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Codification des textes Français et Anglais des lois de Vanuatu 2003
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Codification des textes Français et Anglais des lois de Vanuatu 2003
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. DE 2003 RELATIVE À LA CODIFICATION DES TEXTES FRANÇAIS ET ANGLAIS DES LOIS DE VANUATU
Sommaire
- Définitions
- Nomination des codificateurs
- Contenu des codifications
- Pouvoirs des codificateurs
- Aucun pouvoir de modifier le fond
- Codification ne tenant pas lieu de nouvelle loi
- Interprétation des références faites aux codifications
- Rectification des erreurs
- Entrée en vigueur des codifications
- Valeur égale des codifications
- Signature et dépôt des copies
- Forme des codifications
- Directives
- Entrée en vigueur
-------------------------------------------
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. DE 2003 RELATIVE À LA CODIFICATION DES TEXTES FRANÇAIS ET ANGLAIS DES LOIS DE VANUATU
Prévoyant codification des textes français et anglais des lois de Vanuatu, et les dispositions connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
- Définitions
Sous réserve du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
codificateur désigne une personne nommée par le ministre aux termes du paragraphe 2 1) ou 2).
codification des textes anglais signifie la codification du texte anglais des lois pertinentes, établie conformément à la présente loi.
codification des textes français signifie la codification du texte français des lois pertinentes, établie conformément à la présente
loi.
jour fixé désigne le jour que fixe le ministre par arrêté pour l’application de l’article 3.
loi pertinente désigne toute loi visée au paragraphe 3 1) ou 2), et toute partie d’une telle loi.
ministre désigne le ministre chargé des questions juridiques et de la justice.
version révisée désigne la version des lois de Vanuatu préparée conformément à la Loi n° 25 de 1985 portant
révision et regroupement des lois.
- Nomination des codificateurs
- Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne chargée de codifier le texte français des lois pertinentes.
- Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne chargée de codifier le texte anglais des lois pertinentes.
- Contenu des codifications
- Sous réserve du paragraphe 3), la codification des textes français comprend:
- le texte français de la Constitution de Vanuatu en vigueur au jour fixé;
- la version française du texte anglais des lois comprises dans la version révisée, qui sont en vigueur au jour
fixé et qui n’ont pas été modifiées;
- le texte français de toute autre loi, qui est en vigueur au jour fixé et qui n’a pas été modifiée;
- la version française du texte anglais des lois comprises dans la version révisée, qui sont en vigueur au jour
fixé et qui ont été modifiées, avec les omissions, modifications et substitutions nécessaires
apportées par les lois modificatrices ou la législation subordonnée;
- le texte français de toute autre loi qui est en vigueur au jour fixé et qui a été modifiée, avec
les omissions, modifications et substitutions nécessaires apportées par les lois modificatrices ou la législation
subordonnée;
- une liste chronologique des lois, une table des matières et un index.
- Sous réserve du paragraphe 3), la codification des textes anglais comprend:
- le texte anglais de la Constitution de Vanuatu en vigueur au jour fixé;
- le texte anglais des lois comprises dans la version révisée, qui sont en vigueur au jour fixé et qui n’ont
pas été modifiées;
- le texte anglais de toute autre loi, qui est en vigueur au jour fixé et qui n’a pas été modifiée;
- le texte anglais des lois comprises dans la version révisée, qui sont en vigueur au jour fixé et qui ont été
modifiées, avec les omissions, modifications et substitutions nécessaires apportées par les lois modificatrices
ou la législation subordonnée;
- le texte anglais de toute autre loi qui est en vigueur au jour fixé et qui a été modifiée, avec les omissions,
modifications et substitutions nécessaires apportées par les lois modificatrices ou la législation subordonnée;
- une liste chronologique des lois, une table des matières et un index.
- La codification des textes français et la codification des textes anglais ne comprennent pas:
- les lois de finances ou les lois de finances complémentaires;
- les lois autorisant l’obtention d’un crédit particulier ou le garantissant;
- les lois à caractère temporaire qui peuvent, de l’avis de l’Attorney général, après
consultation avec les codificateurs, être omises sans inconvénient;
- la législation subordonnée, sauf directive contraire de l’Attorney général donnée conformément
à l’article 13.
