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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Modèles Déposés 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 3 DE 2003 RELATIVE AUX MODÈLES DÉPOSÉS


Sommaire


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Définitions
2. Définition de modèle
3. Définition d’article et de jeu d’articles
4. Définition de date prioritaire


TITRE 2 - MODÈLES ET DROITS Y AFFÉRENTS


5. Propriété d’un modèle non déposé
6. Modèles susceptibles d’être déposés
7. Droits attribués par dépôt du modèle
8. Propriétaires de modèles déposés libres de traiter du modèle
9. Pouvoirs d’un utilisateur autorisé d’un modèle déposé


TITRE 3 - DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN MODÈLE


10. Demande
11. Pays conventionné - priorité d’une demande
12. Publication des détails de la demande
13. Examen de la demande par le Conservateur
14. Acceptation ou rejet
15. Notification de la décision
16. Demande tombée en désuétude
17. Révocation de l’acceptation
18. Modèle de nature trompeuse ou susceptible de prêter à confusion
19. Modèles identiques et autres


TITRE 4 - OPPOSITION


20. Opposition
21. Procédure pour faire opposition
22. Décision
23. Opposition aux mêmes motifs que pour un rejet
24. Demandeur qui n’est pas propriétaire ou n’a pas l’intention d’utiliser le modèle
25. Modèle semblable à un modèle utilisé à Vanuatu
26. Demande viciée


TITRE 5 - MODIFICATION DU DOSSIER


27. Modification de la demande d’enregistrement
28. Modification antérieure à la publication de la demande
29. Modification postérieure à la publication de la demande
30. Modification d’autres documents


TITRE 6 - ENREGISTREMENT DE MODÈLE


31. Enregistrement obligatoire
32. Enregistrement
33. Avis d’enregistrement
34. Date et durée de validité de l’enregistrement
35. Cessation de l’enregistrement
36. Demande de renouvellement
37. Renouvellement avant extinction
38. Non-renouvellement
39. Renouvellement dans les 3 mois qui suivent l’extinction


TITRE 7 - MODIFICATION ET ANNULATION DE DÉPÔT


40. Rectification du Registre
41. Annulation d’enregistrement par le Conservateur
42. Modification ou annulation par le tribunal
43. Pas de rectification si le propriétaire n’est pas en cause
44. Devoirs et pouvoirs du Conservateur
45. Demande de radiation pour non-utilisation
46. Renvoi au tribunal
47. Avis d’opposition
48. Radiation d’un modèle en l’absence de contestation de la demande de non-emploi
49. Poursuites par-devant le Conservateur
50. Décision concernant une demande incontestée
51. Attestation - utilisation du modèle


TITRE 8 - CESSION ET TRANSFERT DE MODÈLES DÉPOSÉS


52. Cession et transfert de modèles
53. Inscription d’une cession ou d’un transfert sur demande
54. Inscription d’une cession ou d’un transfert de modèle déposé
55. Avis de demande d’inscription d’une cession ou d’une transmission
56. Inscription de revendications d’intérêts - modèles déposés
57. Inscription n’est pas preuve de l’existence d’un droit


TITRE 9 - CONTREFAÇON D’UN MODÈLE DÉPOSÉ


58. Contrefaçon de modèles déposés
59. Utilisation antérieure d’un modèle identique
60. Action en contrefaçon
61. Cas particulier où le plaignant ne peut prétendre à des dommages-intérêts, etc.


TITRE 10 - CONNAISSANCES INDIGÈNES


62. Enregistrement de modèle déposé comportant des connaissances indigènes


TITRE 11 - DÉLITS


63. Exploitation abusive de modèle déposé
64. Vente de biens inspirés de faux
65. Fausses représentations concernant des modèles
66. Fausses écritures dans le Registre


TITRE 12 - COMPÉTENCE ET POUVOIRS DU TRIBUNAL


67. Compétence de la Cour Suprême
68. Appel
69. Appel devant la Cour d’Appel


TITRE 13 - ADMINISTRATION


70. Conservateur des modèles déposés
71. Registre
72. Inspection du Registre
73. Pièce justificative


TITRE 14 - DISPOSITIONS DIVERSES


74. Constitution des dossiers de demande et signature
75. Dépôt de dossier
76. Retrait d’une demande
77. Adresse pour notification
78. Changement de nom
79. Décès du demandeur
80. Droits
81. Prorogation de délai
82. Pays conventionnés
83. Exploitation de modèles pour l’exportation
84. Prétention
85. Règlements
86. Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2003 RELATIVE AUX MODÈLES DÉPOSÉS


Portant réglementation de modèles déposés.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


DÉFINITIONS


1. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


"demandeur" (applicant) désigne la personne au nom de laquelle une demande est en cours de traitement:


"forme agréée" (approved form) désigne une forme approuvée par le Conservateur;


"article" a le sens qui lui est attribué à l’article 3;


"travail artistique" (artistic work) a le même sens que dans la Loi No ..... de 2000 relative au Copyright;


"utilisateur autorisé", (authorised user) s’agissant d’un modèle, désigne une personne se servant du modèle avec l’accord du propriétaire dudit modèle;


" jour d’entrée en vigueur" désigne le jour où la Loi entre en vigueur:


"pays conventionné" (Convention country) désigne un pays déclaré dans les règlements comme tel aux fins de la présente loi;


"modèle correspondant" (corresponding design) désigne un modèle qui:


a) appliqué à un article, est une reproduction d’un travail artistique; et


b) n’est pas un modèle composé uniquement de caractéristiques d’un motif ou d’un décors bi-dimensionnel qui peut être appliqué à la surface d’un article;


"tribunal" (Court) désigne la Cour Suprême;


"date d’enregistrement" (date of resgistration) s’agissant d’un modèle, désigne le jour à compter duquel le modèle est considéré comme déposé aux termes des dispositions des paragraphes 34.1) ou 2);


"modèle" (design) a le sens qui lui est attribué à l’article 2;


"expression de culture indigène" (expression of indigenous culture) désigne toute forme sous laquelle se manifestent ou apparaissent des connaissances indigènes, notamment:


a) des objets matériels;


b) des noms, des récits, des histoires et des chants sous forme d’exposé oral;


c) des danses, des cérémonies et des manifestations et pratiques rituelles;


d) des formes dessinées, des parties et des détails de dessins et des compositions visuelles; et


e) des connaissances spéciales et techniques et les aptitudes nécessaires pour réaliser ces connaissances, y compris des connaissances et compétences en matière de ressources biologiques, leurs utilisations et leur nomenclature;


"déposer" (file) signifie déposer auprès du Conservateur;


"date de dépôt", (filing date) s’agissant d’une demande de dépôt de modèle, correspond à la date à laquelle la demande est déposée;


"connaissances indigènes" (indigenous knowledge) désigne des connaissances:


a) qui sont créées, acquises ou inspirées à des fins traditionnelles économiques, spirituelles, rituelles, narratives, décoratives ou récréatives;


b) dont la nature ou l’emploi ont été transmis de génération en génération; et


c) qui sont considérées comme relevant d’une personne ou d’un peuple indigène particulier de Vanuatu;


"poursuites en contrefaçon" (infringement proceedings) désigne une action ou des poursuites instituées au motif de violation du monopole sur un modèle déposé;


"monopole", (monopoly) s’agissant d’un modèle déposé, désigne le droit exclusif d’appliquer le modèle à un article pour lequel le modèle a été déposé;


"propriétaire" (owner) désigne:


a) dans le cas d’un modèle qui n’est pas un modèle déposé, la personne qui est propriétaire du modèle selon l’article 5; ou


b) dans le cas d’un modèle déposé, la personne qui est enregistrée ès qualités;


et comprend également un utilisateur autorisé du modèle;


"prédécesseur en titre" (predecessor in title) dans le cas d’une personne revendiquant la propriété d’un modèle, désigne toute personne qui était antérieurement propriétaire du modèle;


"date prioritaire" (priority date) a le sens qui lui est attribué à l’article 4;


"Registre" (Register) désigne le Registre des modèles déposés;


"enregistré" (registered) signifie enregistré en vertu de la présente Loi;


"modèle déposé" (registered design) désigne un modèle enregistré en vertu de la présente Loi;


"Conservateur" (Registrar) désigne le conservateur des modèles déposés et comprend toute personne en assurant l’intérim;


"représentation", (representation) s’agissant d’un article auquel un modèle est appliqué, désigne:


a) un dessin, un tracé ou un échantillon de l’article auquel le modèle est appliqués; ou


b) une photographie du dessin, du tracé ou de l’échantillon;


"vente" (sale) comprend également une mise en location ou proposer ou exposer à la vente ou location;


"jeu d’articles" (set of articles) a le sens qui lui est attribué à l’article 3;


"déclaration de monopole", (statement of monopoly) s’agissant d’un modèle, désigne une déclaration concernant les représentations d’un article auquel le modèle est appliqué qui montrent:


a) les traits des représentations pour lesquels le demandeur revendique le monopole; et


b) les traits des représentations qu’il y a lieu d’ignorer pour la portée de la protection du monopole;


"déclaration de nouveauté" (statement of novelty) désigne une déclaration concernant les représentations d’un article auquel un modèle est appliqué qui montrent les traits des représentations pour lesquels une nouveauté ou une originalité est revendiquée.


