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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Interprétation (Modification) 2010


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 1 De 2010 D’INTERPRÉTATION (MODIFIACATION


Sommaire


1 Modification ..........................................................2
2 Entrée en vigueur .................................................2


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 02/03/2010
Entrée en vigueur: 17/09/2010


LOI Nº 1 De 2010 D’INTERPRÉTATION
(MODIFICATION)


Portant modification de la Loi d’interprétation, Chapitre 132.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
La Loi d’interprétation, Chapitre 132, est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI D’INTERPRÉTATION, Chapitre 132


1 Paragraphe 1.1)
(Modification de la version anglaise)


2 Alinéa 1.1)a)
(Modification de la version anglaise)


3 Alinéa 1.1)b) et c)
(Modification de la version anglaise)


4 Paragraphe 1.2)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :

“2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas lorsque :


  1. il est expressément prescrit que toute ou partie de la présente loi n’est pas applicable ;
  1. l’objet ou le contexte d’un document est incompatible avec l’application de tout ou partie de la présente loi.”

5 Article 8
Supprimer et remplacer l’article par :


“8. Principes généraux d’interprétation
1) Toute loi doit être interprétée de façon à mieux correspondre à l’intention du Parlement.


2) L’intention du Parlement doit se traduire par les mots de la Loi, en ce qui concerne :

a) le sens ordinaire des mots ordinaries ;


b) le sens technique des mots techniques ;


c) tout ou partie de la Loi où les mots apparaissent ;


d) des intertitres et champs sémantiques du sens des mots qu’ils engagent ; et


e) la grammaire, les règles de la langue, convention de la rédaction législative et la ponctuation.


3) Lorsque l’application du paragraphe 2) produit :


a) une ambiguïté ; et


b) un résultat qui ne peut pas, selon toute supposition normale, correspondre à l’intention du Parlement, les mots doivent être interprétés de façon juste et libérale afin de chercher au mieux à atteindre l’objet de cette loi en fonction de ses intentions, sens et esprits véritables.


4) En appliquant le paragraphe 3), l’intention du Parlement peut être déterminée par :


a) l’historique législatif de la Loi ou les dispositions en question ;


b) l’exposé des motifs et tout autre document déposé au Parlement ;


c) les débats ; et


d) des traités et conventions internationales signés par Vanuatu.”


6 Article 21

  1. Après “sous réserve” insérer “uniquement”
  2. Après “réserve” insérer “expresse”
  1. Supprimer et remplacer “limitant le pouvoir de nomination” par “prévue dans cette Loi”

7 Article 37
Supprimer et remplacer “loi” par “loi écrite”


8 Annexe
Insérer les termes suivants selon l’ordre alphabétique :
““entité constitutionnelle” désigne toute entité ou fonction, créée par la Constitution ;


“Judiciaire” désigne le Président de la Cour suprême, les juges de la Cour suprême et les juges intérimaires de la Cour supreme ;


“Société régie par la loi” désigne toute société créée par une loi ;


“entité régie par une loi” désigne toute entité ou fonction, autre qu’une société régie par la loi, créée par la loi ;”


9 Annexe (Définition de gouvernement)
Supprimer et remplacer la définition par :
““gouvernement” désigne le pouvoir exécutif de la République de Vanuatu et couvre :


  1. le Premier minister ;
  2. les ministres ; et
  1. tout service administratif et toute autre section administrative d’un ministère, à l’exception de toute entité régie par la loi ou société régie par la loi ;”

10 Annexe (définition de personne)
Supprimer et remplacer “tout corps constitué, groupe” par “toute société régie par la loi, tout groupe”


11 Annexe (définition de l’État)
Supprimer et remplacer la définition par :


““État” désigne la République de Vanuatu et couvre :


  1. Le Président de la République ;
  2. Le Parlement ;
  1. Le Gouvernement ; et
  1. Le pouvoir judiciaire;”


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