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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 29 DE 2003 RELATIVE À LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU (MODIFICATION)
Sommaire
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 18/12/2003
Entrée en vigueur: 01/01/2004
LOI NO. 29 DE 2003 RELATIVE À LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi No. 1 de 1986 relative à la caisse nationale de prévoyance de Vanuatu.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
1 Modifications
La Loi No. 1 de 1986 relative à la caisse nationale de prévoyance de Vanuatu est modifié comme l’établit l’Annexe.
2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.
ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI NO. 1 DE 1986 RELATIVE À LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU
1 Sous-alinéa 3.1)a)ii)
Supprimer et remplacer "le Syndicat national du travail" par "les syndicats enregistrés avec le même sens prévu dans la Loi No. 2 de 1983 relative aux syndicats.".
2 Après le paragraphe 3.2A)
Insérer
"2B) Un membre du Conseil d’administration ne peut prétendre au renouvellement de son mandat s’il en a déjà rempli deux au conseil d’administration.
2C) Une personne qui est membre du Conseil d’administration le 1er janvier 2004 ne peut prétendre au renouvellement de son mandat si elle:
3 Après l’alinéa 3.3)a)
Insérer
"ab) était membre du Conseil d’administration au moment où un Directeur général a été nommé sans l’approbation du ministre;"
4 Paragraphe 8.1)
Supprimer et remplacer "1A" par "1A et 1B".
5 Après le paragraphe 8.1A)
Insérer
"1B) Une personne ne doit être nommée ou renommée directeur général que si:
6 Article 16
Après "autorisés", insérer "par arrêté".
7 Article 16B (sous-titre)
Supprimer et remplacer "50" par "15".
8 Paragraphe 16B.1)
Supprimer et remplacer "50" par "15".
9 Paragraphe 16.1)
Supprimer et remplacer "50" par "15".
10 Paragraphe 25.1)
Supprimer et remplacer le paragraphe par:
"1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la cotisation qui doit être versée à la Caisse conformément à la présente Loi, chaque fois qu’une rémunération est versée à un employé, s’élève à huit pour cent de la rémunération. La moitié de la cotisation est prise en charge par l’employeur et l’autre moitié par l’employé."
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