DÉFINITION DE MODÈLE


  1. 1) Un modèle est composé de particularités de forme, de configuration, de motif ou d’ornementation qui peuvent être appliquées à un article. Ces caractéristiques doivent pouvoir être visibles à l’oeil nu sur l’article fini.

2) Une méthode ou un principe de construction n’est pas un modèle.


DÉFINITION D’ARTICLE ET DE JEU D’ARTICLES


  1. 1) Un article désigne tout article de fabrication, y compris une partie d’article fabriquée à part, mais ne comprend pas:

a) un circuit intégré ou une partie de circuit intégré, dans le sens de la Loi No. ..... de 2000 relative aux Agencements de circuits intégrés; ou


b) une chose servant à fabriquer un circuit.


2) Un jeu d’articles correspond à une série d’articles:


a) de même nature, en général;


b) habituellement vendus ou destinés à être utilisés ensemble; et


c) dont chacun est basé sur:


i) le même modèle; ou


ii) un modèle qui ne diffère du modèle des autres que dans des détails mineurs ou par des traits couramment utilisés dans le métier pertinent.


3) Tout renvoi dans la présente Loi à un article inclut un renvoi:


a) à un jeu d’articles;


b) à chaque article dans un jeu d’articles; et


c) tout à la fois à un jeu d’articles et à chaque article dans ce même jeu.


DÉFINITION DE DATE PRIORITAIRE


4. La date prioritaire pour un modèle déposé d’un article particulier correspond à:


a) la date d’enregistrement du modèle dudit article s’il s’agit d’un modèle déposé existant; ou


b) la date qui serait celle de l’enregistrement du modèle dudit article si celui-ci était un modèle déposé s’il s’agit d’un modèle objet d’une demande de modèle déposé.


TITRE 2 - MODÈLES ET DROITS Y AFFÉRENTS


PROPRIÉTE D’UN MODÈLE NON-DEPOSÉ


  1. 1) Le présent article traite de modèles non déposés.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, l’auteur d’un modèle non déposé en est le propriétaire.


3) Dans le cas où une personne ou un employé de cette personne crée un modèle pour une autre personne, c’est cette autre personne qui en est le propriétaire.


4) Nonobstant le paragraphe 3), s’agissant d’un modèle créé par une personne dans le cadre de son emploi, c’est l’employeur qui en est le propriétaire.


5) Le propriétaire d’un modèle ou l’ayant-droit à un modèle peut céder à une autre personne tout ou partie de son intérêt au dit modèle.


MODÈLES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DÉPOSÉS


  1. 1) Tout modèle présentant un caractère de nouveauté ou d’originalité peut être déposé.

2) Un modèle ne présente pas un caractère de nouveauté ou d’originalité si:


a) le propriétaire du droit d’auteur dans un travail artistique demande à faire enregistrer un modèle en conséquence / correspondant; et que


b) le travail a déjà été utilisé commercialement par le propriétaire.


3) Au paragraphe 2), l’expression "utilisé commercialement" signifie utiliser d’une manière qui comprend la vente ou la location d’un article auquel le modèle a été appliqué industriellement.


4) Ne doit pas être enregistré comme modèle déposé pour un article un modèle qui:


a) ne se distingue que par des détails mineurs ou par des traits couramment utilisés dans le métier pertinent d’un modèle déposé enregistré, publié ou utilisé à Vanuatu pour le même article avant la date prioritaire de la demande; ou


b) est une adaptation manifeste d’un modèle déposé enregistré, publié ou utilisé à Vanuatu pour un autre article avant la date prioritaire de la demande.


5) Un modèle pour un article qui est de nature essentiellement littéraire ou artistique ne doit pas être enregistré comme modèle déposé.


6) Un modèle peut être enregistré comme modèle déposé même s’il est composé ou comprend des traits de forme ou de contour servant à des fins fonctionnelles ou de nature fonctionnelle uniquement.


DROITS ATTRIBUÉS PAR DÉPÔT DU MODÈLE


  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent titre, le propriétaire enregistré d’un modèle déposé détient les droits exclusifs:

a) d’utiliser le modèle; et


b) d’autoriser des tiers à l’utiliser.


2) Le propriétaire enregistré d’un modèle déposé a également le droit de prendre action en application de la présente Loi si le modèle fait l’objet d’une contrefaçon.


3) Le propriétaire enregistré détient ces droits à compter de la date d’enregistrement du modèle déposé.

  1. Si l’enregistrement du modèle déposé est assorti de conditions ou de restrictions, les droits du propriétaire sont assujettis à ces mêmes conditions ou restrictions.

5) Si le modèle déposé est enregistré au nom de deux ou plusieurs personnes en tant que co-propriétaires, les droits conférés à ces personnes aux termes du présent article doivent être exercés comme s’ils constituaient une seule entité.


PROPRIÉTAIRE DE MODÈLES DÉPOSÉS LIBRES DE TRAITER DU MODÈLE


  1. 1) Le propriétaire enregistré d’un modèle déposé peut effectuer des transactions avec ledit modèle en tant que son propriétaire absolu, sous réserve seulement de tous droits investis dans une autre personne.

2) Les dispositions du présent article protègent une personne qui traite avec le propriétaire uniquement:


a) en tant qu’acheteur en toute bonne foi moyennant une considération pécuniaire; et


b) sans avis / indication de fraude de la part du propriétaire.


POUVOIRS D’UN UTILISATEUR AUTORISÉ DE MODÈLE DÉPOSÉ


  1. 1) L’utilisateur autorisé d’un modèle peut faire tout ce qui suit, sous réserve d’accord avec le propriétaire enregistré:

a) utiliser le modèle, sous réserve de toute condition ou restriction dont l’enregistrement est assorti;


b) sous réserve du paragraphe 2), instituer une action en contrefaçon du modèle si le propriétaire enregistré s’y refuse ou omet de le faire dans un délai de six (6) mois; et


c) toute autre chose que le propriétaire enregistré d’un modèle peut faire.


2) Si l’utilisateur autorisé institue une action en contrefaçon du modèle, il doit inclure le propriétaire enregistré en tant que partie intégrante. Toutefois, celui-ci n’est pas tenu de payer des frais de justice dans la mesure où il ne prend pas part aux poursuites.


TITRE 3 - DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE MODÈLE


DEMANDE


  1. 1) Le propriétaire d’un modèle peut demander à ce qu’il soit enregistré comme modèle déposé.

2) Lorsque deux ou plusieurs personnes détiennent des intérêts dans un modèle, elles peuvent toutes, conjointement, demander l’enregistrement du modèle.


3) La demande:


a) doit être conforme à la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur;


b) doit être accompagnée de trois représentations d’un article auquel le modèle est appliqué; et


c) peut être accompagnée d’une déclaration de monopole sur le modèle.


4) Le Conservateur peut demander au demandeur de fournir une déclaration d’originalité concernant le modèle.


5) Si le propriétaire d’un modèle tient à faire enregistrer le modèle pour plus d’un article, il lui faut soumettre une demande séparée pour chaque article.


