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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 17 DE 2013 SUR LA MISE EN VALEUR DES RELAIS (MODIFICATION)
Sommaire
___________________
Promulguée : 14/10/2013
Entrée en vigueur : 04/11/2013
LOI Nº 17 DE 2013 SUR LA MISE EN VALEUR DES RELAIS (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi sur la mise en valeur des relais [CAP 90]
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
1 Modification
La Loi sur la mise en valeur des relais [CAP 90] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.
2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA MISE EN VALEUR DES RELAIS [CAP 90]
1 Article 1
Insérer selon l’ordre alphabétique :
““autorité locale” désigne le conseil provincial compétent établi en vertu de la Loi sur la décentralisation [CAP 230] ou le conseil municipal compétent établi en vertu de la Loi sur les communes [CAP 126]
“agent d’exécution” désigne un agent de la section d’Aménagement du territoire d’une autorité locale et toute autre personne nommée par écrit de temps à autre par le Directeur ;
“directeur” désigne le directeur du service de l’Aménagement du territoire” ;
2 Article 2
Supprimer et remplacer l’article par :
“2 Accord ministériel pour la mise en valeur des relais
1) Nul ne doit effectuer, faire effectuer, ou permettre d’effectuer toute mise en valeur de relais d’un littoral de toute île de Vanuatu sans en obtenir l’accord écrit du ministre.
2) Une autorisation accordée par le ministre en vertu du paragraphe 1) est également soumise à toute disposition prévue dans toute autre Loi sur toute mise en valeur.”
3 Paragraphe 3.1)
a) Après “formulaire“, insérer “accompagné du droit de demande prévu”
b) Supprimer et remplacer “ à l’annexe ” par “par un règlement”
4 Paragraphe 3.2)
Supprimer et remplacer “ au Secrétaire Général du conseil provincial dans lequel” par “à
l’autorité locale compétente où”
5 Paragraphe 3.3)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :
“3) Le requérant doit, par annonce publique, faire publier des détails suffisants de la mise en valeur prévue de façon définie par l’autorité locale compétente.
4) Une annonce prévue au paragraphe 3) doit préciser qu’une demande est possible pour inspection au bureau de l’autorité locale.”
6 Articles 4, 5 et 6
Supprimer et remplacer les articles par :
1) À la réception d’une demande en vertu du paragraphe 3.1), le ministre peut, sur avis du directeur :
a) donner l’accord ;
b) refuser de donner l’accord ; ou
c) donner l’accord sous réserve d’autres conditions.
2) Le ministre ne doit en vertu du présent article donner son accord que sur paiement du droit exigible.
5 Délai d’application
1) Tout accord donné par le ministre en vertu de l’article 4 est caduc lorsque :
a) une mise en valeur ne démarre pas effectivement dans l’année qui suit la date de l’accord ;
b) aucune mise en valeur n’est réalisée dans les 2 ans qui suivent la date où l’accord est donné ; ou
c) aucune mise en valeur n’est réalisée dans tout délai que précise le ministre.
2) Un accord donné par le ministre en vertu de l’article 4 devient caduc après une période de 10 ans qui suit la date où il est accordé.
3) Une personne doit régler un montant représentant les frais d’occupation pour chaque période de 10 ans après expiration de l’accord prévu au paragraphe 2) sur toute mise en valeur de relai.
6 Pouvoir d’un agent d’exécution
(1) Aux fins d’application des ou d’assurance de conformité aux dispositions de la présente Loi et de tout
règlement qui en découle, un agent d’exécution a les pouvoirs suivants :
a) pénétrer sur tout terrain ;
b) pénétrer dans tout établissement privé après avoir avisé le propriétaire de son intention de le faire ;
c) inspecter tout matériel, installation ou activité de construction ;
d) prendre des images, photos ou mesures ou faire des croquis ou enregistrements sous toute forme ;
e) demander la production de documents et renseignements conformes dispositions de la présente Loi et de tout règlement qui en découle, et faire ou prendre des copies de ces documents et renseignements ;
f) ordonner l’arrêt de l’activité de construction à cause de l’infraction à une condition de l’accord ou pour n’avoir pas obtenu d’accord pour la mise en valeur ;
g) interroger toute personne aux fins d’inspection ; et
h) exercer tout autre pouvoir que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.
