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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Code Maritime (Modification) 2022

REPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 4 DE 2022 SUR LE CODE MARITIME (MODIFICATION)


Sommaire

1 Modification
2 Entrée en vigueur


REPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 20/06/2022
Entrée en vigueur : 23/06/2022


LOI NO. 4 DE 2022 SUR LE CODE MARITIME (MODIFICATION)

Portant modification de la loi sur le Code maritime [CAP 131].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur le Code maritime [CAP 131] est modifiée comme énoncé à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE

MODIFICATIONS AU CODE MARITIME [Cap. 131]

1 Renvois à “Commissaire” (autres que des renvois à “Commissaire adjoint”)

Supprimer tous les renvois à “Commissaire” (chaque fois qu’il apparaît) et l’article correspondant et remplacer par “Régie” avec l’article correspondant

2 Renvois à “Commissaire adjoint” ou “Commissaires adjoints”

Supprimer tous les renvois à “Commissaire adjoint” ou “Commissaires adjoints” (chaque fois qu’ils apparaissent) et remplacer par “Sous-commissaire” ou “Sous-commissaires”.

3 Article 1 (définition de “Commissaire”)

Abroger la définition.

4 Article 1 (Définitions)

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

““Sous-commissaire” désigne un Sous-commissaire nommé conformément au paragraphe 3.1) ;
“Régie” désigne la Régie de la sécurité maritime du Vanuatu créée en vertu de la loi No. 26 de 2016 relative à la Régie de la sécurité maritime du Vanuatu ;”

5 Article 3

Abroger l’article et remplacer par

3. Sous-commissaires
1) La Régie peut, par arrêté et avec l’accord du Conseil des Ministres, nommer des Sous-commissaires.
2) Un Sous-commissaire s’acquitte des fonctions et exerce les pouvoirs de la Régie qui lui ont été délégués conformément au paragraphe 4).
3) En sus du paragraphe 2), un Sous-commissaire s’acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs dans n’importe quelle juridiction autre que celle du Vanuatu.
4) La Régie peut, par écrit, déléguer à un Sous-commissaire l’une quelconque de ses fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation.
5) La délégation peut être de portée générale ou se rapporter à une affaire ou catégorie d’affaires particulière.
6) La Régie peut à tout moment révoquer ou varier une délégation.
7) Une délégation n’empêche pas la Régie de s’acquitter de la fonction ou d’exercer le pouvoir qu’elle a délégué.”

6 Article 4

Abroger l’article.

7 Après l’article 10

TITRE 2A REGISTRE INTERNATIONAL D’IMMATRICULATION DES NAVIRES DU VANUATU
10A. Création du Registre international d’immatriculation des navires du Vanuatu
1) Il est créé le Registre international d’immatriculation des navires du Vanuatu.
2) Le Registre doit contenir les informations suivantes :
3) La Régie est chargée de la gestion et du fonctionnement du Registre international d’immatriculation des navires du Vanuatu.
4) La Régie doit présenter un rapport annuel (accompagné d’un rapport financier) sur le Registre international d’immatriculation des navires du Vanuatu au Ministre sous les 4 mois de la clôture de chaque exercice financier.
10B. Gestion et fonctionnement du Registre international d’immatriculation des navires du Vanuatu
1) Malgré le paragraphe 10A.3), et sous réserve du paragraphe 2), le Ministre peut, par arrêté et avec l’accord du Conseil des Ministres, nommer une société pour s’occuper de la gestion et du fonctionnement d’affaires spécifiques du Registre international d’immatriculation des navires du Vanuatu.
2) Le Ministre doit se conformer aux exigences de la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [Chap. 245] avant de nommer une société en application du paragraphe 1).
3) Avec l’accord du Conseil des Ministres, le Ministre fixe les modalités et les conditions d’une nomination effectuée en application du paragraphe 1).
4) Une société nommée conformément au paragraphe 1) est soumise à la supervision de la Régie dans la gestion et le fonctionnement d’affaires spécifiques du Registre international d’immatriculation des navires du Vanuatu.
5) Une société nommée conformément au paragraphe 1) doit présenter un rapport annuel (accompagné d’un rapport financier) sur le Registre international d’immatriculation des navires du Vanuatu à la Régie à la fin de chaque exercice financier.”

8 Après l’article 152

Ajouter

153. Sauvegarde – Brevets, licences, autorisations, permis et immatriculations
1) Tout brevet délivré ou licence, autorisation, permis accordé ou immatriculation effectuée par le Commissaire immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste en vigueur pour la durée lui restant à courir comme s’il avait été délivré, accordé ou que l’immatriculation avait été effectuée par la Régie.
2) Tout brevet délivré ou licence, autorisation, permis accordé ou immatriculation effectuée par un Commissaire adjoint immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste en vigueur pour la durée lui restant à courir comme s’il avait été délivré, accordé ou que l’immatriculation avait été effectuée par un Sous-Commissaire.
3) Toute ordonnance délivrée, tout document émis ou toute action prise par le Commissaire reste en vigueur comme si elle l’avait été par la Régie.
4) Toute ordonnance délivrée, tout document émis ou toute action prise par un Commissaire adjoint reste en vigueur comme si elle l’avait été par un Sous-commissaire.

9 Dispositions transitoires – Commissaire aux Affaires maritimes

Une personne employée au poste de Commissaire aux Affaires maritimes immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être employée ès qualités conformément à la loi No. 26 de 2016 sur la Régie de la sécurité maritime du Vanuatu avec les mêmes prestations accumulées ou s’accumulant.

10 Dispositions transitoires – Commissaire adjoint aux Affaires maritimes

Une personne employée comme Commissaire adjoint immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être employée en qualité de Sous-commissaire sous les mêmes modalités et conditions d’emploi avec les mêmes prestations accumulées ou s’accumulant.


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