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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Distribution Publique de l'Eau (Modification) 2016


RÉPUBLIQUE DE VANUATU



LOI Nº 31 DE 2016 SUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE L’EAU (MODIFICATION)


Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 26/01/2017
Entrée en vigueur: 07/02/2017



LOI Nº 31 DE 2016 SUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE L’EAU (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi sur la distribution publique de l’eau [CAP 24].


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


  1. Modification

La Loi sur la distribution publique de l’eau [CAP 24] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.


  1. Entré en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.


ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE L’EAU [CAP 24].


1 Avant Titre 1

Insérer


“TITRE A1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


“A1 Définition
Dans le présent texte, sous réserve du contexte :


Zone de concession désigne une zone attribuée à un concessionnaire aux fins de fournir, développer, gérer et entretenir une distribution d’eau ;


Commission désigne la Commission d’indemnisation nommée en vertu de l’article 28 ;


Concessionnaire désigne un groupe personnes ou une entité qui détient la concession exclusive pour fournir, développer, gérer et entretenir la distribution d’eau dans la zone de concession conformément à un accord signé entre ce groupe personnes ou cette entité et le Ministre conformément à l’article 22 ;


abonné désigne une personne qui :


  1. occupe un lieu vers lequel un tuyau d’adduction et un compteur sont posés ;

b) utilise cette distribution d’eau.


Service désigne le service de la Distribution d’eau ;


Directeur désigne le Directeur du service de la Distribution d’eau ;


plan de sécurité d’eau potable est un plan que met au point un concessionnaire qui cartographie la qualité de l’eau et les risques sur la quantité et documente les mesures de réduction pour réduire les risques ;


Ministre désigne le Ministre des Affaires foncières, de la Géologie, des Mines et des Ressources naturelles ;


Lieu désigne un terrain, bâtiment ou autre propriété ayant accès au système d’adduction d’eau ;


vérification de la sécurité signifie la vérification de la Sécurité de l’eau potable que mène le Service pour vérifier le niveau du Plan que met en œuvre le concessionnaire ;


système de distribution de l’eau désigne tout système d’infrastructure destiné à fournir de l’eau à des fins de consommation ménagère et pour des activités commerciales et industrielles, et cela couvre l’extraction, la collecte, le stockage, la transmission, le traitement et la distribution de l’eau.


  1. Articles 1, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19

Supprimer “des Travaux publics” (partout où il apparaît dans ces articles)


  1. Articles 2, 3, 5, 6, 23 et 25

Supprimer “des Travaux publics” (partout où il apparaît dans ces articles)


  1. Article 10

Supprimer et remplacer l’article par :


10 Norme nationale de Qualité de l’eau potable

  1. Le ministre et le ministre de la Santé peut, dur avis du Directeur, établir par arrêté une Norme nationale de Qualité de l’eau potable.
  2. Un Concessionnaire doit s’assurer que l’eau qu’il fournit répond à la Norme nationale de Qualité de l’eau potable prévue conformément au paragraphe 1).
  3. Un Concessionnaire doit au moins 4 fois par an mener un test régulier de la qualité de l’eau qui doit être vérifiée par l’Autorité règlementaire des services publics.
  4. Un Concessionnaire qui omet de se conformer au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou d’une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou aux deux peines à la fois.

10A Plan de sécurité d’eau potable

  1. Chaque système de distribution d’eau qu’exploite ou qu’entretient un Concessionnaire doit avoir un plan de sécurité d’eau potable.
  2. Un Concessionnaire est tenu d’établir un plan de sécurité d’eau pour chaque système de distribution d’eau qu’il exploite ou entretient.
  3. Un plan de sécurité d’eau potable doit identifier les risques auxquels peut s’exposer la qualité et la quantité de l’eau et doit prévoir la manière de réduire ces risques.
  4. Un Concessionnaire qui omet de se conformer au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou d’une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou aux deux peines à la fois.

10B Vérification de la sécurité de l’eau

  1. Le Service doit, au moins une fois tous les 3 ans, mener une vérification de la sécurité sur le système de distribution d’eau qu’exploite ou entretient un Concessionnaire.
  2. Une vérification en vertu du paragraphe 1) doit s’assurer qu’un Concessionnaire a élaboré un plan de sécurité d’eau potable qu’impose l’article 10A.”

10C Dispositions transitoires relatifs à la vérification de la sécurité de l’eau

  1. Le présent article s’applique à un Concessionnaires qui exploite ou entretient un système de distribution d’eau à l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. Un Concessionnaire doit dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi établir un plan de sécurité de l’eau potable.
  3. Le paragraphe 10A.4) s’applique à un Concessionnaire qui omet d’établir un plan de sécurité de l’eau potable dans le délai requis en vertu du paragraphe 2)”
  4. Article 21

Supprimer l’article.


  1. Après l’alinéa 26.a)

Insérer


“aa) mettre au point un plan de sécurité d’eau potable et appliquer les améliorations que prévoit le plan ;”


  1. Alinéa 28.2)a)

Supprimer et remplacer “le Maire du Conseil municipal de Port-Vila”, par “le Maire du Conseil municipal ou le Président du conseil provincial (le cas échéant, tout dépend du lieu où se trouve la zone de concession où le dommage ou la perte est présumé avoir lieu)”


  1. Alinéa 28.2)c)

Supprimer et remplacer “des Travaux publics” par “de la Distribution d’eau”


9 Après l’article 31

Insérer


“31A Avis de pénalité

  1. Le Directeur peut remettre un avis de pénalité à une personne qui, à son avis, a commis une infraction aux dispositions de la présente Loi ou un règlement connexe et l’infraction est celle prévue par le règlement et à laquelle s’applique le présent article.
  2. Un avis de pénalité est un avis qui permet à une personne destinataire ne désirant pas que l’affaire soit jugée par un tribunal, de pouvoir régler dans un délai et au Directeur général le montant de la peine qui y est prévu.
  3. Un avis de pénalité peut être remis en main propre ou adressé par voie postale.
  4. Lorsque le montant de la pénalité prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée est versé en vertu du présent article, nul ne peut être poursuivi pour l’infraction présumée.
  5. Le versement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence.

6) Le règlement peut :


  1. prévoir une infraction aux fins du présent article en précisant l’infraction ou en citant les dispositions créant l’infraction ;
  2. préciser le montant de la pénalité exigible pour l’infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
  1. préciser les différents montants des pénalités pour différentes infractions ou catégories d’infraction.
  1. Le montant d’une pénalité prévue en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximum de la peine que pourrait imposer la présente Loi.
  2. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de, prise en vertu de la présente ou toute autre Loi relative à la procédure que peuvent entraîner les infractions.”


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