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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 14 DE 2002 RELATIVE À L’ASSISTANCE RÉCIPROQUE
EN MATIÈRE D’AFFAIRES CRIMINELLES
Sommaire
Titre I Dispositions préliminaires
1. Définitions
2. Objets de la Loi
3. Loi ne limite pas d’autres formes d’entraide
4. Application de la Loi
Titre II Demande d’entraide en général
5. Demandes d’entraide de la part de Vanuatu
6. Demandes d’entraide de la part de pays étrangers
7. Une entraide peut être apportée assortie de conditions
8. Refus d’entraide en général
9. Refus d’entraide - peine capitale
10. Refus d’entraide - Au gré de l’Attorney général
Titre III Aide à la prise de témoignages et la production de documents ou autres
11. Demande de la part de Vanuatu pour une aide en matière de témoignage et de preuves
12. Demande d’entraide pour des preuves de la part de pays étrangers
13. Prise de témoignages
14. Production de documents
15. Déroulement de la procédure
16. Exceptions à la contrainte
17. Certificats d’immunité sous loi étrangère
Titre IV Entraide pour perquisition et saisie
18. Demande de perquisition et saisie de la part de Vanuatu
19. Demande de perquisition et saisie de la part de pays étrangers
20. Mandat de perquisition
21. Saisie d’autres choses
22. Garde de choses saisies
Titre V Dispositions à prendre pour que des personnes portent témoignage ou aident dans une enquête
Sous-titre 1 Demandes de la part de Vanuatu
23. Demande d’acheminement de personnes à Vanuatu
24. Détention de personnes
25. Immunité
26. Statut de personne poursuivie pour délit commis après son départ du pays étranger
27. Limitation quant à l’utilisation de preuves apportées par des personnes
28. Conditions de détention
29. Libération de personnes à la demande d’un pays étranger
30. Arrestation d’une personne qui s’est évadée
Sous-titre 2 Demandes de la part de pays étrangers
31. Demande d’entraide en pays étranger
32. Déplacement d’un prisonnier ou d’une personne
33. Engagements à prendre
34. Effet d’un déplacement en pays étranger sur la durée de la peine d’un prisonnier
Titre VI Garde de personnes en transit
35. Transit
36. Arrestation de personne en transit
37. Complicité d’aide à l’évasion d’une personne
Titre VII Entraide concernant le produit d’activités criminelles
Sous-titre 1 Requêtes de la part de Vanuatu
38. Requête en exécution d’ordonnances de la part de Vanuatu
39. Demande d’ordonnance en pays étranger
Sous-titre 2 Demandes de la part de pays étrangers
40. Demande d’exécution d’ordonnances de la part de pays étrangers
41. Dépôt d’ordonnances étrangères
42. Effet de l’enregistrement
43. Modification d’ordonnance
44. Procédure d’enregistrement d’une ordonnance
45. Annulation de l’enregistrement
46. Demande de mandat de perquisition et de saisie pour biens entachés de dol
47. Demande d’ordonnance de restreinte
48. Demande d’ordonnance de renseignements
Titre VIII Demande par ou pour le compte d’un défendeur
49. Demandes par l’Attorney général pour un défendeur
Titre IX Admissibilité de preuves de l’étranger
51. Définitions pour le Titre IX
52. Procédures auxquelles s’applique le présent Titre
53. Demande de documentation de l’étranger
54. Conditions requises pour un témoignage
55. Forme de témoignage
56. Une documentation de l’étranger peut être jointe au titre de preuves
57. Instruction empêchant d’adjoindre des pièces étrangères
58. Attestations relatives à une documentation étrangère
59. Effet du titre sur le droit d’interroger des témoins
60. Application d’autres lois
Titre X Dispositions diverses
61. Authentification de documents
62. Restrictions quant à l’utilisation de renseignements etc.
63. Demandes d’entraide internationale confidentielles
64. Règlements
65. Abrogation de la Loi No. 52 de 1989 sur l’entraide réciproque en matière criminelle
66. Dispositions transitoires
67. Entrée en vigueur
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI No. 14 DE 2002 RELATIVE À L’ASSISTANCE RÉCIPROQUE
EN MATIÈRE D’AFFAIRES CRIMINELLES
Portant sur l’entraide internationale en matière d’affaires criminelles
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
1. Définitions
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:
"agent autorisé", pour ce qui est des dispositions de la présente Loi, désigne une personne, ou une personne dans une catégorie de personnes, nommée par écrit par l’Attorney général en qualité d’agent autorisé aux fins de la disposition en question;
"tribunal" désigne la Cour Suprême de Vanuatu;
"affaire criminelle" comprend une affaire (que ce soit en droit vanuatuan ou sous la loi d’un autre pays), se rapportant à:
a) l’abandon ou la confiscation de biens au motif de délit; ou
b) la restriction concernant des transactions relatives à des biens susceptibles d’être confisqués au motif de délit;
"document" désigne un renseignement enregistré sous une forme quelle qu’elle soit, y compris:
a) tout ce qui est écrit ou imprimé (y compris une carte, un plan, un graphique ou un dessin);
b) un fichier informatique, y compris un dossier sous forme électronique qui peut être accédé à Vanuatu;
c) une photographie;
e) un film, un négatif, une bande ou autre chose sur laquelle une image visuelle est saisie.
"télécopie" désigne une copie obtenue ou envoyée par transmission télécopiée;
"ordonnance en confiscation étrangère" désigne une ordonnance rendue en application de la loi d’un pays étranger, portant confiscation de biens au motif de délit contre la loi dudit pays;
"attestation d’immunité sous loi étrangère" désigne une attestation ou une déclaration:
a) établie par un pays étranger ou sous la loi d’un pays étranger; et
b) indiquant que, selon la loi du pays étranger, des personnes en général, ou une personne précise, peuvent ou non, que soit dans le cadre de poursuites en général ou particulières, et soit généralement ou dans des circonstances données, être tenues:
i) de répondre à une question spécifique; ou
ii) de produire un document spécifique;
"ordonnance étrangère de peine pécuniaire" désigne une ordonnance rendue en application de la loi d’un pays étranger condamnant une personne à payer au pays étranger une somme représentant la valeur (ou une partie) de ce que la personne a gagné en commettant un délit contre la loi dudit pays;
"détenu étranger" désigne une personne sous détention en attendant d’être jugée ou condamnée ou condamnée à une peine de prison pour délit contre la loi d’un pays étranger, mais ne comprend pas une personne qui est en liberté après s’être évadée;
"ordonnance de restriction étrangère" désigne une ordonnance rendue en application de la loi d’un pays étranger relative à un délit contre la loi dudit pays, restreignant une personne donnée ou quiconque de négocier avec des biens;
"ordonnance en confiscation" désigne une ordonnance de confiscation dans le sens de la Loi relative aux produits d’activités criminelles;
"ordonnance de peine pécuniaire" a le même sens que dans la Loi relative aux produits d’activités criminelles;
"délit politique" a le même sens que dans la Loi relative à l’extradition;
"détenu" désigne une personne en détention en attendant d’être jugée ou condamnée ou condamnée à une peine de prison pour délit contre la loi de Vanuatu, mais ne comprend pas une personne qui est en liberté après s’être évadée;
"prison" comprend une maison d’arrêt, une cellule ou autre lieu de détention;
"produits d’activités criminelles" a le même sens que dans la Loi relative aux produits d’activités criminelles;
"poursuites", s’agissant d’une affaire pénale, comprend une procédure par devant un agent de la magistrature ou un jury en vue:
a) de réunir des preuves susceptibles d’aboutir à une accusation au criminel; ou
b) d’examiner les preuves à l’appui d’une accusation au criminel;
"Loi relative aux produits d’activités criminelles" désigne la Loi No. du même nom;
"biens" a le même sens que dans la Loi relative aux produits d’activités criminelles;
"document de dépistage de biens", relative à un délit grave, désigne un document pertinent pour:
a) identifier, localiser ou quantifier les biens d’une personne qui a commis le délit;
b) identifier ou localiser un document nécessaire au transfert des biens d’une personne qui a commis le délit;
c) identifier, localiser ou quantifier des biens entachés de dol liés au délit; ou
d) identifier ou localiser un document nécessaire au transfert de biens entachés de dol liés au délit;
"ordonnance de restreinte" a le même sens que dans la Loi relative aux produits d’activités criminelles;
"délit grave" désigne:
a) un délit contre une loi de Vanuatu passible d’une peine de prison de 12 mois au moins; ou
b) un délit contre une loi d’un autre pays consistant en un acte ou une omission qui, s’il s’était produit à Vanuatu, aurait constitué un délit passible d’une peine de prison de 12 mois au moins;
"bien entaché de dol" a le même sens que dans la Loi relative aux produits d’activités criminelles;
"procès", dans le cas d’un délit dans un pays étranger, comprend une procédure visant à constater si une personne doit être inculpée pour ledit délit;
"connexion par vidéo ou internet" désigne un système, y compris une connexion à l’internet, permettant à des personnes réunies dans un lieu de voir, d’entendre et de parler à d’autres, réunies dans un autre lieu.
