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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Compagnies Internationales (Modification) 2008


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE LOI Nº DE 2008 SUR LES COMPAGNIES INTERNATIONALES (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification


2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE LOI Nº DE 2008 SUR LES COMPAGNIES INTERNATIONALES (MODIFICATION)


1 Modification
La Loi Nº 32 de 1992 sur les compagnies internationales est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI Nº 32 DE 1992 SUR LES COMPAGNIES INTERNATIONALES


1 Article 1
Insérer selon l’ordre alphabétique:


""action au porteur" désigne une action représentée par un certificat d’actions qui précise que le porteur du certificat est le propriétaire de l’action; et inclut un bon d’action ou un titre au porteur;"


2 Alinéa 3.1)ca)
Supprimer et remplacer l’alinéa par:
"ca) si la société choisit d’être enregistrée ou non selon l’enregistrement à long terme, si oui, la durée d’enregistrement;"


3 Alinéa 6A.1)a)
Supprimer et remplacer l’alinéa par:
"a) pour une période d’un an; ou"


4 Alinéa 6A.1)b)
Supprimer "à long terme,"


5 Alinéa 6A.4)b)
Supprimer et remplacer l’alinéa par
"b) choisir d’être enregistrée pour une période d’un an."


6 Article 26 (le titre)
Supprimer "et des bons de souscription".


7 Article 26
Supprimer et remplacer "Une action émise au porteur et des bons de souscription à une action peuvent être transférés" par "Une action au porteur peut être cédé".


8 Article 26A.1)
Supprimer "un bon de souscription à une action émis au porteur"


9 Après le paragraphe 26A.4)
Insérer
"5) Pour éviter le doute, l’émission d’une action au porteur à un gardien conformément au paragraphe 1):
a) est considéré être une cession de l’action au propriétaire bénéficiaire de l’action selon l’article 26; et
b) ne confère au gardien conformément à la présente Loi aucun droit porté par l’action."


10 Alinéa 111.2)a)
Supprimer et remplacer l’alinéa par:
"a) 150 $ pour l’enregistrement d’une compagnie qui choisit d’être enregistrée pour une période d’un an; "


10 Alinéa 111.2)aa)
Supprimer et remplacer l’alinéa par:
aa) pour un enregistrement à long terme:
i) 675 $ pour un enregistrement pour 5 ans;
ii) 1 500 $ pour un enregistrement pour 10 ans;
iii) 2 000 $ pour un enregistrement pour 20 ans;


aa) pour le renouvellement d’un enregistrement à long terme:
i) 1 000 $ pour le renouvellement d’un enregistrement pour 5 ans;
ii) 1 500 $ pour le renouvellement d’un enregistrement pour 10 ans;
iii) 2 500 $ pour le renouvellement d’un enregistrement pour 20 ans;"


12 Article 112
Supprimer et remplacer l’article par:
"112 Droits annuels
1) Toute compagnie choisissant d’être enregistrée pour une période d’un an doit verser à la Commission un droit annuel de 300 $:
a) au plus tard le 30 juin de chaque année, lorsque la compagnie est sur le Registre le 30 juin 2006;
b) chaque année, au plus tard le dernier jour du mois où la compagnie est enregistrée, lorsque la compagnie est enregistrée après le 30 juin 2006.


2) L’enregistrement d’une compagnie reste valable sur règlement du droit annuel conformément au paragraphe 1).


3) Lorsque la compagnie, citée au paragraphe 1), omet de régler le montant dû conformément à l’alinéa 1)a) ou 1)b) à la date due, elle s’expose sur condamnation à une peine de majoration de 10% à 50% au plus sur le droit pour chaque mois d’omission."


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