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Décentralisation (Modification) 2010
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Décentralisation (Modification) 2010
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 24 DE 2010 SUR LA DÉCENTRALISATION (MODIFICATION)
Sommaire
1 Modification 2
2 Entrée en vigueur 2
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 17/01/2011
Entrée en vigueur: 07/02/2011
LOI Nº 24 DE 2010 SUR LA DÉCENTRALISATION (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi sur la décentralisation [CAP 230]
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
1 Modification
La Loi sur la décentralisation [CAP 230] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.
2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA DÉCENTRALISATION [CAP 230]
1 Article 1 (définitions)
Insérer selon l’ordre alphabétique
“Service” désigne le service des Administrations locales
2 Article 1 (définitions)
Après “Secrétaire” insérer “général”
3 Après le paragraphe article 18E.2)
Insérer
“3) Le Secrétaire général est l’administrateur en chef dans une province. Il se charge de coordonner
les services et activités de tous les autres organismes administratifs dans la province.”
4 Paragraphe 18E.3)
Dans la renumérotation, le paragraphe “3)” devient le paragraphe “4)”.
5 Après l’article 18E
Insérer
“18EA Secrétaire général adjoint
- La Commission de la Fonction publique nomme par écrit selon les modalités qu’elle peut définir un secrétaire
général adjoint.
- Le secrétaire général adjoint de chaque conseil provincial a pour charge et fonction d’aider le secrétaire
général dans l’exécution de ses fonctions.
- Le secrétaire général adjoint relève du et ne doit exécuter ses fonctions que sur instructions
légales du secrétaire général.
- Pour éviter le doute, un conseil provincial ne peut pas renvoyer ou suspendre le secrétaire général adjoint.”
6 après l’article 18F
Insérer
“18FA Caissier
- La Commission de la Fonction publique nomme par écrit selon les modalités qu’elle peut définir un caissier.
- Le caissier aide le comptable dans l’exécution de ses fonctions conformément à la présente Loi.
- Le caissier relève et ne doit agir que sous les instructions légales du comptable.
- Pour éviter le doute, le conseil provincial ne peut pas renvoyer ou suspendre le caissier.”
7 Après l’article 18G
Insérer
“18GA Planificateur
- La Commission de la Fonction publique nomme par écrit selon les modalités qu’elle peut définir un planificateur.
- Le planificateur est chargé de la planification des développements et toutes les questions relatives à l’aménagement
de la province.
- Le planificateur relève du secrétaire général adjoint et du secrétaire général et
ne doit remplir ses fonctions que sous leurs instructions légales.
- Pour éviter le doute, le conseil ne peut pas renvoyer ou suspendre le planificateur.”
8 Après l’article 18H
Insérer
“18HA Dispositions transitoires des personnes occupant le poste visés aux articles 18FA, 18EA, 18GA
Une personne occupant l’un des postes cités aux articles 18EA, 18FA, 18GA, sous réserve de sa nomination par la
Commission de la Fonction publique au poste qu’il occupe actuellement, cesse immédiatement ses fonctions avant l’entrée
en vigueur de la présente Loi suite à la nomination d’une personne à ce poste par la Commission de la
Fonction publique.”
9 Après l’article 18HA
Insérer
“18HB Organigramme du personnel
Le ministre arrête l’organigramme d’un Conseil provincial sur recommandation de ce dernier qui se base sur l’avis
du Service.”
10 Après 18I
Insérer
“18IA Règlement du personnel
Le ministre peut prendre un Règlement du personnel d’un Conseil provincial sur recommandation de ce dernier qui obtient
au préalable l’avis du Service.”
11 Paragraphe 18J.1)
Supprimer et remplacer “à la promotion de la santé et du bien-être de la population de sa province”
par “à la promotion et la planification du développement de la santé, du bien-être, de l’économie
et du développement social de la population de sa province”.
12 Titre 8A (articles 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G, 31H, 31I, 31J)
Abroger le Titre.
13 Après l’article 31
Insérer
“31A Enquêtes et suspension
- Lorsque le ministre:
- est amené à soupçonner qu’un Conseil manque d’observer et d’exercer les fonctions et pouvoirs
que lui confèrent ou imposent les dispositions de la présente Loi ou toute autre loi ;
- est amené à soupçonner qu’un Conseil s’est livré à tout acte ou s’est engagé
dans toute affaire sans autorisation due ;
- estime autrement qu’une enquête doit être menée sur les affaires d’un Conseil,
il peut à sa discrétion nommer une ou des personnes pour enquêter sur ces affaires.
- Lorsque suite à une enquête menée conformément au présent article, il est certain que le Conseil
s’est engagé dans ou souffert de tout acte, affaire ou ce qui est prévu aux alinéas 1)a) et b), le ministre
peut par arrêté imposer au Conseil de le réparer dans le délai qu’il peut fixer.
- Lorsque le Conseil manque de se conformer aux conditions d’une instruction du ministre formulée conformément au
paragraphe 2) ou lorsque le ministre, après avoir nommé une ou des personnes pour mener l’enquête visée
au paragraphe 1) estime qu’il convient de le faire, peut en plus d’autres pouvoirs que lui confèrent les dispositions
de la présente Loi
- suspendre l’exercice par le Conseil de tout pouvoir que lui confère la présente Loi pendant la période
qu’il peut estimer nécessaire ; et
- conférer à une personne désignée commissaire, l’exercice des pouvoirs ainsi suspendu, pendant la
période que le ministre estime nécessaire qui ne doit pas excéder 12 mois à compter de la date d’expiration
du conseil suspendu.
- Les dépenses découlant de :
- toute enquête visée dans le présent article ; ou
- l’exercice d’un des pouvoirs du Conseil conformément au présent article,
constituent une dette du Conseil envers l’État et doivent être remboursées par les fonds ou recettes du
Conseil selon les instructions du ministre.
- Une instruction visée au paragraphe 4) couvre celle imposant de déduire de toute subvention de l’État au
Conseil.”
14 Article 33
Supprimer et remplacer “service des administrations locales” par “Service”
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