2. Objets de la Loi
Le présent texte a pour objets:
a) de réglementer l’entraide apportée par Vanuatu à l’échelon international en matière criminelle lorsqu’il est saisi d’une requête par un pays étranger portant sur:
i) la prise de témoignages ou la production d’un document ou autre, aux fins d’une procédure menée dans le pays étranger;
ii) l’établissement d’un mandat de perquisition et de saisie de tout ce qui peut être pertinent dans le cadre d’une procédure ou d’une enquête menée dans le pays étranger;
iii) la confiscation de biens au motif de délit grave contre la loi du pays étranger;
iv) la restriction de transactions relativement à des biens susceptibles d’être confisqués en raison d’un délit grave commis contre la loi du pays étranger;
b) de faciliter l’entraide apportée par Vanuatu à l’échelon international dans des affaires criminelles lorsqu’un pays étranger lui demande de prendre des dispositions pour qu’une personne se trouvant à Vanuatu puisse se rendre dans le pays étranger pour:
i) témoigner dans le cadre d’une procédure; ou
ii) aider dans le cadre d’une enquête; et
c) de permettre à Vanuatu d’obtenir une entraide internationale semblable dans des affaires criminelles.
3. Loi ne limite pas d’autres formes d’entraide
Le présent texte n’empêche nullement d’autres formes d’entraide dans des affaires criminelles en sus de celles prévues par la présente Loi.
4. Application de la Loi
Le présent texte s’applique pour tous les pays étrangers.
TITRE II DEMANDE D’ENTRAIDE EN GÉNÉRAL
5. Demande d’entraide de la part de Vanuatu
Seul l’Attorney général peut formuler des demandes d’entraide internationale dans une affaire criminelle pour Vanuatu, ainsi qu’autorisé en vertu de la présente Loi.
6. Demande d’entraide de la part de pays étrangers
1) Toute demande d’entraide internationale pour une affaire criminelle de la part d’un pays étranger doit être adressée à l’Attorney général ou à une personne autorisée par ce dernier à recevoir de telles demandes en vertu de la présente Loi.
2) Une demande doit être sous la forme écrite et comprendre ou être accompagnée des renseignements suivants:
a) le nom de l’autorité concernée dans l’affaire criminelle objet de la demande;
b) une description de la nature de l’affaire criminelle et un énoncé sommaire des faits et lois pertinents;
c) une explication de l’objet de la demande et de la nature de l’entraide sollicitée;
d) toute information susceptible de faciliter l’exécution de la demande.
3) Le non respect des dispositions du paragraphe 2) ne constitue pas un motif de refus de la demande, sauf que l’Attorney général n’est pas tenu d’y donner suite tant que ce paragraphe n’a pas été respecté.
4) Si un pays étranger adresse une demande à une personne autorisée selon le paragraphe 1), cette demande est considérée comme ayant été adressée à l’Attorney général aux fins du présent texte.
5) Si un pays étranger adresse une demande d’entraide internationale en matière criminelle au tribunal:
a) celui-ci doit renvoyer la demande à l’Attorney général; et
b) la demande est alors considérée comme ayant été adressée à l’Attorney général pour les besoins du présent texte.
7. Une entraide peut être apportée assortie de conditions
Une aide peut être apportée à un pays étranger en vertu de la présente Loi sous réserve des conditions que l’Attorney général peut imposer.
8. Refus d’entraide en général
Une demande d’entraide en application de la présente Loi de la part d’un pays étranger doit être rejetée si, de l’avis de l’Attorney général:
a) la requête se rapporte à la poursuite ou la condamnation d’une personne pour un délit qui constitue un délit politique ou qui en est un du fait des circonstances dans lesquelles il a été commis ou est allége avoir été commis;
b) il y a fortement lieu de croire que la demande a été formulée en vue de poursuivre ou de condamner une personne pour un délit politique;
c) il y a fortement lieu de croire que la demande a été formulée aux fins de poursuivre, de condamner ou de porter préjudice de toute autre manière à une personne sur la base de sa race, de son genre, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques;
d) le fait d’accéder à la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intérêt national de Vanuatu; ou
e) la demande se rapporte à la poursuite d’une personne pour un délit et que cette personne, eu égard au délit en question ou un autre délit résultant d’un même acte ou d’une même omission que le délit en question,
i) a été acquittée ou graciée par un tribunal ou une autorité ayant compétence dans le pays étranger; ou
ii) a purgé la peine prévue par la loi dudit pays.
9. Refus d’entraide - Peine capitale
1) Une demande d’entraide de la part d’un pays étranger en application de la présente Loi peut être rejetée si:
a) elle a trait à la poursuite ou la condamnation d’une personne accusée ou inculpée d’un délit passible de la peine de mort dans le pays en question; et
b) l’Attorney général estime, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’entraide demandée.
2) Une demande d’entraide de la part d’un pays étranger en application de la présente Loi peut être rejetée si l’Attorney général:
a) croit qu’en y accédant, cela risque d’entraîner la peine capitale pour une personne; et
b) ayant pris en considération les intérêts de la coopération internationale en matière criminelle, est de l’avis que, vu les circonstances de l’affaire, la demande ne devrait pas être acceptée.
10. Refus d’entraide - Au gré de l’Attorney général
Une demande d’entraide de la part d’un pays étranger en application de la présente Loi peut être rejetée si, de l’avis de l’Attorney général:
a) la demande a trait à la poursuite ou la condamnation d’une personne pour un acte ou une omission qui, s’il avait été commis à Vanuatu, ne constituerait pas un délit contre la loi de Vanuatu; ou
b) la demande se rapporte à la poursuite ou la condamnation d’une personne:
i) pour un acte ou une omission qui a été commis ou est présumé avoir été commis hors dudit pays étranger; et
ii) pour un acte ou une omission qui, s’il avait été commis hors de Vanuatu dans des circonstances analogues, ne constituerait pas un délit contre la loi de Vanuatu; ou
c) la demande se rapporte à la poursuite ou la condamnation d’une personne pour un acte ou une omission pour lequel la personne en cause ne peut plus être poursuivie par prescription ou pour toute autre raison s’il:
i) avait été commis au même moment à Vanuatu; et
ii) aurait constitué un délit contre la loi de Vanuatu; ou
d) l’entraide pourrait porter atteinte à une enquête ou une poursuite au criminel à Vanuatu; ou
e) l’entraide porterait atteinte ou serait susceptible de porter atteinte à la sécurité d’une personne (qu’elle soit ou non à Vanuatu); ou
f) l’entraide entraînerait manifestement une injustice ou un déni des droits de l’homme; ou
g) l’entraide imposerait un fardeau excessif sur les ressources de Vanuatu; ou
h) toutes les circonstances de l’affaire confondues, il convient de ne pas accorder l’entraide demandée.
