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Conflits du Travail (Modification) 2020
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Conflits du Travail (Modification) 2020
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI N° 6 DE 2020 SUR LES CONFLITS DU TRAVAIL (MODIFICATION)
Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 30/06/2020
Entrée en vigueur : 02/07/2020
LOI N° 6 DE 2020 SUR LES CONFLITS DU TRAVAIL (MODIFICATION)
Loi modifiant la Loi sur les Conflits du travail [CAP 162].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
- Modification
La Loi sur les Conflits du travail [CAP 162] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.
ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES CONFLITS DE TRAVAIL [CAP 162]
- Article 1
Insérer dans l’ordre alphabétique correct :
« arbitre désigne la personne nommée en vertu de l’article 9;
Tribunal désigne le tribunal du travail institué en vertu de l’article 8 ; »
- Article 1 (Définitions de « procédure d’arbitrage », « conseil » et « inspecteur du travail
»)
Abroger les définitions.
- Article 1 (Définitions de « procédure de conciliation »)
Supprimer et remplacer « un conciliateur » par « l’inspecteur général du travail ».
- Titre 2 (Titre)
Supprimer et remplacer « un PARTICULIER » par le « TRAVAIL ».
5 Articles 3 et 4
Abroger et remplacer les articles.
« 3 Demande de conciliation pour les conflits du travail
En cas de conflit du travail entre un employeur et un employé, l’une ou l’autre des parties peut demander à
l’inspecteur général du travail de régler le conflit par voie de conciliation.
4 Règlement de conflit du travail par l’inspecteur général du travail
- Si une demande visée à l'article 3 est adressée à l’inspecteur général du travail,
et que celui-ci estime qu'il peut y donner suite avec une perspective raisonnable de succès, il doit sans délai promouvoir
un règlement du conflit du travail dans les 7 jours suivant la date de réception de la demande.
- Si l’inspecteur général du travail estime qu'il ne peut pas agir sur la demande des parties dans les 7 jours comme
le prévoit le paragraphe 1), il doit renvoyer la demande au Tribunal. »
- Article 5
Supprimer et remplacer « un inspecteur du travail » (partout où cela apparaît), par « l’inspecteur
général du travail »
- À la fin de l’article 5
Ajouter
« 3) Quiconque commet une infraction en vertu du paragraphe 2) s’expose sur condamnation à :
- dans le cas d’un particulier, à une peine d’amende n’excédant pas 100 000 VT ou à une peine
d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou les deux à la fois.
- dans le cas d’une personne morale, à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT. »
- Article 6
Abroger et remplacer l’article.
« 6 Mémorandum de conciliation
- Un mémorandum consignant les termes de la conciliation doit être :
- Fait par l’inspecteur général du travail devant qui la procédure de conciliation a eu lieu et ;
- signé par l’inspecteur général du travail et les parties.
- Le mémorandum en vertu du paragraphe (1) lie les parties au conflit du travail.
- Quiconque ne se conforme pas à cet article commet une infraction passible des amendes :
- dans le cas d’un particulier, à une peine d’amende n’excédant pas 100 000 VT ou à une peine
d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou les deux à la fois.
- dans le cas d’une personne morale - à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT.
7 Délégation du pouvoir de l’inspecteur général du travail.
- L’inspecteur général du travail peut déléguer à un inspecteur du travail son pouvoir de
promouvoir le règlement d'un conflit du travail par voie de conciliation.
- Pour éviter tout doute, le commissaire ne doit pas déléguer son pouvoir en vertu de l'article 6.
9 TITRE 3
Abroger et remplacer Titre.
- Création du Tribunal du travail
Le Tribunal du travail est créé.
- Nomination et révocation d’un arbitre
- Le tribunal est composé d'un arbitre qui doit être nommé par écrit par la commission de la magistrature
sur recommandation du ministre responsable du conflit du travail.
- L'arbitre est nommé pour une période de 5 ans et ne peut être reconduit qu'une seule fois dans ses fonctions.
- Sous réserve du paragraphe 4), le ministre responsable du conflit du travail doit déterminer les modalités de
nomination de l'arbitre.