6) Pour les besoins du paragraphe 5), un jeu d’articles est considéré comme un seul et même article.


PAYS CONVENTIONNÉ - PRIORITÉ D’UNE DEMANDE


  1. 1) Si:

a) une personne a soumis une demande d’enregistrement d’un modèle dans un ou plusieurs pays conventionnés; et que


b) dans les six (6) mois qui suivent la date de dépôt de la demande ou de la première des demandes, la personne concernée ou son successeur en titre demande au Conservateur d’enregistrer le modèle;


ladite personne, ou son successeur en titre, peut, au moment de déposer sa demande, revendiquer un droit de priorité pour l’enregistrement du modèle.


2) La priorité revendiquée sur l’enregistrement du modèle commence à courir à partir de la date même à laquelle:


a) la demande a été déposée dans un pays conventionné, si la demande n’a été déposée que dans un seul pays conventionné; ou


b) la toute première demande a été déposée si une demande a été déposée dans plus d’un pays conventionné.


3) Pour pouvoir revendiquer une telle priorité, la personne doit remettre au Conservateur un exemplaire de la première demande, certifié conforme par le Conservateur du pays concerné.


PUBLICATION DES DÉTAILS DE LA DEMANDE


  1. Le Conservateur doit publier les détails de chaque demande dans le Journal officiel dans les 28 jours du dépôt.

EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE CONSERVATEUR


13. Le Conservateur examine la demande et doit décider si:


a) la demande est conforme à la présente Loi; et


b) des motifs existent en application des articles 18 ou 19 pour la rejeter.


ACCEPTATION OU REJET


14. 1) Le Conservateur doit accepter une demande à moins d’être convaincu:


a) que la demande n’est pas conforme à la présente Loi; ou


b) qu’il existe des motifs de rejet.


2) Le Conservateur peut accepter une demande sous réserve de conditions et de restrictions.


3) Si le Conservateur est convaincu:


a) que la demande n’est pas conforme à la présente Loi; ou


b) qu’il existe des motifs de rejet;


Le Conservation doit refuser la demande.


4) Le Conservateur ne doit pas refuser une demande sans donner au demandeur la possibilité de se faire entendre.


NOTIFICATION DE LA DÉCISION


15. Le Conservateur doit:


a) notifier le demandeur par écrit de sa décision; et


b) publier la décision dans le Journal officiel.


DEMANDE TOMBÉE EN DÉSUÉTUDE


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), une demande tombe en désuétude si elle n’a pas été acceptée au bout d’un an après avoir été déposée.

2) Si passé ce délai, le Conservateur proroge le délai d’acceptation de la demande en application de l’article 81, la demande:


a) est considérée comme n’étant pas tombée en désuétude au bout d’un an; et


b) tombe en désuétude si elle n’est pas acceptée à l’expiration du délai de prorogation.


RÉVOCATION DE L’ACCEPTATION


  1. 1) Si, avant d’enregistrer un modèle déposé, le Conservateur est convaincu:

a) que la demande avait été acceptée par erreur ou omission lors de l’examen; ou


b) que, compte tenu de circonstances particulières, le modèle ne devrait pas être enregistré, ou devrait être enregistré à certaines conditions ou restrictions, ou à des conditions ou restrictions complémentaires ou différentes;


le Conservateur peut révoquer l’acceptation de la demande.


2) Si le Conservateur révoque l’acceptation:


a) la demande est considérée comme n’ayant jamais été acceptée; et


b) le Conservateur doit examiner la demande selon qu’il est nécessaire suivant les dispositions de l’article 13; et


c) les dispositions des articles 16 et 17 sont de nouveau applicables.


MODÈLE DE NATURE TROMPEUSE OU SUSCEPTIBLE DE PRÊTER À CONFUSION


  1. Une demande d’enregistrement de modèle déposé doit être rejetée si l’exploitation du modèle est susceptible d’être trompeuse ou de prêter à confusion.

MODÈLES IDENTIQUES ET AUTRES


  1. 1) Sous réserve des paragraphes 3), une demande d’enregistrement d’un modèle ("modèle du demandeur") doit être rejetée si:

a) le modèle du demandeur est sensiblement identique ou trompeusement semblable à:


i) un modèle déposé enregistré par une autre personne; ou


ii) un modèle dont l’enregistrement est sollicité par une autre personne; et que


b) la date de priorité de l’enregistrement du modèle du demandeur est la même que celle de l’autre, ou postérieure à celle-ci.


2) Si le Conservateur est convaincu:


a) que l’usage des deux modèles s’est fait concurremment en toute honnêteté; ou


b) qu’en raison d’autres circonstances, il convient de le faire;


le Conservateur peut accepter la demande d’enregistrement du modèle du demandeur, sous réserve de toutes conditions ou restrictions qu’il estime utile d’imposer.


3) Si le Conservateur est convaincu que le demandeur, ou le demandeur et son prédécesseur en titre, ont constamment utilisé le modèle du demandeur pendant une période:


a) ayant commencé avant la date de priorité de l’enregistrement de l’autre modèle; et


b) ayant pris fin à la date de priorité de l’enregistrement du modèle du demandeur;


il ne peut pas rejeter la demande au motif de l’existence de l’autre modèle.


TITRE 4 - OPPOSITION


OPPOSITION


  1. 1) Si le Conservateur a accepté une demande d’enregistrement d’un modèle déposé, une personne peut y faire opposition en déposant un avis en ce sens.

2) L’avis d’opposition doit être sous la forme approuvée et déposée dans les 28 jours qui suivent la publication des détails de la demande dans le Journal officiel.


3) Le contestataire doit signifier une copie de l’avis au demandeur.


4) L’enregistrement d’un modèle déposé peut être contesté sur la base de l’un quelconque des motifs cités aux articles 23, 24, 25 ou 26, mais aucun autre.


5) Si:


a) après qu’une personne a déposé un avis d’opposition, le droit ou l’intérêt sur lequel elle s’était appuyée pour faire opposition devient investi dans une autre personne; et que


b) cette autre personne en avise le Conservateur par écrit et ne lève pas l’opposition;


l’opposition doit être traitée comme si l’avis avait été déposé au nom de cette autre personne.


PROCÉDURE POUR FAIRE OPPOSITION


  1. Le Conservateur doit donner au contestataire et au demandeur la possibilité de se faire entendre sur la question.

DÉCISION


  1. Si la procédure est maintenue, le Conservateur doit, en définitive, décider:

a) de refuser d’enregistrer le modèle; ou


b) de l’enregistrer (avec ou sans conditions ou restrictions);


en tenant compte de la mesure dans laquelle le motif de l’opposition a pu être prouvé.


OPPOSITION AUX MÊMES MOTIFS QUE POUR UN REJET


  1. L’enregistrement d’un modèle peut faire l’objet d’opposition pour l’un quelconque des motifs qui s’appliquent pour un rejet.

DEMANDEUR N’EST PAS PROPRIETAIRE OU N’A PAS L’INTENTION D’UTILISER LE MODÈLE


  1. 1) L’enregistrement d’un modèle peut être contesté au motif que le demandeur n’en est pas le propriétaire.

2) L’enregistrement d’un modèle peut être contesté au motif que le demandeur n’a pas l’intention:


a) d’utiliser ou d’autoriser l’utilisation du modèle à Vanuatu; ou


b) de céder le modèle à une personne pour qu’elle l’exploite à Vanuatu.


MODÈLE SEMBLABLE A UN MODÈLE UTILISÉ A VANUATU


25. L’enregistrement d’un modèle (le "nouveau modèle") peut être contesté au motif:


a) de ce qu’il est sensiblement identique à un modèle qui avait été utilisé à Vanuatu avant la date de priorité de l’enregistrement du nouveau modèle; et


b) de ce qu’en raison de la renommée de l’autre modèle, l’utilisation du nouveau modèle pourrait être trompeuse ou prêter à confusion.


DEMANDE VICIÉE


  1. L’enregistrement d’un modèle peut être contesté au motif de ce que le Conservateur a accepté la demande sur la base de preuves ou de représentations qui étaient substantiellement fausses.