TITRE III AIDE A LA PRISE DE TÉMOIGNAGE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS OU AUTRES
1) L’Attorney général peut solliciter une aide auprès des autorités compétentes d’un pays étranger, dans le cadre d’une poursuite ou d’une enquête au criminel à Vanuatu, pour:
a) prendre des témoignages dans ledit pays étranger en application de sa loi; ou
b) produire un document ou autre dans ledit pays étranger suivant sa loi.
2) En formulant une demande en application du paragraphe 1), l’Attorney général peut également demander d’avoir la possibilité de faire interroger ou contre-interroger la personne portant témoignage ou produisant le document ou autre, et ce depuis Vanuatu par le biais d’une connexion vidéo-diffusée ou par internet, par:
a) une partie en la cause, ou son représentant légal; ou
b) une personne objet d’enquête, ou son représentant légal.
12. Demande d’entraide pour des preuves de la part de pays étrangers
1) Si un pays étranger (le pays demandeur) demande que des témoignages soient portés à Vanuatu dans le cadre d’une procédure ou d’une enquête dans une affaire criminelle se déroulant dans le pays demandeur ou un autre pays étranger, l’Attorney général peut autoriser:
a) la prise de témoignages; et
b) la transmission desdits témoignages au pays demandeur.
2) Si un pays étranger (le pays demandeur) demande qu’un document ou autre à Vanuatu soit produit dans le cadre d’une procédure ou d’une enquête dans une affaire criminelle se déroulant dans le pays demandeur ou un autre pays étranger, l’Attorney général peut autoriser:
a) la production desdits documents ou autres; et
b) leur transmission au pays demandeur.
13. Prise de témoignages
1) Si l’Attorney général autorise la prise de témoignage en application de l’article 12, un Juge peut entendre sous serment le témoignage de chaque témoin en la cause et doit:
a) faire transcrire le témoignage par écrit et certifier qu’il a entendu le témoignage; et
b) envoyer le témoignage et l’attestation à l’Attorney général.
2) Le témoignage d’un tel témoin peut être pris en la présence ou non de la personne objet de la procédure dans le pays demandeur ou de son représentant légal (le cas échéant).
3) Une attestation par un juge en application des paragraphes 1)a) ou 2) doit confirmer si oui ou non l’une des personnes ci-dessous était présente lorsque le témoignage a été pris ou le document produit, à savoir:
a) la personne objet de la procédure dans le pays demandeur ou son représentant légal (le cas échéant);
b) toute autre personne portant témoignage ou produisant des documents ou autres ou son représentant légal (le cas échéant).
14. Production de documents
1) Si l’Attorney général autorise la production d’un document en vertu de l’article 12, un juge:
a) peut exiger que le document lui soit présenté; et
b) doit envoyer le document, si celui-ci est présenté, ou une copie certifiée conforme par ledit juge à l’Attorney général.
2) Si l’Attorney général autorise la production d’une pièce autre qu’un document en vertu de l’article 12, un juge:
a) peut exiger que celle-ci lui soit présentée; et
b) doit l’envoyer, si celle-ci est présentée, à l’Attorney général.
15. Déroulement de la procédure
1) Le juge présidant à une procédure selon l’article 13 ou 14 peut permettre à l’une quelconque des personnes ci-dessous de se faire représenter, à savoir:
a) la personne objet de la procédure dans le pays demandeur; et
b) quiconque d’autre porte témoignage ou produit un document ou autre dans le cadre de la procédure par devant le juge; et
c) l’autorité concernée du pays demandeur.
2) Si le pays demandeur en a fait la demande, le juge peut permettre l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire, par vidéo ou connexion internet depuis le pays demandeur, de quiconque porte témoignage ou produit un document ou autre pièce lors de la procédure par:
a) quiconque objet de la procédure dans le pays demandeur ou son représentant légal; ou
b) le représentant légal de l’autorité concernée du pays demandeur.
16. Exceptions à la contrainte
1) Sont applicables les lois de Vanuatu:
a) obligeant une personne de comparaître devant un juge; et
b) portant sur les témoignages, la réponse à des questions et la production de documents ou autres pièces;
à l’audience d’une accusation portée contre une personne au motif de violation de la loi de Vanuatu, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer à obliger une personne en vertu du présent titre à:
c) comparaître devant un juge; et
d) porter témoignage, répondre à des questions et produire des documents ou autres.
2) Toutefois, aux fins du présent article, la personne objet de la procédure dans le pays demandeur a compétence pour / est apte à témoigner, mais ne peut y être obligée.
3) En outre, aux fins du présent article, une personne ne peut être obligée de répondre à une question ou de produire un document ou autre pièce si celle-ci ne saurait y être obligée dans le pays demandeur ou autre pays auquel la demande se rapporte.
17. Certificats d’immunité sous loi étrangère
Un certificat d’immunité sous une loi étrangère est admissible dans une procédure en vertu du présent article comme preuve des faits qui y sont attestés.
TITRE IV ENTRAIDE POUR PERQUISITION ET SAISIE
18. Demande de perquisition et saisie de la part de Vanuatu
1) Le présent article s’applique dans le cadre d’une procédure ou d’une enquête relative à une affaire criminelle impliquant un délit grave contre la loi de Vanuatu si l’Attorney général est fondé à croire que quelque chose de pertinent en la cause se trouve peut-être en pays étranger.
2) L’Attorney général peut demander à l’autorité compétente dans le pays étranger un mandat ou autre instrument autorisant, sous la loi dudit pays:
a) une perquisition pour quelque chose de pertinent pour la procédure ou l’enquête; et
b) une saisie de la chose, si celle-ci est trouvée en conséquence de la perquisition.
3) Une chose qui:
a) est pertinente pour la procédure ou l’enquête; et
b) a été obtenue par l’autorité compétente du pays étranger suivant un procédé autorisé par la loi de ce dernier, distinct du mandat ou autre instrument (tel que demandé par Vanuatu) autorisant la saisie de cette chose;
peut être admissible comme preuve dans la procédure ou servir dans le cadre de l’enquête, même si elle a été obtenue par d’autres biais que ceux demandés.
19. Demande de perquisition et saisie de la part de pays étrangers
1) L’Attorney général peut ordonner à un agent autorisé de saisir le tribunal d’une demande de mandat de perquisition si:
a) une procédure ou une enquête au criminel, impliquant un délit grave, a été lancée dans un pays étranger; et
b) l’Attorney général est fondé à croire que quelque chose de pertinent en la cause se trouve à Vanuatu; et
c) le pays étranger demande à l’Attorney général de faire délivrer un mandat de perquisition pour cette chose.
2) L’agent autorisé peut saisir le tribunal d’une requête pour un mandat de perquisition d’un terrain ou de locaux sis à Vanuatu pour une chose pertinente pour la procédure ou l’enquête.