- Le Conseil de révision des traitements de l’État doit déterminer la rémunération de l'arbitre.
- La nomination de l’arbitre doit suivre un processus de sélection équitable et transparent et doit être basée
sur le mérite.
- Une personne ne doit pas être nommée en vertu du paragraphe 1), sauf si elle est un juriste agréé ayant
5 ans ou plus d’expérience en matière de litiges.
7) La commission de la magistrature peut révoquer l’arbitre s’il ou elle :
a) ne remplit pas les fonctions conférées à l'arbitre en vertu de la présente loi et ;
b) commet une infraction grave à une de ses conditions ; ou
c) fait faillite ; ou
d) commet une faute professionnelle grave
- Fonctions du Tribunal
- Le tribunal a pour fonctions d’examiner et de statuer du tout conflit du travail.
- Le tribunal a toutes les autres fonctions qui peuvent lui être conférées en vertu de la présente Loi ou
de toute autre loi.
- Pouvoirs du Tribunal
- Le Tribunal a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou pratique pour ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions
en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.
- Le tribunal doit déterminer et réglementer ses propres procédures par ordonnance.
- Sentences du Tribunal
- Le Tribunal doit rendre une sentence sans délai et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 3 mois à
compter de la date de réception de la notification du conflit.
- Toute sentence rendue par le Tribunal en vertu du présent article est définitive.
- Non-admission de praticiens du droit
Une personne ayant des qualifications, une expérience ou une formation juridiques n'est pas autorisée à représenter
une partie ou un témoin devant le Tribunal, sauf s’il ou elle comparait en tant que partie ou en tant que témoin.
- Preuves
- Une personne a le droit de produire toutes les informations qui peuvent être requises sans être liée par les règles
de preuve applicables dans une procédure civile ou pénale.
- Le Tribunal peut exiger de toute personne :
- de produire, par écrit, toute autre information ; ou
- à assister et à témoigner sous serment.
- Une personne peut refuser de fournir toute information ou de répondre à toute question ou de produire tout document
sur le motif incriminé ou sur tout autre motif légitime.
- Toute personne qui, en toute connaissance de cause, donne de faux renseignements ou produit un faux document au tribunal commet une
infraction et s’expose sur condamnation à :
- dans le cas d’un particulier, à une peine d’amende n’excédant pas 100 000 VT ou à une peine
d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou les deux à la fois.
- dans le cas d’une personne morale, à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT.
- Conflits d’intérêt
- Si l'arbitre se trouve en conflit d'intérêts dans une procédure du Tribunal, il ou elle doit divulguer son intérêt
à la commission de la magistrature.
- Sous réserve du paragraphe 9 6), si l'arbitre divulgue son intérêt en vertu du paragraphe 1), la commission de
la magistrature doit nommer une autre personne pour présider la procédure dans cette affaire spécifique.
- Le tribunal doit convoquer une personne
- Le tribunal peut convoquer une personne ou tout représentant d’une partie au différend, pour qu’il lui fournisse
une déclaration relative au différend.
- Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 1) commet une infraction s’expose sur condamnation à une peine d’amende
n’excédant pas 1 000 000 VT.
- Conflits du travail présentés devant une Cour
Si une affaire est portée devant une Cour et qu’elle concerne un conflit du travail, la Cour doit renvoyer cette affaire
au Tribunal. »
- Article 26
a) Supprimer et remplacer « arbitrage » (partout où il apparaît), par « adjudication ».
b) Supprimer et remplacer « Titre 3 » par « Titre 2 ou 3 ».
- Alinéa 34 1) c)
Abroger et remplacer l’alinéa
« c) qui peut être favorable à un règlement du conflit du travail par voie de conciliation ou d’adjudication
si l’action syndicale est interrompue ou différée ; »
- Article 38
Abroger l’article
- À la fin de la partie 6
Ajouter
« 41 Règlements
Le ministre peut prendre des règlements non incompatibles avec la présente Loi pour mieux appliquer ou donner effet
aux dispositions de la présente Loi. »
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