TITRE 5 - MODIFICATION DE DOCUMENTS


MODIFICATION DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT


  1. 1) A la demande écrite du demandeur, le Conservateur peut modifier une demande d’enregistrement d’un modèle conformément aux dispositions des articles 28 ou 29.

2) Si:


a) la demande d’enregistrement d’un modèle peut faire l’objet de modification en application de l’article 28; et que


b) le demandeur n’en a pas fait la demande par écrit;


le Conservateur peut modifier la demande de son propre chef suivant l’article 28, pour écarter tout motif éventuel de rejet.


MODIFICATION ANTÉRIEURE À LA PUBLICATION DE LA DEMANDE


  1. Une demande peut être modifiée pour corriger une erreur d’écriture ou une faute manifeste si les détails de la demande n’ont pas encore été publiés en application de l’article 12.

MODIFICATION POSTÉRIEURE À LA PUBLICATION DE LA DEMANDE


  1. 1) Si les détails de la demande ont déjà été publiés selon l’article 12, alors elle ne peut être modifiée que suivant les dispositions du présent article.

2) La représentation du modèle peut être modifiée pour autant que la modification n’altère pas sensiblement l’identité du modèle tel que celui-ci a été présenté dans la publication des détails de la demande.


MODIFICATION D’AUTRES DOCUMENTS


  1. Le Conservateur peut, à la demande écrite d’une personne ayant déposé une demande (n’étant pas une demande d’enregistrement pour un modèle déposé), un avis ou autre document pour les besoins de la présente Loi, ou à la demande écrite du mandataire de cette personne, y apporter des modifications:

a) pour corriger une erreur d’écriture ou une faute manifeste; ou


b) s’il estime qu’il est juste et raisonnable de le faire compte tenu de toutes les circonstances du cas.


TITRE 6 - ENREGISTREMENT DE MODÈLES


ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE


31. 1) Le Conservateur doit enregistrer un modèle dont la demande a été acceptée:


a) s’il n’y a pas eu opposition / contestation; ou


b) s’il y a eu opposition, et que la décision du Conservateur ou s’il y est fait appel, la décision en appel, indique que le modèle doit être enregistré comme modèle déposé;


2) Le Conservateur attribue un numéro d’immatriculation au modèle déposé pour pouvoir l’identifier.


ENREGISTREMENT


32. 1) Le modèle déposé doit être enregistré:


a) au nom du demandeur; et


b) assorti des conditions (s’il y a lieu) et des restrictions (s’il y a lieu) imposées par le Conservateur (ou le tribunal après appel).


Le Conservateur doit porter ces détails au Registre.


2) Le Conservateur doit également porter au Registre:


a) une représentation du modèle;


b) le numéro d’immatriculation; et


c) tous autres détails qu’il est tenu de par la présente Loi d’y porter.


3) Si deux ou plusieurs personnes ont demandé ensemble l’enregistrement du modèle, elles doivent être enregistrées en tant que co-propriétaires.


AVIS D’ENREGISTREMENT


33. Une fois qu’un modèle a été déposé, le Conservateur doit:


a) en publier un avis dans le Journal officiel; et


b) remettre au propriétaire enregistré un certificat de modèle déposé sous la forme requise.


DATE ET DUREE DE VALIDITE DE L’ENREGISTREMENT


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), l’enregistrement d’un modèle déposé est réputé prendre effet dès la date de dépôt de la demande en ce sens.

2) Si:


a) une demande se rapporte à modèle dont l’enregistrement a aussi été sollicité dans un ou plusieurs pays conventionnés; et que


b) le demandeur a revendiqué un droit de priorité en application de l’article 11; et que


c) le modèle est déposé en vertu de la présente Loi;


l’enregistrement du modèle est réputé avoir pris effet à partir de la date même à laquelle:


d) la demande a été déposée dans un pays conventionné, si la demande n’a été déposée que dans un seul pays conventionné; ou


e) la toute première demande a été déposée, si une demande a été déposée dans plus d’un pays conventionné.


3) Si:


a) un modèle déposé était, à son enregistrement, un modèle correspondant eu égard à un travail artistique pour lequel un droit d’auteur était en vigueur en application de la Loi No. .... de 2001 relative au Copyright;


b) le modèle déposé n’a été enregistré aux termes de la présente Loi que par application du paragraphe 6(2) en raison d’une utilisation antérieure de ce même travail artistique; et que


c) le droit d’auteur arrive à expiration avant extinction de l’enregistrement du modèle;


le modèle déposé s’éteint en même temps que le droit d’auteur et ne doit pas faire l’objet de prorogation passé cette date.


4) Sauf annulation anticipée de l’enregistrement, ou radiation anticipée du modèle déposé du registre, un modèle déposé s’éteint au bout de dix (10) ans après la date de dépôt de la demande.


CESSATION DE L’ENREGISTREMENT


35. Un modèle déposé cesse d’être enregistré:


a) s’il est radié du Registre en application des articles 38 ou 45; ou


b) si l’enregistrement du modèle est annulé.


DEMANDE DE RENOUVELLEMENT


  1. 1) Quiconque peut, dans un délai de trois (3) mois avant extinction d’un modèle déposé, demander au Conservateur de le renouveler.

2) La demande doit être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur.


RENOUVELLEMENT AVANT EXTINCTION


  1. 1) Si une demande de renouvellement d’un modèle déposé est présenté en application de l’article 36, le Conservateur doit le renouveler pour dix (10) ans à compter de la date à laquelle il se serait éteint faute de renouvellement.

2) Le Conservateur doit en aviser le propriétaire enregistré du modèle déposé.


NON RENOUVELLEMENT


  1. Si un modèle déposé n’est pas renouvelé, dans ce cas:

a) sous réserve de l’article 39, l’enregistrement cesse d’être en vigueur à la date d’expiration; et


b) le Conservateur doit éliminer le modèle du Registre douze (12) mois après sa date d’expiration.


RENOUVELLEMENT DANS LES 3 MOIS QUI SUIVENT L’EXTINCTION


  1. 1) Si, dans les trois (3) mois qui suivent l’extinction d’un modèle déposé, une personne demande au Conservateur d’en renouveler l’enregistrement, celui-ci le renouvèle pour dix (10) ans à compter de la date d’extinction.
    1. La demande doit être sous la forme prescrite et déposée auprès du Conservateur.
    2. Si:

a) un modèle déposé n’a pas fait l’objet de renouvellement ("modèle non-renouvelé"); et que


b) dans les trois mois de son extinction, une demande d’enregistrement pour un modèle est déposée par une personne distincte du propriétaire enregistré du modèle non renouvelé;


le modèle non renouvelé est considéré comme étant un modèle déposé aux fins de la demande.


TITRE 7 - MODIFICATION ET ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT


RECTIFICATION DU REGISTRE


  1. 1) Le Conservateur peut, de son propre chef, corriger toute erreur ou omission commise lors de l’inscription d’un détail quelconque au Registre concernant un modèle déposé.

2) Saisi d’une requête d’une personne lésée, le tribunal peut ordonner que le Registre soit rectifié en:


a) y portant les détails qui en avaient été omis à tort; ou


b) corrigeant une erreur d’écriture.


3) Lorsque le Conservateur modifie une information inscrite au Registre concernant un modèle déposé, il peut également modifier le certificat d’enregistrement pour que celui-ci corresponde à ce qui est porté au Registre.


ANNULATION D’ENREGISTREMENT PAR LE CONSERVATEUR


  1. 1) Le Conservateur doit annuler l’enregistrement d’un modèle déposé si le propriétaire enregistré en fait la demande par écrit.

2) Avant d’annuler l’enregistrement d’un modèle déposé, le Conservateur doit en informer:


a) toute personne inscrite en application de l’article 56 comme revendiquant un droit ou un intérêt sur le modèle; et


b) toute personne à laquelle le modèle a été cédé ou transféré, si:


i) une demande a été soumise au Conservateur pour faire enregistrer la cession ou le transfert du modèle à une personne (cf. article 54); et que


ii) la cession ou la transmission n’a pas encore été inscrite au Registre.