3) Compte tenu de la nécessité d’agir sans délai pour saisir un bien qui risque d’être détruit ou enlevé, le tribunal doit se tenir disponible pour entendre une requête pour un mandat de saisie en application du présent article à brève échéance.
20. Mandat de perquisition
1) Si une requête est formulée en vertu de l’article 19 pour un mandat de perquisition concernant une chose pertinente pour une enquête ou une procédure se déroulant dans un pays étranger, le tribunal peut délivrer le mandat autorisant l’agent autorisé à:
a) se rendre sur le terrain ou les lieux; et
b) perquisitionner ledit terrain ou lesdits lieux pour trouver la chose et la saisir;
et ce, avec le concours et la force qui s’avèrent nécessaires et utiles.
2) Le Tribunal peut délivrer le mandat seulement s’il est satisfait que:
a) une procédure ou une enquête au criminel, impliquant un délit grave, a été instituée dans le pays étranger; et
b) la chose objet de la requête pour le mandat est pertinente pour l’enquête ou la procédure; et
c) il est fondé à délivrer le mandat.
3) Un mandat délivré en vertu du présent article doit comporter:
a) une indication de l’objet du mandat, y compris une mention de la nature du délit concerné;
b) une description de la chose qu’il est autorisé de saisir;
c) une date d’expiration du mandat; et
d) une indication du moment auquel l’entrée est permise, à toute heure ou à des heures données.
21. Saisie d’autres choses
Si, dans le cadre d’une perquisition en vertu d’un mandat délivré en application de l’article 20 pour chercher une chose du type précisé dans le mandat, un agent autorisé trouve autre chose, le mandat est réputé l’autoriser à saisir cette autre chose si l’agent est fondé à croire que celle-ci:
a) est pertinente pour la procédure ou l’enquête menée dans le pays étranger ou pour apporter des preuves de délit criminel commis à Vanuatu; et
b) est susceptible d’être dissimulée, perdue ou détruite si elle n’est pas saisie.
22. Garde de choses saisies
1) Un agent autorisé qui saisit une chose en vertu du présent titre doit en confier la garde et le contrôle au Préfet de Police.
2) Si une chose a été confiée à la garde et au contrôle du Préfet de Police en application du paragraphe 1), celui-ci doit en informer l’Attorney général et s’assurer que la chose est gardée en lieu sûr.
3) L’Attorney général peut donner au Préfet de Police une instruction écrite sur ce qu’il doit en faire (y compris l’envoyer à une autorité dans un pays étranger).
TITRE V DISPOSITIONS A PRENDRE POUR QUE DES PERSONNES PORTENT TÉMOIGNAGE OU AIDENT DANS UNE ENQUÊTE
Sous-titre 1 Demandes de la part de Vanuatu
23. Demande d’acheminement de personnes à Vanuatu
1) L’Attorney général peut demander à un pays étranger d’autoriser une personne de ce pays à se présenter à une audience dans le cadre d’une procédure entamée à Vanuatu, si:
a) la procédure se rapporte à une affaire criminelle; et
b) l’Attorney général est de l’avis que la personne:
i) est un détenu étranger;
ii) est apte à porter un témoignage qui est pertinent pour la procédure; et
iii) a consenti à être envoyé à Vanuatu pour témoigner dans la procédure.
2) L’Attorney général peut demander à un pays étranger d’autoriser le déplacement d’une personne s’y trouvant pour se rendre à Vanuatu et aider dans le cadre d’une enquête lancée à Vanuatu si:
a) l’enquête se rapporte à une affaire criminelle; et
b) l’Attorney général est de l’avis que la personne:
i) est un détenu étranger;
ii) est apte à apporter son concours dans l’enquête; et
iii) a consenti à être envoyé à Vanuatu pour aider dans l’enquête.
3) Si l’Attorney général formule une requête en vertu des paragraphes 1) ou 2), il peut prendre des dispositions avec l’autorité compétente du pays étranger pour:
a) l’acheminement de la personne vers Vanuatu;
b) la détention de la personne pendant qu’elle se trouve à Vanuatu;
c) le retour de la personne au pays étranger; et
d) toutes autres questions utiles.
24. Détention de personnes
1) Le présent article s’applique:
a) à une personne qui est acheminée à Vanuatu en provenance d’un pays étranger en réponse à une requête en vertu de l’article 23; et
b) si le pays étranger demande que cette personne soit gardée en détention pendant son séjour à Vanuatu.
2) La personne doit être placée sous garde selon que l’Attorney général ordonne par écrit pendant son séjour à Vanuatu ou au cours de son déplacement entre Vanuatu et le pays étranger, suivant la demande.
25. Immunité
1) Une personne se trouvant à Vanuatu:
a) en raison d’une requête en vertu de l’article 23; ou
b) pour témoigner dans une procédure ou aider dans une enquête en raison d’une requête par ou pour le compte de l’Attorney général (à l’exception d’une requête en vertu de l’article 23) portant sur une entraide internationale en matière criminelle,
ne doit pas être:
c) détenue, poursuivie ou condamnée à Vanuatu pour un délit quelconque commis ou présumé avoir été commis avant son départ du pays étranger, en réponse à ladite requête;
d) poursuivie au civil pour un acte ou une omission quelconque commis ou présumé avoir été commis avant son départ du pays étranger aux termes de la requête, à savoir une poursuite au civil dont elle ne saurait faire l’objet si elle ne se trouvait pas à Vanuatu;
e) tenue de témoigner dans une procédure à Vanuatu autre que celle objet de la requête;
f) tenue de répondre à des questions, dans le cadre d’une procédure objet de la requête, auxquelles elle ne saurait être tenue de répondre s’il s’agissait d’une procédure au criminel dans le pays étranger; ou
g) tenue de produire un document ou autre pièce, dans le cadre d’une procédure objet de la requête, qu’elle ne saurait être tenue de produire s’il s’agissait d’une procédure au criminel dans le pays étranger.
2) Un certificat d’immunité sous une loi étrangère est admissible comme preuve des faits qui y sont attestés.
3) Les dispositions du paragraphe 1) cessent d’avoir application si:
a) la personne a quitté Vanuatu; ou
b) la personne a eu la possibilité de quitter Vanuatu et y est restée pour des raisons autres que:
i) celles objet de la requête;
ii) de témoigner dans une procédure à Vanuatu dont l’Attorney général a certifié par écrit qu’il s’agissait d’une procédure où il était souhaitable que la personne témoigne; ou
iii) d’aider dans une enquête à Vanuatu dont l’Attorney général a certifié par écrit qu’il s’agissait d’une enquête où il était souhaitable que la personne apporte son concours.
4) Une attestation établie par l’Attorney général aux fins des alinéas 3)b)ii) ou iii) prend effet à compter de la date qui y est précisée (qui peut être la veille du jour où l’attestation est délivrée).
1) Le présent article s’applique à une personne qui est venue à Vanuatu suite à une requête en vertu de l’article 23.
2) Pour les besoins du présent texte, la personne est réputée se trouver à Vanuatu à cause de la requête pendant toute la durée de son séjour à Vanuatu pour être poursuivie pour un délit criminel contre la loi de Vanuatu qu’elle est présumée avoir commis après son départ du pays étranger.
3) Sans pour autant limiter la portée du paragraphe 2), la personne doit être placée sous garde selon les directives de l’Attorney général conformément à l’article 24.
