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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 20 DE 1998 SUR LE CONSEIL DE RÉVISION DES
TRAITEMENTS DE L’ÉTAT
Sommaire
TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Objet.
2. But.
3. Définition.
4. Application.
TITRE II - CONSEIL DE RÉVISION DES TRAITEMENTS DE L’ÉTAT
5. Création d’un Conseil de révision des traitements de l’État.
6. Composition du Conseil.
7. Durée du mandat.
8. Cas particuliers de vacance.
9. Réunions.
10. Membres et agents tenus au secret.
11. Rémunération et indemnités.
12. Personnel du Conseil.
TITRE III - FONCTIONS, RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU CONSEIL
13. Fonctions du Conseil.
14. Mise en oeuvre des déterminations du Conseil.
15. Notification des déterminations.
16. Critères du Conseil.
17. Fréquence de révision.
18. Personnes soumises à la présente loi.
19. Soumissions au Conseil.
20. Taux de salaire minimum.
21. Pouvoirs du Conseil.
22. Rapport annuel.
24. Loi prédominante.
25. Déterminations du Conseil l’emportent sur les contrats de service en cas de conflits.
26. Consultation avec le Conseil.
TITRE IV - DÉLITS, SANCTIONS ET RECOUVREMENT
27. Délits.
28. Sanctions.
29. Recouvrement des paiements en trop.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
30. Sauvegarde et validation.
31. Entrée en vigueur.
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 25/08/98
Entrée en vigueur: 21/09/98
LOI NO. 20 DE 1998 SUR LE CONSEIL DE RÉVISION DES
TRAITEMENTS DE L’ÉTAT
Loi portant création d’un conseil de révision des traitements de l’État.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
BUT
DÉFINITION
3. Dans la présente loi, sous réserve du contexte:
"Détermination" désigne une décision du Conseil fixant le montant maximum de rémunération payable aux personnes assujetties à la présente Loi;
"Membre" désigne un membre du Conseil nommé conformément à l’article 6;
"Ministre" désigne le ministre responsable du Conseil;
"Secteur public" comprend les personnes employées par le Gouvernement qui ne sont pas membres de la fonction publique, et ne sont pas des personnes ou catégories de personnes visées aux sous-alinéas i) à vi) de l’alinéa a), du paragraphe 1) de l’article 13;
"Fonction publique" comprend les personnes employées dans les ministères, les services, aux charges d’Etat, dans les organes et instances du Gouvernement de Vanuatu telles que désignées par le Premier Ministre en application d’un texte de loi;
"Conseil" désigne le Conseil de Révision des Traitements de l’Etat établi en vertu de l’article 5;
"Traitement" désigne une récompense pour prestation de services, et comprend les salaires, indemnités, honoraires, dépens et toute autre forme quelconque de rémunération ou récompense.
APPLICATION
TITRE II
CONSEIL DE REVISION DES TRAITEMENTS DE L’ÉTAT
CRÉATION D’UN CONSEIL DE RÉVISION DES TRAITEMENTS DE L’ÉTAT
COMPOSITION DU CONSEIL
a) un membre désigné par le Premier Ministre qui sera le Président;
b) un membre désigné par la Commission de la Fonction Publique;
c) un membre désigné par le Président de la Chambre de Commerce.
2) Le Conseil peut, ponctuellement, nommer un des autres membres du Conseil pour être Vice-Président.
3) Le membre désigné par le Premier Ministre doit avoir des connaissances étendues et précises en matière d’emploi, d’administration et d’orientation dans le secteur public.
4) Le membre désigné par la Commission de la Fonction Publique doit avoir des connaissances étendues et précises en matière d’emploi, d’administration et d’orientation dans la fonction publique.
5) Le membre désigné par le Président de la Chambre de Commerce doit avoir des connaissances étendues et précises en matière d’emploi, d’administration et d’orientation dans le secteur privé.
DURÉE DU MANDAT
2) Sauf en cas de vacance telle que visée à l’article 8, un membre du Conseil conserve sa charge jusqu’à ce que son successeur entre en fonction, même si son mandat est dépassé.
3) Un membre peut être nommé au Conseil à temps partiel.
CAS PARTICULIERS DE VACANCE
2) Un membre peut démissionner à tout moment moyennant préavis écrit en ce sens adressé au Premier Ministre.
3) En cas de décès ou démission ou renvoi d’un membre, le poste devenu vacant est réputé être une vacance extraordinaire.
4) Une vacance extraordinaire est comblée par la nomination d’un membre par le Ministre conformément au paragraphe 1) de l’article 6.
5) Le nouveau membre est désigné par la personne qui est habilitée à désigner ce membre selon les dispositions du paragraphe 1) de l’article 6.
6) Une vacance au sein du Conseil n’affecte en rien ses pouvoirs.
RÉUNIONS
2) Deux membres présents à une réunion constituent un quorum.
3) Le président préside toute réunion à laquelle il assiste, et le Vice-Président préside en son absence.
4) Le Conseil arrête ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, le président a voix prépondérante.
5) Sous réserve des dispositions du présent texte, le Conseil établit son propre règlement intérieur.
6) Aucune décision ou détermination ou affaire tranchée par le Conseil ne saurait être contestée au motif de vice de forme.
MEMBRES ET AGENTS TENUS AU SECRET
2) Quiconque enfreint sciemment les dispositions du paragraphe 1) commet un délit passible, sur condamnation, d’une peine de prison de 3 mois au plus, ou d’une amende ne pouvant dépasser 100.000 VT ou des deux peines à la fois.