- Pouvoirs des codificateurs
- Dans la codification des textes français et la codification des textes anglais, le codificateur compétent a les pouvoirs
suivants:
- omettre:
- toute loi pertinente ou partie d’une loi pertinente qui a été expressément ou implicitement abrogée,
qui est caduque ou qui a rempli son objet;
- toutes les dispositions d’abrogation prévues dans les lois pertinentes ainsi que toutes les tables ou listes des lois
pertinentes abrogées prévues dans les annexes ou autrement;
- toute formule de promulgation prévue dans une loi pertinente ou disposition d’une loi pertinente;
- toute disposition prévoyant la date ou la procédure d’entrée en vigueur de toute loi pertinente qui, de
l’avis du codificateur, après consultation avec l’Attorney général, peut être omise sans inconvénient;
- corriger les petites erreurs grammaticales et typographiques évidentes;
- insérer ou modifier les notes en marge, les titres ou les sous-titres;
- rectifier les renvois;
- apporter les modifications formelles qui s’imposent aux noms propres, aux noms de lieux, aux postes de responsabilité,
titres et autres, de façon à ce que toute loi pertinente soit conforme à la réalité de Vanuatu;
- remanier la forme si cela est nécessaire pour la mise au point de la codification des textes français ou de la codification
des textes anglais.
- Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe 1), le codificateur relève de la direction et du contrôle
de l’Attorney général.
- Le codificateur tient un relevé de toutes les corrections effectuées conformément aux alinéas 1 b) à
f) et le remet à l’Attorney général sur demande.
- Aucun pouvoir de modifier le fond
La présente loi ne doit pas être interprétée comme conférant au codificateur le pouvoir de modifier
le fond d’une loi pertinente.
- Codification ne tenant pas lieu de nouvelle loi
La codification des textes français et la codification des textes anglais ne doivent pas être tenues pour avoir valeur
de nouvelles lois. Elles doivent être interprétées et prendre effet à titre de codifications des lois
pertinentes qui y sont publiées.
- Interprétation des références faites aux codifications
- Dans le cas d’une loi écrite ou d’un autre instrument ou document qui fait référence à quelque
loi pertinente dont les dispositions ont été incorporées à la codification des textes anglais en vertu
de la présente loi, cette référence est réputée s’étendre et s’appliquer aux
dispositions correspondantes figurant dans la codification des textes anglais chaque fois que cela est nécessaire et possible.
- Dans le cas d’une loi écrite ou d’un autre instrument ou document qui fait référence à quelque
loi pertinente dont les dispositions ont été incorporées à la codification des textes français
en vertu de la présente loi, cette référence est réputée s’étendre et s’appliquer
aux dispositions correspondantes figurant dans la codification des textes français chaque fois que cela est nécessaire
et possible.
- Rectification des erreurs
- Dans le cas où une erreur est commise dans la publication de la codification des textes français ou de la codification
des textes anglais, le ministre doit la rectifier en prenant un arrêté qui prévoit les modifications qui s’imposent.
- Dans le présent article, une erreur s’entend de la publication d’une loi pertinente sous une forme qui n’est
pas autorisée par la présente loi, ou de l’omission de la codification des textes français ou de la codification
des textes anglais d’une loi pertinente alors que celle-ci doit, aux termes de la présente loi, y être publiée.
- Entrée en vigueur des codifications
- Le ministre peut, par arrêté, approuver la codification des textes français ou la codification des textes anglais
et fixer la date d’entrée en vigueur.
- À compter de la date fixée conformément au paragraphe 1), la codification des textes anglais constitue la seule
et unique version du texte anglais de toutes les lois pertinentes qui en font partie.
- À compter de la date fixée conformément au paragraphe 1), la codification des textes français constitue
la seule et unique version du texte français de toutes les lois pertinentes qui en font partie.
- Valeur égale des codifications
La codification des textes français et la codification des textes anglais ont également force de loi à compter
de la date fixée conformément au paragraphe 9 1).
- Signature et dépôt des copies
- Des copies électroniques de la codification des textes français et de la codification des textes anglais doivent être
transmises au Président de la Cour suprême.
- Des copies électroniques de la codification des textes français et de la codification des textes anglais doivent être
distribuées aux personnes, fonctionnaires, ministères, services administratifs et établissements que précise
le ministre.
- Des copies de la codification des textes français et de la codification des textes anglais doivent être vendues au public
sous la forme et au prix que précise le ministre.
- Forme des codifications
La codification des textes français et la codification des textes anglais doivent être publiées sous la forme
que précise le ministre.
- Directives
- Après consultation avec les codificateurs et le conseiller juridique du Parlement, l’Attorney général peut
donner des directives écrites à l’un ou l’autre des codificateurs, ou aux deux, quant à la préparation
ou à la publication de la codification des textes français ou de la codification des textes anglais.
- Le codificateur doit se conformer à toute directive pertinente.
- Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
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