27. Limitation quant à l’utilisation de preuves apportées par des personnes
1) Le présent article s’applique à une personne qui se trouve à Vanuatu pour témoigner dans une procédure ou aider dans une enquête:
a) soit
i) suite à une requête en vertu de l’article 23; soit
ii) suite à une requête (autre qu’une requête en vertu dudit article) de la part de l’Attorney général pour une entraide internationale en matière criminelle; et
b) si la personne a témoigné ou apporté son concours dans la procédure objet de la requête ou dans une procédure certifiée par l’Attorney général comme étant une procédure où il est souhaitable que la personne témoigne.
2) Le témoignage ne peut être admis ou utilisé de toute autre manière dans le cadre d’une poursuite de la personne pour délit contre la loi de Vanuatu, si ce n’est au motif de parjure au moment de témoigner.
3) Ce que la personne dit ou fait en apportant son concours ne peut être nullement admis ou utilisé de toute autre manière dans le cadre d’une poursuite de la personne pour délit contre la loi de Vanuatu.
28. Conditions de détention
Les lois de Vanuatu s’appliquent à une personne qui se trouve à Vanuatu en raison d’une requête en vertu de l’article 23 et en détention en prison en vertu d’une directive de l’Attorney général suivant l’article 24 dans les domaines suivants (pour autant qu’elles puissent être applicables):
a) les conditions de détention de personnes emprisonnées pour des délits contre la loi de Vanuatu;
b) le traitement accordé aux personnes en détention; et
c) le transfert de personnes d’une prison à une autre.
29. Libération de personnes à la demande d’un pays étranger
L’Attorney général doit ordonner la libération d’une personne si:
a) celle-ci est gardée en détention en vertu d’une directive en application de l’article 24; et
b) le pays étranger d’où vient la personne en demande sa libération.
30. Arrestation d’une personne qui s’est évadée
1) Un agent de police peut arrêter une personne sans mandat si l’Attorney général est fondé à croire que celle-ci:
a) a été amenée à Vanuatu suite à une requête en vertu de l’article 23; et
b) s’est évadée des mains de la justice alors qu’elle se trouvait à Vanuatu en raison de ladite requête.
2) L’agent de police doit faire traduire la personne en justice dans les plus brefs délais.
3) Si le tribunal est convaincu que la personne s’est évadée des mains de la justice, il peut délivrer un mandat autorisant tout agent de police à la remettre en prison.
Sous-titre 2 Demandes de la part de pays étrangers
31. Demande d’entraide en pays étranger
Le présent sous-titre s’applique si:
a) une procédure ou en enquête dans une affaire criminelle a été lancée dans un pays étranger;
b) ledit pays étranger demande qu’un prisonnier à Vanuatu (qu’il soit ou non en détention) se déplace dans le pays étranger pour comparaître dans la procédure ou aider à l’enquête;
c) l’Attorney général est fondé à croire que le prisonnier est apte à porter un témoignage pertinent dans la procédure ou une aide utile à l’enquête; et
d) l’Attorney général est convaincu:
i) que le prisonnier a consenti à témoigner ou apporter son concours dans le pays étranger; et
ii) le pays étranger a fourni des engagements suffisants (avec ou sans réserve) concernant les questions visées à l’article 33.
32. Déplacement d’un prisonnier ou d’une personne
1) Si le prisonnier est en détention, l’Attorney général peut:
a) ordonner qu’il soit libéré de prison pour lui permettre de se rendre dans le pays étranger afin de témoigner dans la procédure ou d’apporter son concours dans l’enquête; et
b) organiser le déplacement du prisonnier à destination du pays étranger sous la garde d’un agent de police ou un agent de la prison désigné par lui à cette fin, après avoir émis les instructions ou autorisations nécessaires pour sa libération.
2) Si le prisonnier a été libéré sous caution ou sous un autre ordre ou autorisation de mise en liberté, l’Attorney général peut:
a) autoriser son déplacement en pays étranger pour porter témoignage ou concours et obtenir les autorisations, autorités, permissions ou variations nécessaires eu égard à l’ordonnance ou autorisation; et
b) sous réserve de l’obtention des autorisations, autorités, permissions ou variations nécessaires, d’organiser le déplacement du prisonnier jusqu’au pays étranger.
3) L’Attorney général peut organiser le déplacement d’une personne (distincte d’un prisonnier) en pays étranger si:
a) une procédure ou une enquête sur une affaire criminelle a été lancée dans le pays étranger;
b) le pays étranger demande que la personne s’y rende pour porter témoignage dans la procédure ou aider dans l’enquête;
c) l’Attorney général est fondé à croire que la personne est apte à fournir un témoignage pertinent pour la procédure ou un concours utile pour l’enquête; et
d) l’Attorney général est convaincu:
i) que la personne a consenti à se rendre dans le pays étranger pour porter témoignage ou son concours; et
ii) le pays étranger a fourni des engagements suffisants (avec ou sans réserve) concernant les questions visées à l’article 33.
33. Engagements à prendre
1) Le présent article énonce les questions pour lesquelles des engagements doivent être donnés aux fins des alinéas d) ii) des articles 31 et 32.
2) La personne ne sera pas:
a) détenue, poursuivie ou condamnée pour un délit quelconque commis ou présumé avoir été commis contre la loi du pays étranger avant son départ de Vanuatu;
b) poursuivie au civil pour un acte ou une omission quelconque commis ou présumé avoir été commis avant son départ de Vanuatu, à savoir une poursuite au civil dont elle ne saurait faire l’objet si elle ne se trouvait pas dans le pays étranger;
c) tenue de témoigner dans une procédure dans le pays étranger autre que celle objet de la requête;
sauf si:
d) la personne a quitté le pays étranger; ou
e) la personne a eu la possibilité de quitter le pays étranger et y est restée pour des raisons autres que de témoigner dans la procédure objet de la demande.
3) Le témoignage de la personne fourni dans la procédure objet de la demande ne peut être admis ou utilisé de toute autre manière dans le cadre d’une poursuite de la personne pour délit contre la loi du pays étranger, si ce n’est au motif de parjure au moment de témoigner.
4) La personne retournera à Vanuatu suivant les dispositions convenues par l’Attorney général.
5) Si la personne est en détention à Vanuatu et que l’Attorney général demande au pays étranger de prendre des dispositions pour qu’elle soit gardée en détention pendant qu’elle est à l’étranger:
a) les dispositions utiles seront prises à cet égard; et
b) la personne ne sera pas relâchée dans le pays étranger sans que l’Attorney général n’ait avisé une autorité compétente dans ledit pays qu’elle peut l’être en application de la loi de Vanuatu; et
c) si la personne est relâchée dans le pays étranger sur avis de l’Attorney général en vertu de l’alinéa b), ledit pays étranger devra prendre en charge les frais d’hébergement et de subsistance jusqu’à la fin de la procédure objet de la requête.
6) L’Attorney général peut exiger des engagements relativement à toute autre question qu’il juge utile.
1) Le présent article s’applique à un prisonnier qui:
a) purge une peine d’emprisonnement pour un délit contre la loi de Vanuatu; et
b) est relâché suite à une requête d’un pays étranger en vertu de l’article 31.
2) Le prisonnier est réputé continuer à purger sa peine pendant qu’il est en détention en raison de la requête (y compris en détente en dehors de Vanuatu).
TITRE VI GARDE DE PERSONNES EN TRANSIT
35. Transit
1) Le paragraphe 2) s’applique à une personne réputée en détention en provenance d’un pays étranger passant par Vanuatu à destination d’un autre pays étranger pour témoigner dans une procédure ou apporter son concours dans une enquête sur une affaire criminelle dans ledit autre pays.
2) La personne:
a) peut passer par Vanuatu sous la garde d’une autre personne; et
b) doit être placée en détention selon les instructions écrites de l’Attorney général en attendant de reprendre son voyage, si l’appareil ou le navire sur lequel voyage la personne fait escale en un lieu de Vanuatu.