MODIFICATION OU ANNULATION PAR LE TRIBUNAL


  1. 1) Saisi d’une requête de la part d’une personne lésée, le tribunal peut ordonner que le Registre soit rectifié en:

a) annulant l’enregistrement du modèle déposé; ou


b) supprimant ou en modifiant toute écriture relative au modèle portée au Registre;


au motif qu’une condition ou une restriction portée au Registre applicable au modèle a été enfreinte.


2) Sous réserve du paragraphe 3) et de l’article 43, le Tribunal, saisi d’une requête de la part d’une personne lésée, peut ordonner que le Registre soit rectifié en:


a) annulant l’enregistrement du modèle;


b) supprimant ou en modifiant une écriture incorrecte sur le Registre; ou


c) y portant toute condition ou restriction applicable à l’enregistrement d’un modèle qui devrait y figurer.


  1. Une requête aux termes du paragraphe 2) peut être formulée aux seuls motifs suivants:

a) l’un quelconque des motifs d’opposition à l’enregistrement en application du Titre IV;


b) une modification de la demande d’enregistrement a été obtenue frauduleusement ou de façon trompeuse;


c) en raison de circonstances régnant au moment de la demande de rectification, l’utilisation du modèle serait susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion mais pour d’autres raisons que celles citées aux articles 18 et 19 comme motifs de rejet de la demande d’enregistrement; ou


d) si la requête concerne une écriture dans le Registre, au motif que celle-ci y a été portée ou modifiée frauduleusement ou de façon trompeuse.


PAS DE RECTIFICATION SI LE PROPRIÉTAIRE ENREGISTRÉ N’EST PAS EN CAUSE


  1. 1) Le tribunal peut décider de ne pas accéder à une requête en rectification fondée sur le motif:

a) de ce que le modèle est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion (un motif d’opposition à l’enregistrement, cf. alinéa 42.3)a)); ou


b) visé à l’alinéa 42.3)c);


si le propriétaire enregistré du modèle convainc le tribunal que le motif à l’appui de la requête ne résulte pas d’un acte ou d’une faute quelconque de sa part.


2) En prenant sa décision selon le paragraphe 1), le tribunal peut prendre en compte toute question qu’il considère pertinente.


DEVOIRS ET POUVOIRS DU CONSERVATEUR


  1. 1) Une personne saisissant le tribunal en application du présent Titre doit aviser le Conservateur de sa requête.

2) Le Conservateur peut comparaître et être entendu par le tribunal à son gré.


3) Le requérant doit remettre une copie de toute ordonnance rendue par le tribunal en application du présent Titre au Conservateur qui doit s’y conformer.


DEMANDE DE RADIATION POUR NON-UTILISATION


  1. 1) Une personne lésée parce qu’un modèle est déposé ou peut l’être, mais n’est pas utilisé, peut soumettre une demande ("demande pour non-utilisation") au Conservateur pour faire radier le modèle du Registre.

2) Une demande pour non-utilisation peut être formulée au motif de ce qu’au moment du dépôt de la demande d’enregistrement pour le modèle déposé, le demandeur concerné n’avait pas l’intention:


a) d’utiliser le modèle à Vanuatu;


b) d’autoriser l’utilisation du modèle à Vanuatu; ou


c) de céder le modèle à une personne pour qu’elle l’utilise à Vanuatu;


et que le propriétaire enregistré n’a pas utilisé le modèle à Vanuatu une seule fois avant la date même du dépôt de la demande de non utilisation.


3) Une demande de non-utilisation peut également être formulée au motif suivant:


a) le modèle est resté déposé pendant trois (3) années consécutives, à la date de dépôt de la demande de non-utilisation; et


b) le propriétaire enregistré n’a pas utilisé le modèle à Vanuatu une seule fois pendant cette période.


4) Une demande pour non utilisation ne peut être formulée qu’aux seuls motifs visés aux paragraphes 2) et 3).


5) Une demande pour non-utilisation peut être soumise:


a) dans le cas du motif visé au paragraphe 2), à tout moment après la date de dépôt de la demande d’enregistrement du modèle déposé; et


b) dans le cas du motif visé au paragraphe 3), à tout moment après que cinq (5) ans se sont écoulés depuis la date de dépôt de la demande d’enregistrement du modèle.


6) La demande doit être présentée sous la forme prescrite.


7) Le Conservateur doit:


a) aviser le propriétaire enregistré du modèle déposé de la demande; et


b) publier un avis de la demande dans le Journal officiel.


8) Une telle demande ne peut pas être déposée s’il y a une action relative au modèle en instance devant le tribunal, mais la personne lésée peut saisir le tribunal pour une ordonnance ordonnant au Conservateur de supprimer le modèle du Registre.


9) Si le droit ou l’intérêt sur lequel la personne s’est appuyée pour formuler sa demande devient investi dans une autre personne, celle-ci peut, en notifiant le Conservateur ou le tribunal (selon le cas) des faits pertinents, se substituer à la première personne en tant que requérante.


RENVOI AU TRIBUNAL


46. Si le Conservateur:


a) a été saisi d’une demande portant suppression d’un modèle déposé au motif de non-utilisation; et


b) estime que l’affaire devrait être tranchée par le tribunal;


il peut la renvoyer au tribunal qui entend et statue en la cause comme si la requête lui avait été soumise directement.


AVIS D’OPPOSITION


  1. Quiconque peut faire opposition à une demande présentée en application de l’article 45 en déposant un avis en ce sens, sous la forme prescrite, auprès du Conservateur ou du tribunal, selon le cas.

RADIATION D’UN MODÈLE EN L’ABSENCE DE CONTESTATION DE LA DEMANDE DE NON-EMPLOI


  1. 1) Si une demande présentée au Conservateur n’est pas contestée, celui-ci doit éliminer le modèle du Registre.

2) Si une requête présentée au tribunal n’est pas contestée, celui-ci doit ordonner au Conservateur d’éliminer le modèle du Registre. Le tribunal doit faire signifier une copie de l’ordonnance au Conservateur, qui doit s’y conformer.


POURSUITES PAR-DEVANT LE CONSERVATEUR


49. Si une demande dont le Conservateur a été saisi est l’objet de contestation, celui-ci doit:


a) donner aux parties en cause la possibilité d’être entendues; et


b) décider s’il doit ou non supprimer le modèle déposé.


DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE INCONTESTÉE


50. 1) Sous réserve du paragraphe 3), si:


a) la demande dont est saisi le Conservateur n’est pas retirée ou rejetée; et que


b) le Conservateur est convaincu de la preuve des motifs sur lesquels la demande s’est appuyée;


il peut décider de supprimer le modèle du Registre.


2) Sous réserve du paragraphe 3), si au terme des poursuites, le tribunal est convaincu de la validité des motifs à l’appui de la requête, il peut ordonner au Conservateur de radier le modèle du Registre.


3) S’ils sont convaincus qu’il est sensé d’agir ainsi, le Conservateur ou le tribunal peut décider de ne pas radier le modèle du Registre, même si les motifs de la demande ont été prouvés.


4) Le tribunal doit faire signifier une copie de l’ordonnance au Conservateur qui doit s’y plier.


ATTESTATION - UTILISATION DE MODÈLE


  1. 1) Si, dans le cadre de poursuites concernant une demande objet de contestation, le Conservateur ou le tribunal constate:

a) que le modèle a été utilisé en toute bonne foi pendant un intervalle de temps donné; ou


b) que le modèle n’a pas été utilisé pendant un certain intervalle de temps uniquement à cause de circonstances qui en entravaient l’utilisation;


il doit remettre au propriétaire enregistré du modèle déposé, si celui-ci en fait la demande, une attestation desdites constatations.


2) Dans toutes poursuites ultérieures portant allégation de non-utilisation du modèle, l’attestation constitue la preuve des faits qui y sont portés.


TITRE 8 - CESSION ET TRANSFERT DE MODÈLES DÉPOSÉS


CESSION ET TRANSFERT DE MODÈLE DÉPOSÉ


  1. 1) Un modèle déposé ou en instance d’être déposé peut être cédé ou transféré conformément aux dispositions du présent article.

2) La cession ou le transfert peut être effectué avec ou sans le fonds de commerce se servant dudit modèle.


