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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Conflits du Travail (Modification) 2020


RÉPUBLIQUE DE VANUATU



LOI N° 6 DE 2020 SUR LES CONFLITS DU TRAVAIL (MODIFICATION)

Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 30/06/2020
Entrée en vigueur : 02/07/2020


LOI N° 6 DE 2020 SUR LES CONFLITS DU TRAVAIL (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur les Conflits du travail [CAP 162].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur les Conflits du travail [CAP 162] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES CONFLITS DE TRAVAIL [CAP 162]

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :

« arbitre désigne la personne nommée en vertu de l’article 9;

Tribunal désigne le tribunal du travail institué en vertu de l’article 8 ; »

  1. Article 1 (Définitions de « procédure d’arbitrage », « conseil » et « inspecteur du travail »)

Abroger les définitions.

  1. Article 1 (Définitions de « procédure de conciliation »)

Supprimer et remplacer « un conciliateur » par « l’inspecteur général du travail ».

  1. Titre 2 (Titre)

Supprimer et remplacer « un PARTICULIER » par le « TRAVAIL ».

5 Articles 3 et 4

Abroger et remplacer les articles.

« 3 Demande de conciliation pour les conflits du travail

En cas de conflit du travail entre un employeur et un employé, l’une ou l’autre des parties peut demander à l’inspecteur général du travail de régler le conflit par voie de conciliation.

4 Règlement de conflit du travail par l’inspecteur général du travail

  1. Si une demande visée à l'article 3 est adressée à l’inspecteur général du travail, et que celui-ci estime qu'il peut y donner suite avec une perspective raisonnable de succès, il doit sans délai promouvoir un règlement du conflit du travail dans les 7 jours suivant la date de réception de la demande.
  2. Si l’inspecteur général du travail estime qu'il ne peut pas agir sur la demande des parties dans les 7 jours comme le prévoit le paragraphe 1), il doit renvoyer la demande au Tribunal. »
  3. Article 5

Supprimer et remplacer « un inspecteur du travail » (partout où cela apparaît), par « l’inspecteur général du travail »

  1. À la fin de l’article 5

Ajouter

« 3) Quiconque commet une infraction en vertu du paragraphe 2) s’expose sur condamnation à :

  1. dans le cas d’un particulier, à une peine d’amende n’excédant pas 100 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou les deux à la fois.
  2. dans le cas d’une personne morale, à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT. »
  1. Article 6

Abroger et remplacer l’article.

« 6 Mémorandum de conciliation

  1. Un mémorandum consignant les termes de la conciliation doit être :
    1. Fait par l’inspecteur général du travail devant qui la procédure de conciliation a eu lieu et ;
    2. signé par l’inspecteur général du travail et les parties.
  2. Le mémorandum en vertu du paragraphe (1) lie les parties au conflit du travail.
  3. Quiconque ne se conforme pas à cet article commet une infraction passible des amendes :
    1. dans le cas d’un particulier, à une peine d’amende n’excédant pas 100 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou les deux à la fois.
    2. dans le cas d’une personne morale - à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT.

7 Délégation du pouvoir de l’inspecteur général du travail.

  1. L’inspecteur général du travail peut déléguer à un inspecteur du travail son pouvoir de promouvoir le règlement d'un conflit du travail par voie de conciliation.
  2. Pour éviter tout doute, le commissaire ne doit pas déléguer son pouvoir en vertu de l'article 6.

9 TITRE 3

Abroger et remplacer Titre.

  1. Création du Tribunal du travail

Le Tribunal du travail est créé.

  1. Nomination et révocation d’un arbitre
  2. Le tribunal est composé d'un arbitre qui doit être nommé par écrit par la commission de la magistrature sur recommandation du ministre responsable du conflit du travail.
  3. L'arbitre est nommé pour une période de 5 ans et ne peut être reconduit qu'une seule fois dans ses fonctions.
  4. Sous réserve du paragraphe 4), le ministre responsable du conflit du travail doit déterminer les modalités de nomination de l'arbitre.
  5. Le Conseil de révision des traitements de l’État doit déterminer la rémunération de l'arbitre.
  6. La nomination de l’arbitre doit suivre un processus de sélection équitable et transparent et doit être basée sur le mérite.
  7. Une personne ne doit pas être nommée en vertu du paragraphe 1), sauf si elle est un juriste agréé ayant 5 ans ou plus d’expérience en matière de litiges.