3) L’Attorney général peut ordonner que la personne soit ramenée sous garde au pays étranger d’origine si:
a) la personne est placée en détention sur directive donnée en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2); et
b) elle ne reprend pas son voyage dans un délai acceptable de l’avis de l’Attorney général.
36. Arrestation de personne en transit
1) Un agent de police peut arrêter, sans mandat, une personne si l’Attorney général est fondé à croire qu’elle était en détention suivant une directive en application de l’alinéa 2) b) de l’article 35 et qu’elle s’est évadée.
2) L’agent de police doit faire traduire la personne en justice dans les plus brefs délais.
3) Si le tribunal est convaincu que la personne s’est évadée des mains de la justice, il peut délivrer un mandat autorisant tout agent de police à la réemprisonner.
37. Complicité d’aide à l’évasion d’une personne
Les lois de Vanuatu portant sur l’assistance apportée à l’évasion ou à la délivrance d’un prisonnier, permettre l’évasion et à recéler un prisonnier qui s’est évadé s’appliquent à une personne en détention à Vanuatu en raison d’une requête de la part de Vanuatu adressée à un pays étranger en application de la présente loi.
TITRE VII ENTRAIDE CONCERNANT LE PRODUIT D’ACTIVITES CRIMINELLES
Sous-titre 1 Requêtes de la part de Vanuatu
38. Requête en exécution d’ordonnances de la part de Vanuatu
1) L’Attorney général peut demander à l’autorité compétente d’un pays étranger de prendre des dispositions en vue d’assurer l’exécution:
a) d’une ordonnance de confiscation en rapport avec un délit grave rendue à Vanuatu à l’encontre de biens réputés se trouver dans le pays étranger; ou
b) d’une ordonnance de peine pécuniaire en rapport avec un délit grave rendue à Vanuatu si les biens propres à satisfaire ladite ordonnance sont réputés se trouver, en partie ou entièrement, dans le pays étranger; ou
c) d’une ordonnance de restreinte en rapport avec un délit grave rendue à Vanuatu à l’encontre de biens réputés se trouver dans le pays étranger.
2) L’Attorney général peut passer un accord avec le pays étranger pour partager avec ce dernier le montant confisqué en vertu de l’alinéa 1) a) ou payé en vertu de l’alinéa 1) b).
39. Demande d’ordonnance en pays étranger
Si une procédure ou une enquête a été lancée à Vanuatu concernant un délit grave, l’Attorney général peut demander à l’autorité compétente d’un pays étranger de délivrer, dans le cadre dudit délit, un instrument de nature analogue à l’un quelconque des instruments suivants pouvant être délivrés en vertu de la Loi relative aux produits d’activités criminelles, à savoir:
a) un mandat de perquisition pour biens entachés de dol;
b) une ordonnance de restreinte;
c) une ordonnance de production de document pour retrouver la trace de biens;
d) un mandat de perquisition pour un document permettant de retrouver la trace de biens.
Sous-titre 2 Demandes de la part de pays étrangers
40. Demande d’exécution d’ordonnances de la part de pays étrangers
1) Le paragraphe 2) s’applique si:
a) un pays étranger demande à l’Attorney général de prendre des dispositions pour faire exécuter:
i) une ordonnance en confiscation étrangère en rapport avec un délit grave, à l’encontre de biens réputés se trouver à Vanuatu; ou
ii) une ordonnance de peine pécuniaire étrangère en rapport avec un délit grave, si tout ou partie des biens susceptibles de satisfaire l’ordonnance est réputé se trouver à Vanuatu; et
b) l’Attorney général est convaincu:
i) qu’une personne a été reconnue coupable du délit; et
ii) la condamnation et l’ordonnance ne peuvent faire l’objet d’appel plus avant dans le pays étranger.
2) L’Attorney général peut demander le dépôt de l’ordonnance au tribunal.
3) Si un pays étranger demande à l’Attorney général de prendre des dispositions pour faire exécuter une ordonnance de restreinte étrangère en rapport avec un délit grave à l’encontre de biens réputés se trouver à Vanuatu, l’Attorney général peut demander le dépôt de l’ordonnance au tribunal.
41. Dépôt d’ordonnances étrangères
Si l’Attorney général demande au tribunal d’enregistrer une ordonnance étrangère en application de l’article 40, celui-ci doit l’enregistrer en conséquence.
42. Effet de l’enregistrement
1) Une ordonnance de confiscation étrangère déposée au tribunal en application de l’article 40 est effective et peut être exécutée au même titre que s’il s’agissait d’une ordonnance de confiscation rendue par le tribunal en vertu de la Loi relative aux produits d’activités criminelles à la date de l’enregistrement.
2) Une ordonnance de peine pécuniaire étrangère déposée au tribunal en application de l’article 40 est effective et peut être exécutée au même titre que s’il s’agissait d’une ordonnance de peine pécuniaire rendue par le tribunal en vertu de la Loi relative aux produits d’activités criminelles à la date de l’enregistrement et obligeant à payer à l’Etat le montant exigible en vertu de ladite ordonnance.
3) L’Attorney général peut passer un accord avec un pays étranger pour partager le montant confisqué en vertu du paragraphe 1) ou payé en vertu du paragraphe 2).
4) Une ordonnance de restreinte étrangère déposée au tribunal en application de l’article 40 est effective et peut être exécutée au même titre que s’il s’agissait d’une ordonnance de restreinte rendue par le tribunal en vertu de la Loi relative aux produits d’activités criminelles à la date de l’enregistrement.
43. Modification d’ordonnance
Si une ordonnance de peine pécuniaire ou de restreinte étrangère est déposée au tribunal en application de l’article 40:
a) une copie de toute modification d’une telle ordonnance (que ce soit avant ou après le dépôt) peut être enregistrée de la même manière que l’ordonnance; et
b) les modifications ne prennent effet qu’à l’enregistrement aux fins de la présente Loi et de la Loi relative aux produits d’activités criminelles.
44. Procédure d’enregistrement d’une ordonnance
1) Une ordonnance ou une modification d’ordonnance peut être déposée au tribunal en enregistrant une copie:
a) de l’ordonnance ou modification en question sous le sceau du tribunal ou de toute autre autorité ayant délivré l’ordonnance ou la modification; ou
b) de l’ordonnance ou modification authentifiée conformément au paragraphe 2) de l’article 61.
2) Une télécopie d’une copie d’ordonnance ou de modification visée d’un sceau ou authentifiée doit être traitée comme une copie sous sceau ou authentifiée.
3) Toutefois, l’enregistrement par le biais d’une télécopie cesse d’avoir effet à l’expiration de 21 jours à défaut d’avoir enregistré une copie de l’ordonnance visée du sceau ou authentifiée passé ce délai.
45. Annulation de l’enregistrement
1) L’Attorney général peut saisir le tribunal en annulation de l’enregistrement d’une ordonnance de peine pécuniaire ou de restreinte étrangère déjà enregistrée au tribunal.
2) Si l’Attorney général saisit le tribunal en annulation d’un enregistrement en vertu du paragraphe 1), celui-ci doit l’annuler en conséquence.
L’Attorney général peut ordonner à un agent autorisé de saisir le tribunal d’une demande de mandat de perquisition en vertu de la Loi relative aux produits d’activités criminelles si:
a) une procédure ou une enquête a été lancée dans un pays étranger concernant un délit grave; et
b) l’Attorney général est fondé à croire que les biens en rapport avec le délit, entachés de dol, se trouvent à Vanuatu; et
c) le pays étranger demande à l’Attorney général d’obtenir un mandat de perquisition pour lesdits biens.