INSCRIPTION D’UNE CESSION OU DU TRANSFERT SUR DEMANDE


53. 1) Si un modèle en instance d’être déposé est cédé ou transféré:


a) le demandeur de l’enregistrement; ou


b) la personne à laquelle le modèle est cédé ou transféré;


doit demander au Conservateur d’enregistrer la cession ou le transfert.


2) La demande doit être sous la forme prescrite et déposée auprès du Conservateur.


3) Si la demande est conforme à la présente Loi, le Conservateur doit:


a) dans les trois (3) jours ouvrables de la réception de la demande, inscrire les détails de la cession ou du transfert dans le dossier de demande d’enregistrement; et


b) les publier dans le Journal officiel.


4) Dès lors que le Conservateur a enregistré les détails de la cession ou du transfert, la personne à laquelle le modèle a été cédé ou transféré est réputée, aux fins de la présente Loi, être le demandeur de l’enregistrement du modèle.


INSCRIPTION D’UNE CESSION OU D’UN TRANSFERT DE MODÈLE DÉPOSÉ


54. 1) Si un modèle déposé a été cédé ou transféré:


a) la personne enregistrée en tant que propriétaire du modèle; ou


b) la personne à laquelle il a été cédé ou transféré;


doit demander au Conservateur de l’inscrire au Registre.


2) La demande doit être sous la forme prescrite et déposée auprès du Conservateur.


3) Si la demande est conforme à la présente Loi, alors dans les trois (3) jours ouvrables de sa réception, le Conservateur doit:


a) inscrire les détails de la cession ou du transfert dans le Registre; et


b) enregistrer la personne à laquelle le modèle a été cédé ou transféré ("le bénéficiaire") comme étant le propriétaire dudit modèle déposé.


5) Le Conservateur doit faire paraître au Journal officiel:


a) l’inscription de la cession ou du transfert; et


b) l’enregistrement du bénéficiaire en qualité de propriétaire du modèle.


AVIS DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE CESSION OU D’UN TRANSFERT


  1. Si une demande concernant l’enregistrement d’une cession ou d’un transfert de modèle déposé est conforme à la présente Loi, le Conservateur doit aviser par écrit toute personne inscrite en application de l’article 56 comme revendiquant un intérêt ou un droit sur ledit modèle.

INSCRIPTION DE REVENDICATION D’INTÉRÊT - MODÈLES DÉPOSÉS


56. 1) Si:


a) une personne a demandé l’enregistrement d’un modèle déposé; et


b) qu’une autre personne revendique un intérêt ou un droit sur ce modèle;


elles peuvent toutes deux demander au Conservateur de noter la revendication en question.


2) Si une personne, distincte du propriétaire enregistré d’un modèle déposé, revendique un intérêt ou un droit sur ledit modèle, tous deux peuvent demander au Conservateur de noter les détails de la revendication dans le Registre.


3) La demande doit être sous la forme prescrite et déposée auprès du Conservateur.


4) Si la demande est conforme au présent article, le Conservateur doit:


a) inscrire au Registre les détails de la revendication énoncée dans la demande, s’il s’agit d’un modèle déposé; et


b) inscrire lesdits détails dans le dossier de demande d’enregistrement, s’il s’agit d’un modèle qui n’a pas encore été déposé.


5) Une fois qu’un modèle est déposé, le Conservateur doit inscrire au Registre les détails d’une revendication à un intérêt ou un droit sur le modèle avant qu’il ne fût déposé.


INSCRIPTION N’ESR PAS PREUVE DE L’EXISTENCE D’UN DROIT


  1. Le fait d’inscrire au Registre qu’une personne revendique un intérêt ou un droit sur un modèle déposé ne constitue pas une preuve ou une pièce justificative dudit droit ou intérêt.

TITRE - CONTREFAÇON D’UN MODÈLE DÉPOSÉ


CONTREFAÇON DE MODÈLES DÉPOSÉS


  1. 1) Commet une contrefaçon d’un modèle déposé quiconque, sans le consentement du propriétaire enregistré dudit modèle:

a) utilise le modèle;


b) importe vers Vanuatu, pour le vendre ou pour l’utiliser dans un commerce ou une entreprise, un article dont le modèle est utilisé en dehors de Vanuatu et ce sans le consentement de la personne propriétaire du modèle déposé au moment donné; ou


c) vend un article:


i) pour lequel le modèle a servi en violation du monopole sur ledit modèle; ou


ii) pour lequel le modèle est utilisé en dehors de Vanuatu sans le consentement de la personne propriétaire du modèle déposé au moment donné.


UTILISATION ANTÈRIEURE DE MODÈLE IDENTIQUE


  1. Ne commet pas un acte de contrefaçon quiconque utilise un modèle non déposé qui est sensiblement identique ou trompeusement semblable à un modèle déposé, si la personne, ou la personne et son prédécesseur en titre, l’a utilisé continuellement à des fins commerciales avant:

a) la date d’enregistrement du modèle déposé; ou


b) que le propriétaire enregistré dudit modèle déposé, ou un de ses prédécesseurs en titre, ne l’ait utilisé pour la première fois;


des deux, la première des dates.


ACTION EN CONTREFAÇON


60. 1) Le tribunal peut être saisi d’une action en contrefaçon d’un modèle déposé.


2) Le redressement que le tribunal peut attribuer dans une action en contrefaçon d’un modèle déposé comprend:


a) une injonction, sous réserve de toute condition qu’il juge utile; et


b) au gré du plaignant, mais sous réserve de l’article 61, des dommages-intérêts ou une part des bénéfices.


CAS PARTICULIER OÙ LE PLAIGNANT NE PEUT PRÉTENDRE À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ETC.


  1. 1) Le tribunal ne doit pas attribuer au plaignant au titre de réparation des dommages-intérêts ou une part des bénéfices pour une quelconque contrefaçon d’un modèle déposé au cours d’une période donnée ("la période cruciale"), si, dans le cadre d’une action en contrefaçon:

a) le tribunal constate que le défendeur a effectivement contrefait le modèle;


b) le défendeur a saisi le tribunal en application de l’article 45 d’une requête pour ordonner au Conservateur de supprimer le modèle du Registre; et que


  1. le tribunal constate que, le modèle n’ayant pas été utilisé en bonne foi par son propriétaire enregistré pendant la période cruciale, des motifs existent (en application du paragraphe 45(5)) de faire supprimer le modèle en question.

2) Le tribunal pourra refuser d’attribuer des dommages-intérêts ou de rendre une ordonnance pour une participation aux bénéfices au motif de contrefaçon d’un modèle déposé si le défendeur le convainc:


a) de ce qu’au moment de l’infraction, il ne savait pas qu’il s’agissait d’un modèle déposé; et


b) de ce qu’il avait pris toutes mesures raisonnables préalablement pour découvrir s’il s’agissait d’un modèle déposé.


TITRE 10 - CONNAISSANCES INDIGENES


ENREGISTREMENT DE MODÈLE DÉPOSÉ COMPORTANT DES CONNAISSANCES INDIGÈNES


  1. 1) S’il semble au Conservateur qu’une demande porte sur l’enregistrement d’un modèle qui se fonde sur des connaissances indigènes, ou en est inspiré, ou en comporte des éléments, il doit renvoyer la demande par-devant le Conseil national des chefs.

2) Le Conservateur ne doit enregistrer un modèle qui se fonde sur des connaissances indigènes, ou en est inspiré, ou en comporte des éléments que si:


a) les propriétaires coutumiers des connaissances indigènes ont, en toute connaissance de cause, donné leur accord préalable à l’enregistrement du modèle: et


b) le demandeur et les propriétaires coutumiers ont conclu un accord portant sur le paiement d’une part équitable des bénéfices tirés de l’utilisation du modèle par le demandeur.


  1. Toutefois, le Conservateur peut enregistrer le modèle sans l’accord préalable éclairé des propriétaires coutumiers s’il est, après consultation du Conseil National des chefs, convaincu que:
    1. les propriétaires coutumiers ne peuvent pas être identifiés:
    2. il y a litige concernant le titre de propriété des connaissances indigènes en question.

