit, convoquer tout ancien agent ou employé de l’Office de lui remettre aux fins
d’inspections, dans les sept jours qui suivent la réception de l’avis, tout livre, compte, relevé ou autre
dossier relatif à l’office, sans porter préjudice aux droits de propriété de toute autre personne
à cet égard.
- Une personne qui manque de se conformer à un avis écrit visé au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose
sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT avec une majoration de 10 000 VT par jour de souffrance.
6 Pouvoirs généraux du liquidateur
Le liquidateur a le pouvoir de faire tout ce qui s’avère nécessaire pour la liquidation de l’Office, y compris
sans se limiter aux questions suivantes:
- faire tout ce qui est nécessaire, passer tout document et engager toute poursuite, défense ou procédure judiciaire
au nom ou pour le compte de l’Office de commercialisation des produits de base de Vanuatu (liquidation)”, et donner des
directives au Cabinet juridique de l’État à cet effet ;
- donner des directives au Cabinet juridique de l’État pour l’aider dans l’exécution de ses fonctions;
- rembourser entièrement toute catégorie donnée de créanciers, que les autres créanciers soient remboursés
ou non ;
- Sous réserve de l’approbation du Directeur Général du ministère du Commerce, conclure tout compromis
ou accord avec les créanciers ou personnes s’affirmant créanciers ou ayant ou se déclarant avoir des dettes
actuelles ou ultérieures, certaines ou imprévues, affirmant ou prétendant seulement des dommages et intérêts
contre l’Office ou lorsqu’il peut s’avérer fiable ;
- contracter toute garantie pour le remboursement de toute dette, charge ou réclamation et effectuer un remboursement entier
quant à toute dette, charge ou réclamation ;
- sous réserve de l’approbation du Directeur Général du ministère du Commerce, vendre les biens et
toute chose non accessoire de l’Office aux enchères publiques ou par contrat privé avec pouvoir de céder
tout ou partie du bien à une personne physique ou morale ;
- nommer un agent pour faire tout ce que le liquidateur ne peut pas faire lui-même.
7 Fonctions du liquidateur
Le liquidateur a pour fonctions de:
- tenir les bons livres comptables et les notes des procès-verbaux des débats des réunions, et toute question sur
laquelle porte la liquidation de l’Office ;
- à la demande du Directeur Général du ministère du Commerce, soumettre les dossiers auxquels porte l’alinéa
a) pour inspection ou vérification ; et
- verser toute somme d’argent qu’il reçoit à un compte en fiducie à préciser par le Directeur
Général du ministère des Finances et de la Gestion économique et régler toute dépense par
chèque.
8 Prescription
- Aucune action ne peut être engagée contre le liquidateur, l’Office de commercialisation des produits de base de
Vanuatu (liquidation) ou l’État afférente à toute cause d'action qui, surtout pour la présente
loi, pourrait être exercée contre l’Office et qui est survenu plus de 3 ans avant le début de l’action.
- Aucune action ne peut être engagée contre le liquidateur, l’Office de commercialisation des produits de base de
Vanuatu (liquidation) ou l’État afférente à toute cause d'action qui, surtout pour la présente
loi, pourrait être exercée contre l’Office et qui n’a pas commencé dans les 3 mois qui suivent l’entrée
en vigueur de la présente loi.
9 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/odcdpdb2010468