47. Demande d’ordonnance de restreinte
L’Attorney général peut saisir le tribunal d’une demande d’ordonnance de restreinte en vertu de la Loi relative aux produits d’activités criminelles à l’encontre de biens en rapport avec un délit grave si:
a) une procédure a été lancée ou l’Attorney général est fondé à croire qu’une procédure est sur le point d’être lancée dans un pays étranger relativement au délit; et
b) l’Attorney général est fondé à croire que des biens objet ou sur le point de faire l’objet d’une ordonnance de restreinte étrangère se trouvent à Vanuatu; et
c) le pays étranger demande à l’Attorney général d’obtenir une ordonnance de restreinte sur lesdits biens.
48. Demande d’ordonnance de renseignements
1) Le paragraphe 2) s’applique si:
a) une procédure ou une enquête a été lancée en pays étranger pour un délit grave;
b) un document permettant de retracer des biens relativement au délit est censé se trouver à Vanuatu; et
c) le pays étranger demande à l’Attorney général d’obtenir:
i) une ordonnance exigeant que les documents soient produits ou mis à disposition pour inspection en vertu de la loi de Vanuatu; ou
ii) un mandat de perquisition.
2) L’Attorney général peut ordonner à un agent autorisé de demander au tribunal:
a) une ordonnance de production en application de la Loi relative aux produits d’activités criminelles relativement au délit afin de prendre possession du document permettant de retracer les biens; ou
b) un mandat de perquisition en application de la même Loi pour ledit document.
Titre VIII Demandes par ou pour le compte d’un défendeur
49. Demandes par l’Attorney général pour un défendeur
1) Le paragraphe 2) s’applique si un défendeur dans une procédure (la procédure introductive) à Vanuatu pour une affaire criminelle estime qu’il y a lieu:
a) de prendre des témoignages dans un pays étranger;
b) de faire produire un document ou autre pièce dans un pays étranger;
c) de saisir une chose située dans un pays étranger; ou
d) de prendre des dispositions pour qu’une personne se trouvant en pays étranger se rende à Vanuatu pour porter témoignage en la cause.
2) Le défendeur peut saisir le tribunal d’une attestation confirmant qu’il serait dans l’intérêt de la justice que l’Attorney général transmette une demande correspondante au pays étranger en application des titres 3, 4 ou 5 de sorte que:
a) les témoignages puissent être apportés;
b) le document ou pièce puisse être produit;
c) la chose puisse être saisie; ou
d) les dispositions utiles puissent être prises.
3) Avant de statuer sur la requête, le tribunal doit permettre à:
a) toutes les parties dans l’instance introductive; et
b) l’Attorney général;
de comparaître et d’être entendus concernant les mérites de la demande.
4) En statuant sur la question de délivrer ou non l’attestation, le tribunal doit prendre en compte les intérêts de la justice en général, et notamment les points suivants:
a) si oui ou non le pays étranger est susceptible d’accéder à la requête de l’Attorney général;
b) dans quelle mesure la matière que le défendeur cherche à obtenir du pays étranger (qu’il s’agisse de témoignages, de documents, pièces ou autres) ne serait pas disponible par ailleurs;
c) si oui ou non le tribunal siégeant en instance introductive serait susceptible d’admettre la matière au titre de preuves dans la cause;
d) la valeur probante éventuelle de la matière, si elle était admise, pour ce qui concerne tout aspect susceptible d’être tranché en la cause;
e) si oui ou non le défendeur serait injustement lésé si la matière n’était pas mise à la disposition du tribunal.
5) Le paragraphe 4) n’empêche pas le tribunal de tenir compte d’autres questions pertinentes.
6) Si le tribunal délivre l’attestation:
a) il doit en envoyer une copie à l’Attorney général; et
b) l’Attorney général doit solliciter l’entraide internationale du pays étranger conformément à l’attestation.
1) Si un pays étranger refuse d’accéder à une requête formulée en application du paragraphe 6) de l’article 49, l’Attorney général doit établir une attestation écrite en ce sens.
2) Une attestation en vertu du paragraphe 1) constitue la preuve des faits qui y sont indiqués.
Titre IX Admissibilité de preuves de l’étranger
51. Définitions pour le Titre IX
Dans le présent titre:
"poursuites au civil" désigne une procédure distincte d’une procédure au criminel;
"procédure au criminel" comprend:
a) des poursuites criminelles pour délit;
b) une procédure pour traduire une personne en justice pour délit; et
c) une procédure portant condamnation d’une personne reconnue coupable d’un délit;
"loi étrangère" désigne une loi (écrite ou non) d’un pays ou en vigueur dans un pays distinct de Vanuatu;
"documentation de l’étranger" désigne:
a) le témoignage d’une personne qui:
i) a été obtenu suite à une requête dans le sens de l’article 53; et
ii) est conforme aux dispositions de l’article 55;
b) toute pièce à conviction jointe au témoignage; et
c) toute partie du témoignage ou de la pièce à conviction.
"poursuites au civil connexes", dans le cadre d’une procédure au criminel, désigne les poursuites au civil découlant de la même question ayant donné lieu à la procédure au criminel;
"tribunal de Vanuatu" désigne:
a) la Cour Suprême de Vanuatu; ou
b) un juge ou un arbitre agissant sous droit de Vanuatu; ou
c) une personne ou un organe autorisé par la loi de Vanuatu ou par consentement mutuel, à entendre, recevoir et examiner des preuves;
"loi de Vanuatu" désigne une loi (écrite ou non) de Vanuatu ou en vigueur à Vanuatu.
52. Procédures auxquelles s’applique le présent titre
Le présent titre s’applique à une procédure par devant un tribunal de Vanuatu consistant en:
a) une procédure au criminel pour délit contre la loi de Vanuatu; ou
b) une procédure au civil connexe.
53. Demande de documentation de l’étranger
Le présent titre s’applique à:
a) un témoignage obtenu suite à une requête en ce sens formulée par ou pour le compte de l’Attorney général adressée à un pays étranger;
b) toute pièce à conviction jointe au témoignage.
54. Conditions requises pour un témoignage
1) Le témoignage doit être porté par devant un tribunal de grande instance dans le pays étranger:
a) sous serment ou affirmation sur l’honneur; ou
b) sous réserve de la caution ou de l’exhortation qui serait acceptée par les tribunaux dans le pays étranger concerné pour porter témoignage dans le cadre de procédures par devant ces derniers.
2) Le témoignage peut être porté à huis clos.
55. Forme de témoignage
1) Le témoignage peut être enregistré sous l’une quelconque des formes suivantes:
a) par écrit;
b) sur bande magnétique;
c) sur cassette vidéo.
2) Le témoignage n’a pas besoin:
a) d’être sous forme de déclaration sous serment; ou
b) de constituer une transcription de procédure dans un tribunal étranger.
3) Le témoignage doit être visé ou accompagné d’une attestation comme quoi:
a) il s’agit d’un procès-verbal exact du témoignage rendu; et
b) il a été porté conformément aux dispositions de l’article 54.
4) L’attestation est censée:
a) être signée ou certifiée par un juge, un magistrat ou un officiel du tribunal du pays étranger auprès duquel la demande a été faite; et
b) être visée d’un sceau officiel ou public:
i) du pays concerné; ou
ii) d’une autorité dudit pays chargée des affaires relatives à la justice (à savoir, un Ministre responsable, un ministère ou service du gouvernement, ou un haut fonctionnaire).