Le Conservateur ne doit, en pareil cas, enregistrer le modèle que si le demandeur et le Conseil National des chefs ont conclu un accord sur le paiement par le demandeur au Conseil National des chefs d’une part équitable des bénéfices tirés de l’utilisation du modèle par le demandeur.


  1. Si l’accord visé aux paragraphes 2) et 3) n’a pas abouti au terme de douze (12) mois qui suivent le dépôt de la demande du modèle:

a) le Conservateur peut enregistrer le modèle: et


b) le propriétaire peut l’utiliser; et


  1. le Conservateur arrête le montant que doit payer le propriétaire du modèle déposé aux propriétaires coutumiers ou au Conseil National des chefs, ledit montant étant bien sûr une part équitable des bénéfices tirés de l’utilisation du modèle.
  1. Tout paiement fait au Conseil National des chefs aux termes de l’accord visé au paragraphe 3) ou tout montant déterminé aux termes de l’alinéa 4)c) doivent être utilisés aux fins de développement de la culture indigène.
  2. Le tribunal peut être saisi d’un appel de la décision du Conservateur concernant le montant à payer aux termes de l’alinéa 4)c).
  3. L’accord visé aux paragraphes 2) et 3) peut contenir d’autres conditions, y compris le mode et la date d’utilisation du modèle.
  4. Le Conseil National des chefs peut émettre des directives écrites aux fins du présent article.

TITRE 11 - DÉLITS


EXPLOITATION ABUSIVE DE MODÈLE DÉPOSÉ


  1. 1) Nul ne doit utiliser faussement un modèle déposé dans le cadre d’activités commerciales, sachant qu’il s’agit d’un modèle déposé ou sans se préoccuper de savoir s’il s’agit d’un modèle déposé.

2) Utilise faussement un modèle déposé une personne qui se sert dudit modèle ou d’un modèle sensiblement identique:


a) sans le consentement du propriétaire enregistré ou un utilisateur autorisé du modèle; et


b) sans y être autorisé ou tenu de par la présente Loi, une directive du Conservateur ou une ordonnance du tribunal.


Peine:


a) une amende de 2.000.000 vatu au plus; ou


b) emprisonnement pour deux (2) ans au plus; ou


c) à la fois une amende et une peine de prison.


VENTE DE BIENS INSPIRÉS DE FAUX


64. Nul ne doit:


a) vendre des biens;


b) mettre des biens en vente;


c) détenir en sa possession des biens à des fins commerciales ou de fabrication; ou


d) importer des biens à Vanuatu à des fins commerciales ou de fabrication;


sachant que ou sans se préoccuper de savoir si lesdits biens ont été produits sur la base d’un modèle utilisé sans le consentement de son propriétaire enregistré ou d’un utilisateur autorisé.


Peine:


a) une amende de 2.000.000 vatu au plus; ou


b) emprisonnement pour deux (2) ans au plus; ou


c) à la fois une amende et une peine de prison.


FAUSSES REPRÉSENTATIONS CONCERNANT UN MODÈLE


  1. Nul ne doit faire des représentations donnant lieu de croire qu’un modèle est un modèle déposé à moins de savoir ou d’être fondé à croire qu’il s’agit d’un modèle déposé enregistré à Vanuatu.

Peine: 200.000 vatu


FAUSSES ÉCRITURES DANS LE REGISTRE


66. Nul ne doit:


a) porter une fausse écriture dans le Registre;


b) faire porter une fausse écriture dans le Registre; ou


c) produire comme pièce justificative un document qui est censé, faussement, être une copie d’une écriture au Registre ou un extrait ou d’un document du bureau du Conservateur.


Peine: Emprisonnement pendant deux (2) ans.


TITRE 12 - COMPÉTENCE ET POUVOIRS DU TRIBUNAL


COMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME


67. La Cour Suprême a compétence pour toute question relevant de la présente Loi.


APPEL


  1. 1) Le demandeur pour l’enregistrement d’un modèle déposé peut faire appel devant la Cour Suprême d’une décision du Conservateur portant:

a) acceptation de la demande sous réserve de conditions ou de restrictions;


b) refus de la demande;


c) refus d’enregistrer le modèle; ou


d) enregistrement du modèle sous réserve de conditions ou de restrictions.


2) Le demandeur ou le contestataire peut faire appel devant la Cour Suprême d’une décision prise par le Conservateur selon l’article 22.


3) La Cour Suprême peut être saisie d’un appel contre une décision du Conservateur prise en application du Titre 5 ou de l’article 49.


4) En statuant sur un appel d’une décision ou d’une directive du Conservateur, la Cour Suprême peut prendre l’une quelconque des décisions suivantes:


a) admettre d’autres preuves sous forme de témoignage oral, ou par déclaration sous serment ou autrement;


b) permettre l’interrogation et la contre-interrogation de témoins;


c) ordonner qu’une question de fait soit mise à l’examen selon qu’elle stipule;


d) confirmer, renverser ou varier la décision ou la directive du Conservateur;


e) rendre tout jugement ou toute ordonnance qu’elle juge utile dans les circonstances;


f) faire attribution de dépens à une partie à l’encontre d’une autre.


5) Le Conservateur peut comparaître et être entendu à l’audience d’un appel contre une de ses décisions ou directives.


APPEL DEVANT LA COUR D’APPEL


  1. Une personne lésée par une décision de la Cour Suprême peut en faire appel devant la Cour d’Appel.

TITRE 13 - ADMINISTRATION


CONSERVATEUR DES MODÈLES DÉPOSÉS


  1. 1) Un Conservateur des modèles déposés doit être nommé par la Commission de la Fonction publique conformément à la Loi No. 11 de 1998 sur la Fonction publique.

2) Le Conservateur a les pouvoirs et les attributions qui lui sont conférés en vertu de la présente Loi.


3) Le Conservateur ne doit pas exercer un pouvoir en vertu de la présente de manière à nuire à une personne qui lui en fait la demande sans d’abord lui donner une possibilité d’être entendue.


4) Le Conservateur doit agir ou réagir aussitôt que possible si:


a) il est tenu d’agir ou de réagir en vertu de la présente Loi; et que


b) aucun délai ou échéance n’est stipulé à cet égard.


REGISTRE


  1. 1) Le Conservateur doit tenir un registre des modèles déposés.

2) Le Conservateur doit porter au Registre, conformément à la présente Loi, les détails des modèles déposés et de toutes autres questions qui doivent être enregistrées selon la Loi.


3) Le Registre peut être tenu en tout ou en partie sur ordinateur.


4) Toute saisie sur ordinateur dans le cadre de la tenue du Registre est réputée être une écriture portée au Registre.


INSPECTION DU REGISTRE


  1. 1) Le Registre doit être tenu à la disposition de quiconque au bureau du Conservateur pour inspection pendant les heures d’ouverture.

2) Si le Registre, ou une partie, est tenu sous forme informatisée, les conditions du paragraphe 1) sont remplies si une personne désireuse d’inspecter le Registre ou une partie peut avoir accès à un terminal d’ordinateur où elle peut lire à l’écran ou obtenir un tirage des détails ou autres questions figurant au Registre ou partie de Registre.


PIECE JUSTIFICATIVE


73. 1) Le Registre constitue une première preuve de tout détail ou autre qui y est porté.


2) Une copie ou un extrait du Registre qui est certifié conforme par le Conservateur est recevable dans le cadre de poursuites au même titre que s’il s’agissait de l’original.


3) Si le Registre ou une partie est tenu sur ordinateur, un document certifié conforme par le Conservateur comme représentant l’écrit d’une donnée informatique y figurant est recevable dans le cadre de poursuites comme preuve des détails qui y sont portés.


4) Un certificat signé du Conservateur attestant:


a) que tout ce qui devait être fait ou tout ce qu’il était permis de faire selon la Loi a été fait ou n’a pas été fait à une date d’échéance donnée;


b) que tout ce qui est interdit par la Loi a été fait ou n’a pas été fait à une date d’échéance donnée; ou


c) qu’un document était tenu à la disposition de membres du public pour inspection au bureau du Conservateur à une date donnée ou pendant une période donnée;


constitue une première preuve de ce qui y est déclaré.


5) Une copie ou un extrait de document tenu au bureau du Conservateur certifié conforme par le Conservateur est recevable dans le cadre de poursuites comme s’il s’agissait de l’original.