7) La commission de la magistrature peut révoquer l’arbitre s’il ou elle :

a) ne remplit pas les fonctions conférées à l'arbitre en vertu de la présente loi et ;

b) commet une infraction grave à une de ses conditions ; ou

c) fait faillite ; ou

d) commet une faute professionnelle grave

  1. Fonctions du Tribunal
  2. Le tribunal a pour fonctions d’examiner et de statuer du tout conflit du travail.
  3. Le tribunal a toutes les autres fonctions qui peuvent lui être conférées en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.
  4. Pouvoirs du Tribunal
  5. Le Tribunal a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou pratique pour ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.
  6. Le tribunal doit déterminer et réglementer ses propres procédures par ordonnance.
  7. Sentences du Tribunal
  8. Le Tribunal doit rendre une sentence sans délai et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de réception de la notification du conflit.
  9. Toute sentence rendue par le Tribunal en vertu du présent article est définitive.
  10. Non-admission de praticiens du droit

Une personne ayant des qualifications, une expérience ou une formation juridiques n'est pas autorisée à représenter une partie ou un témoin devant le Tribunal, sauf s’il ou elle comparait en tant que partie ou en tant que témoin.

  1. Preuves
  2. Une personne a le droit de produire toutes les informations qui peuvent être requises sans être liée par les règles de preuve applicables dans une procédure civile ou pénale.
  3. Le Tribunal peut exiger de toute personne :
    1. de produire, par écrit, toute autre information ; ou
    2. à assister et à témoigner sous serment.
  4. Une personne peut refuser de fournir toute information ou de répondre à toute question ou de produire tout document sur le motif incriminé ou sur tout autre motif légitime.
  5. Toute personne qui, en toute connaissance de cause, donne de faux renseignements ou produit un faux document au tribunal commet une infraction et s’expose sur condamnation à :
    1. dans le cas d’un particulier, à une peine d’amende n’excédant pas 100 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou les deux à la fois.
    2. dans le cas d’une personne morale, à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT.
  6. Conflits d’intérêt
  7. Si l'arbitre se trouve en conflit d'intérêts dans une procédure du Tribunal, il ou elle doit divulguer son intérêt à la commission de la magistrature.
  8. Sous réserve du paragraphe 9 6), si l'arbitre divulgue son intérêt en vertu du paragraphe 1), la commission de la magistrature doit nommer une autre personne pour présider la procédure dans cette affaire spécifique.
  9. Le tribunal doit convoquer une personne
  10. Le tribunal peut convoquer une personne ou tout représentant d’une partie au différend, pour qu’il lui fournisse une déclaration relative au différend.
  11. Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 1) commet une infraction s’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT.
  12. Conflits du travail présentés devant une Cour

Si une affaire est portée devant une Cour et qu’elle concerne un conflit du travail, la Cour doit renvoyer cette affaire au Tribunal. »

  1. Article 26

a) Supprimer et remplacer « arbitrage » (partout où il apparaît), par « adjudication ».

b) Supprimer et remplacer « Titre 3 » par « Titre 2 ou 3 ».

  1. Alinéa 34 1) c)

Abroger et remplacer l’alinéa

« c) qui peut être favorable à un règlement du conflit du travail par voie de conciliation ou d’adjudication si l’action syndicale est interrompue ou différée ; »

  1. Article 38

Abroger l’article

  1. À la fin de la partie 6

Ajouter

« 41 Règlements

Le ministre peut prendre des règlements non incompatibles avec la présente Loi pour mieux appliquer ou donner effet aux dispositions de la présente Loi. »



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