56. Une documentation de l’étranger peut être jointe au titre de preuves
Une documentation étrangère peut être jointe au titre de preuves dans une procédure à laquelle s’applique le présent titre, sauf si:
a) à l’audience de l’affaire, le tribunal de Vanuatu se rend compte que la personne ayant apporté le témoignage en question se trouve à Vanuatu et qu’elle est en mesure de témoigner à l’audience; ou
b) le témoignage n’aurait pas été admissible s’il avait été porté par la personne à l’audience; ou
c) dans la procédure, le tribunal de Vanuatu ordonne, en vertu de l’article 57, que la documentation étrangère ne soit pas jointe au titre de preuves.
1) Le tribunal de Vanuatu peut ordonner qu’une documentation étrangère ne soit pas jointe aux preuves si celui-ci se rend compte que les intérêts de la justice seraient mieux servis en agissant ainsi.
2) Sans pour autant limiter la latitude du tribunal de Vanuatu pour décider de donner une telle instruction ou non, il doit en tous cas tenir compte de ce qui suit:
a) dans quelle mesure la documentation étrangère apporte des preuves qui ne seraient pas disponibles autrement;
b) la valeur probante de la documentation étrangère eu égard à une question susceptible d’être tranchée dans l’affaire;
c) dans quelle mesure les déclarations contenues dans la documentation étrangère pourraient, au moment où elles ont été déposées, être remises en cause en interrogeant les personnes qui les ont faites;
d) des frais ou des délais indus résulteraient-ils de l’exclusion de la documentation étrangère; et
e) l’exclusion de la documentation étrangère serait-elle susceptible de porter atteinte à:
i) la défense dans la cause criminelle; ou
ii) une partie dans une affaire connexe au civil.
58. Attestations relatives à une documentation étrangère
1) L’Attorney général peut confirmer qu’une documentation étrangère particulière a été obtenue suite à une requête adressée à un pays étranger par ou pour le compte de l’Attorney général.
2) Il est présumé que la documentation étrangère mentionnée dans l’attestation a été obtenue suite à une telle requête (sauf si des preuves du contraire sont jointes qui sont suffisantes pour créer un doute raisonnable).
59. Effet du titre sur le droit d’interroger des témoins
1) Aucune disposition du présent titre ne limite un droit du défendeur dans une affaire criminelle à laquelle ce titre s’applique d’interroger, de lui-même ou par le biais de son représentant légal un témoin dont le témoignage a été admis au titre de preuves dans l’affaire en question.
2) Si le défendeur exige que la personne ayant porté témoignage soit présente à l’audience à Vanuatu pour être contre-interrogée, le tribunal doit le prévenir qu’il pourra être tenu de supporter les frais encourus par l’Etat pour faire comparaître cette personne.
3) Le tribunal peut ordonner au défendeur de payer les dépens encourus par l’Etat pour obtenir la présence d’une personne en tant que témoin si:
a) la personne comparaît par suite de la requête; et
b) le tribunal constate que le contre-interrogatoire de la personne a été inutile, futile ou sans pertinence pour les questions à trancher dans l’affaire.
4) Une attestation signée de l’Attorney général constitue la preuve des dépenses encourues par l’Etat aux fins du paragraphe 3).
5) Tout montant qu’une personne doit payer à l’Etat en vertu d’une ordonnance selon le paragraphe 3) constitue une dette au civil de la part de la personne à l’égard de l’Etat.
6) Une ordonnance rendue à l’encontre d’une personne suivant le paragraphe 3) peut être mise à exécution au même titre que s’il s’agissait d’une ordonnance dans une affaire au civil introduite par l’Etat contre la personne en recouvrement d’une dette due par celle-ci à l’Etat et la dette résultant de l’ordonnance est considérée comme étant une créance exécutoire.
60. Application d’autres lois
Les dispositions du présent titre ne limitent en rien la façon dont une question peut être prouvée ou des preuves peuvent être jointes sous toute autre loi.
TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES
61. Authentification de documents
1) Dans une procédure dans le cadre de la présente loi ou de la Loi relative aux produits d’activités criminelles résultant directement ou indirectement d’une requête en application de la présente Loi, un document authentifié est admissible au titre de preuve.
2) Aux fins du paragraphe 1), un document est authentifié s’il est censé avoir été:
a) signé ou certifié conforme par un juge, un magistrat ou un officier de justice d’un ou dans un pays étranger; et
b) visé d’un sceau officiel ou public du pays étranger ou d’un ministre, ou d’un service ou d’un agent du gouvernement dudit pays.
3) Aucune disposition du présent article n’interdit la preuve de quoique ce soit ou l’acceptation d’un document quelconque au titre de preuve sous une autre loi.
62. Restrictions quant à l’utilisation de renseignements, etc.
1) Nulle documentation (qu’il s’agisse de témoignages, de documents, de pièces ou autres) qui est envoyée à Vanuatu par un pays étranger:
a) suite à une requête de l’Attorney général en vertu de la présente loi;
b) dans le cadre d’une procédure ou d’une enquête sur une affaire criminelle;
ne doit servir délibérément à d’autres fins sans l’accord de l’Attorney général.
2) La documentation n’est pas admissible comme preuve dans une procédure, autre que celle pour laquelle elle a été obtenue, sans l’autorisation de l’Attorney général.
3) Tout renseignement, document, pièce ou autre obtenu directement ou indirectement de quiconque en utilisant la documentation:
a) à d’autres fins que la procédure ou l’enquête dont elle est l’objet; et
b) sans l’accord de l’Attorney général;
est inadmissible au titre de preuve dans une autre procédure et ne peut servir pour une autre enquête.
4) Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 1) ou 3) est coupable de délit passible:
a) d’une amende n’excédant pas 1.200.000 vatu ou d’une peine de prison n’excédant pas 2 ans ou des deux peines à la fois dans le cas d’une personne physique; ou
b) d’une amende de 6.000.000 de vatu dans le cas d’une personne morale.
5) Aux fins du présent article, divulguer une documentation quelconque en constitue une utilisation.
63. Demandes d’entraide internationale confidentielles
1) Le paragraphe 2) s’applique à quiconque, du fait de sa fonction ou de son emploi, a connaissance:
a) du contenu d’une demande d’entraide internationale adressée par un pays étranger à Vanuatu en vertu de la présente loi;
b) de ce qu’une telle demande a été soumise; ou
c) de ce qu’une telle demande a été acceptée ou rejetée.
2) La personne ne doit pas divulguer sciemment ledit contenu ou le fait, sauf si:
a) tel est nécessaire dans l’exécution de ses devoirs; ou
b) l’Attorney général y a donné son consentement.
3) Quiconque enfreint le paragraphe 2) est coupable de délit passible:
a) d’une amende n’excédant pas 1.200.000 vatu ou d’une peine de prison n’excédant pas 2 ans ou des deux peines à la fois dans le cas d’une personne physique; ou
b) d’une amende de 6.000.000 de vatu dans le cas d’une personne morale.
64. Règlements
Le ministre peut établir des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi prescrivant des questions:
a) qu’il y a lieu ou qu’il est permis de prescrire de par la présente Loi; ou
b) qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour l’appliquer ou la rendre exécutoire.
La Loi No. 52 de 1989 relative à l’entraide réciproque en matière criminelle est abrogée.
66. Dispositions transitoires
Une requête ou une ordonnance en vertu de la Loi No. 52 de 1989 sur l’entraide réciproque en matière de criminalité qui n’a pas encore abouti au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être une requête ou une ordonnance en vertu de la présente loi.
67. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication Journal Officiel.
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