TITRE 14 - DISPOSITIONS DIVERSES


CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE ET SIGNATURE


  1. Une demande, notification ou requête qu’il faut ou qu’il est permis, en vertu de la présente Loi, de présenter et de signer peut l’être pour le compte de la personne concernée, par:

a) un avocat; ou


b) un notaire; ou


c) une personne autorisée à cet effet, par écrit, par ladite personne et employée en permanence par elle, et elle uniquement.


DÉPÔT DE DOSSIER


75. Un document peut être déposé auprès du Conservateur en:


a) lui remettant en main propre; ou


b) en le lui expédiant par courrier postal ou messagerie.


RETRAIT D’UNE DEMANDE


  1. 1) Une personne qui a déposé une demande, notification ou requête peut la retirer tant qu’elle est encore en instance chez le Conservateur en en informant le Conservateur par écrit.

2) Si:


a) le droit ou l’intérêt sur lequel une personne s’appuie pour déposer une demande, notification ou requête, est investi dans une autre personne; et


b) que cette autre personne informe le Conservateur par écrit de ce qu’elle détient ledit droit ou intérêt;


cette dernière peut retirer la demande, la notification ou la requête suivant les dispositions du paragraphe 1).


ADRESSE POUR NOTIFICATION


  1. 1) L’adresse de service pour une personne ayant déposé une demande, notification ou requête correspond à:

a) l’adresse indiquée à cet effet dans ladite demande, notification ou requête; ou


b) toute autre adresse que la personne notifie ultérieurement au Conservateur par écrit.


2) Dès lors:


a) qu’un modèle déposé est enregistré; ou


b) qu’une revendication d’intérêt ou de droit sur un modèle déposé est inscrite au Registre;


le Conservateur doit porter au Registre la dernière adresse connue comme étant l’adresse de service du propriétaire enregistré ou de la personne revendicatrice.


3) Le propriétaire enregistré d’un modèle déposé ou une personne dont la revendication à un intérêt ou un droit sur un modèle est inscrite au Registre, doit notifier le Conservateur par écrit de tout changement d’adresse de service et celui-ci dit modifier le Registre en conséquence.


4) L’adresse de service:


a) du propriétaire enregistré d’un modèle déposé; ou


b) d’une personne dont la revendication à un intérêt ou un droit sur un modèle est inscrite au Registre;


est l’adresse qui figure au moment dans le Registre comme étant son adresse de service.


5) Une adresse de service doit être une adresse à Vanuatu.


6) Si la présente Loi stipule qu’un document doit être signifié ou remis ou envoyé à une personne:


a) ledit document peut être remis ou transmis par courrier postal à l’adresse de service de la personne concernée; ou


b) si la personne n’a pas d’adresse de service, le document peut être signifié à un représentant de la personne à Vanuatu ou envoyé par courrier postal ou messagerie à toute adresse de la personne à Vanuatu que le Conservateur connaît.


CHANGEMENT DE NOM


  1. 1) Une personne ayant déposé une demande, notification ou requête qui change de nom doit en informer le Conservateur par écrit.

2) S’il y a un changement apporté au nom:


a) du propriétaire enregistré d’un modèle déposé; ou


b) d’une personne dont la revendication d’un intérêt ou d’un droit sur un modèle est inscrite au Registre,


il ou elle doit en informer le Conservateur par écrit, qui doit modifier le Registre en conséquence.


DÉCÈS DU DEMANDEUR


  1. 1) Si un demandeur d’enregistrement pour un modèle déposé meurt avant d’avoir obtenu ledit enregistrement, son représentant légal peut y donner suite.

2) Si, à un moment quelconque après qu’un modèle déposé a été enregistré, le Conservateur est convaincu que la personne au nom de laquelle le modèle a été enregistré est décédée (ou, dans le cas d’une personne morale, que celle-ci a cessé d’exister), avant même l’enregistrement, il peut modifier le Registre en y substituant le nom de la personne qui devrait être le propriétaire enregistré du modèle.


DROITS


  1. 1) Les règlements peuvent prescrire les droits qui doivent être versés au Conservateur aux fins de la présente Loi et peut prescrire des droits différents en fonction du moment où il fait quelque chose.

2) Si un droit est exigible pour un acte de la part du Conservateur, celui-ci ne doit rien faire tant que le droit n’a pas été acquitté.


PROROGATION DE DÉLAI


  1. 1) Si, en raison d’une erreur ou d’une omission de la part du Conservateur, un acte pertinent qui doit être accompli dans un certain délai selon la présente Loi n’est pas ou ne peut pas être effectué dans les temps, le Conservateur doit en prolonger le délai.

2) Si, en raison:


a) d’une erreur ou d’une omission de la part de la personne concernée ou de son représentant; ou


b) de circonstances en dehors du contrôle de la personne concernée;


un acte pertinent qui doit être accompli dans un certain délai selon la présente Loi n’est pas ou ne peut pas être effectué dans les temps, le Conservateur peut en prolonger le délai à la demande écrite de ladite personne.


3) Dans le présent article:


"acte pertinent" signifie:


a) tout acte relatif à un modèle;


b) le dépôt de documents; ou


c) toute procédure (autre que des poursuites en justice).


PAYS CONVENTIONNÉS


  1. 1) Aux fins de la présente Loi, les règlements peuvent déclarer un pays étranger comme étant un pays conventionné.

2) Si:


a) les règlements stipulent qu’aux termes d’un traité entre deux ou plusieurs pays conventionnés, une demande formulée dans un de ces pays pour l’enregistrement d’un modèle déposé équivaut à une demande formulée dans un des autres; et


b) qu’une demande d’enregistrement est formulée dans l’un de ces pays;


alors, aux fins de la présente Loi, la demande est réputée avoir également été formulée dans l’autre pays conventionné ou chacun des autres (selon le cas).


3) Si:


a) les règlements stipulent qu’en vertu de la loi d’un pays conventionné, une demande d’enregistrement pour un modèle déposé formulée dans un autre pays équivaut à une demande dans ledit pays conventionné; et


b) qu’une demande d’enregistrement est formulée dans cet autre pays;


alors, aux fins de la présente Loi, la demande est réputée avoir également été formulée dans ledit pays conventionné.


EXPLOITATION DE MODÈLES POUR L’EXPORTATION


  1. Si un modèle sert à Vanuatu pour des articles destinés à l’exportation ("articles d’exportation"), l’adoption du modèle à des fins de la présente Loi constitue l’adoption du modèle d’articles d’exportation.

PRÉTENTION


  1. 1) Hormis les dispositions du paragraphe 2), la présente Loi ne touche pas la loi relative à la prétention.

2) Dans le cadre d’une action à la prétention de l’utilisation d’un modèle déposé par le défendeur:


a) dont celui-ci est le propriétaire enregistré ou un utilisateur autorisé; et


b) lequel est sensiblement identique ou trompeusement semblable au modèle du plaignant;


des dommages-intérêts ne sauraient être attribués contre le défendeur si celui-ci parvient à convaincre le tribunal:


c) qu’au moment où il a commencé à se servir du modèle, il ne savait pas, et n’avait pas de moyens raisonnable de le découvrir, que le modèle du plaignant était utilisé; et


d) que, lorsqu’il s’est rendu compte de l’existence et de la nature du modèle du plaignant, il a tout de suite cessé d’utiliser le modèle dans le cadre de biens ou de services pour lesquels le plaignant s’en servait.


RÈGLEMENTS


85. 1) Le Ministre peut établir des règlements:


a) prescrivant toutes questions qu’il faut ou qu’il est permis de prescrire selon la présente Loi; ou


b) prescrivant toutes questions qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour appliquer ou mettre en vigueur la présente Loi.


  1. Sans pour autant limiter la portée du paragraphe 1), les règlements peuvent stipuler que:

a) des personnes peuvent être tenues de faire des déclarations formelles à l’appui d’une demande, d’une notification ou d’une requête quelconque déposée en application de la présente Loi;


b) prescrire des peines pour des délits contre les règlements ne dépassant pas 50.000 vatu.


ENTRÉE EN VIGUEUR


86. La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


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