2) Tout document ou renseignement recueilli en vertu de l’alinéa 1)d) ou e) ne doit être communiqué qu’à :
a) des fins officielles ;
b) avec l’accord de la personne qui fournit le document, le renseignement ou qui en fait l’objet ;
c) devant un tribunal ou conseil ; ou
d) dans l’intérêt du public.
3) Une action civile ou pénale ne doit pas être engagée contre un agent d’exécution quant à ce qu’il fait ou omet de faire de bonne foi dans le cadre d’exécution ou exécution présumée de ses pouvoirs en vertu du présent article.
4) Une personne doit :
a) apporter à l’agent d’exécution tout soutien lui permettant d’exercer ses pouvoirs en vertu de la présente Loi ; et
b) fournir tout document ou renseignement que demande l’agent d’exécution aux fins d’appliquer les, exécuter les ou assurer la conformité aux dispositions de la présente Loi ou de tout règlement qui en découle.
5) Dans le présent article :
installation couvre un bâtiment ou un lieu qui fournit un service ou sert à une industrie particulière ;
tériel désigne toute machine, tout équipement, tout outil ou un de ses composants.
7 Pouvoir du ministre de faire rétablir ou annuler une mise en valeur abandonnée non sûre
Le ministre peut, sur avis du directeur, prendre un arrêté :
a) pour rétablir ou annuler une mise en valeur abandonnée non sûre ; et
b) pour imposer au preneur à bail du terrain adjacent de procéder à ce rétablissement ou annulation conformément audit arrêté.
8 Enregistrement des mises en valeur actuelles
Quiconque n’obtenant pas l’accord du ministre pour une mise en valeur actuelle d’un relais doit demander l’enregistrement
de son actuelle mise en valeur dans les 2 ans qui suivent la date de l’entrée en vigueur de la présente Loi.
9 Infractions
1) Quiconque entreprend, fait entreprendre ou permet toute mise en valeur nécessitant l’accord du ministre en vertu de
la présente Loi, si cet accord :
a) n’est pas obtenu ;
b) a expiré ; ou
c) impose des conditions qui ont été enfreintes,
commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement de 5 ans.
2) Quiconque dissimule intentionnellement ou délibérément à un agent d’exécution la localisation ou l’existence de toute machine, tout document ou tout renseignement commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 2 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement de 2 ans.
3) Quiconque omet de se conformer à une demande d’un agent d’exécution en vertu de l’article 6 commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement d’un an.
4) Quiconque omet d’interrompre toute activité de mise en valeur en vertu de l’alinéa 6.1)f) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement de 5 ans.
10 Pouvoir du ministre de prendre un règlement
1) Le ministre peut prendre un règlement conformément à la présente Loi prévoyant toute question
que celle-ci impose ou permet de prévoir.
2) Sans préjudice du paragraphe 1), le ministre peut prendre un règlement pour prévoir :
a) des droits ou autres frais exigibles quant à tout ce qui est fait ou doit être fait en vertu de la présente Loi ;
b) des formulaires et le processus de demande à adopter aux fins de la Loi ;
c) des détails à inclure dans les formulaires prévus ;
d) des dispositions institutionnelles requis pour appliquer la loi, y compris la création d’un Groupe consultatif spécial chargé de formuler des recommandations au directeur qui va les soumettre au ministre ;
e) la conception et les normes à adopter pour évaluer les demandes, y compris l’évaluation des risques d’une mise en valeur.”
7 Annexe
Abroger l’Annexe.
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