RÉMUNÉRATION ET INDEMNITÉS
PERSONNEL DU CONSEIL
TITRE III
FONCTIONS, RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU CONSEIL
a) de revoir et fixer le maximum de traitement payable aux personnes ou catégories de personnes visées aux sous-alinéas i) à viii):
i) les personnes citées au Titre I de la Loi No. 11 de 1983 sur les Salaires Officiels;
ii) les personnes nommées en tant qu’administrateurs au sein de Conseils d’Administration, par le Gouvernement ou un Ministère, un organe ou une instance du Gouvernement;
iii) les personnes nommées aux conseils d’administration des entreprises ou autorités para-étatiques;
iv) les personnes nommées comme administrateur directeur général aux conseils provinciaux;
v) les secrétaires généraux des conseils municipaux;
vi) les directeurs généraux des ministères et les directeurs de services;
vii) les personnes ou catégories de personnes employées dans la fonction publique;
viii) les personnes ou catégories de personnes employées dans le secteur public.
b) de recevoir les soumissions écrites du public, et d’enquêter sur des questions de préoccupation publique ayant trait au traitement payable aux personnes ou catégories de personnes visées aux sous-alinéas i) à viii) de l’alinéa a) du paragraphe 1);
c) d’examiner les rapports de la Commission de la Fonction Publique ou de toute personne ou organisation intéressée concernant le taux approprié de traitement payable aux personnes ou catégories de personnes visées aux sous-alinéas i) à viii) de l’alinéa a) du paragraphe 1);
d) de recevoir des soumissions et d’entendre des témoignages ou recevoir des preuves relativement à une enquête et de publier dans le Journal officiel un avis concernant une personne reconnue comme ayant violé les dispositions de la présente Loi, et, s’il y a lieu, de renvoyer le cas au Procureur général;
e) de faire une détermination rectifiant le traitement de toute personne visée aux sous-alinéas i) à viii) de l’aliné a) du paragraphe 1), soit à la hausse soit à la baisse, pour autant que cet ajustement ne diminue pas le traitement d’une personne alors qu’elle est rémunérée en dessous du taux déjà déterminé pour ce poste, ou un poste similaire, par le Conseil;
f) d’entreprendre toutes autres fonctions qui peuvent lui être conférées ou imposées en vertu de la présente ou de toute autre loi.
2) En exécutant ses fonctions conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1), le Conseil peut fixer des échelles de traitement et prescrire des règles régissant l’application de ces échelles de traitement.
3) Sauf disposition contraire de la présente Loi, dès lors que le traitement payable à une personne est fixé en application du présent texte, aucun montant supérieur au traitement ainsi fixé pour le moment donné ne doit être payé ou n’est payable à cette personne.
MISE EN OEUVRE DES DÉTERMINATIONS DU CONSEIL
NOTIFICATION DES DÉTERMINATIONS
2) Le Conseil doit délivrer au Ministre une copie de toutes les déterminations qu’il a prises.
3) Dans les 21 jours qui suivent l’achèvement d’une révision selon l’article 17, le Conseil doit publier un avis dans le Journal Officiel faisant état du résultat de la révision et quand une détermination est prise en conséquence, il doit publier la détermination conformément au paragraphe 1).
CRITÈRES DU CONSEIL
a) la nécessité d’aboutir à une situation de concordance relative avec le secteur privé et de s’y maintenir;
b) l’importance de s’assurer que les meilleures personnes sont employées grâce à un système de recrutement et de rétention du personnel tenant compte des responsabilités et devoirs particuliers incombant à des personnes employées au sein du Gouvernement;
c) les taux de traitement en vigueur doivent être adéquats;
d) l’objectif visé quant à la cohérence et l’uniformité des taux de traitements;
e) le budget et les ressources disponibles au Gouvernement pour les traitements au moment de faire les déterminations.
FRÉQUENCE DE RÉVISION
2) Le Conseil peut suivre l’ordre de son choix s’agissant des déterminations exigées selon l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 13.
3) Toute détermination du Conseil reste en vigueur jusqu’à ce que le Conseil fasse une nouvelle détermination en application du présent article.
4) Le Conseil entreprend une révision d’ensemble des déterminations qu’il a prises à des intervalles d’un an au moins et de trois ans au plus.
5) Le Conseil peut réviser une détermination dans l’année qui suit s’il est convaincu, tout bien considéré, qu’il existe des raisons particulières et spéciales justifiant d’une révision à moins d’un an.
PERSONNES SOUMISES À LA PRÉSENTE LOI
SOUMISSIONS AU CONSEIL
2) En prenant une détermination conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 13, le Conseil doit bien tenir compte des soumissions ou documents qui lui ont été présentés en application du paragraphe 1).
TAUX DE SALAIRE MINIMUM
POUVOIRS DU CONSEIL
a) doit avoir libre accès, à tous moments opportuns, aux contrats, documents, livres et comptes du Gouvernement relatifs au paiement de traitements à des personnes soumises à la présente Loi;
b) peut, par un avis écrit, signé par le président, demander à quiconque de lui remettre tout contrat, document, livres et comptes du Gouvernement qu’il a en sa possession ou sous son contrôle relatifs au paiement de traitements à une personne sujette à la présente Loi, à une date et en un lieu spécifiés dans l’avis;
c) peut faire faire des copies conformes de tout contrat, document, livres ou comptes du Gouvernement sans payer de frais;
d) peut convoquer toute personne pour fournir toute information ou répondre à toute question sous serment concernant le traitement payé à une personne sujette à la présente Loi.
2) Il n’incombe aucune responsabilité civile à un membre du Conseil pour toute action prise de bonne foi en vertu de la présente Loi.
RAPPORT ANNUEL
2) Le Ministre doit présenter une copie du rapport au Parlement dans les 14 jours de la première session du Parlement qui suit la réception dudit rapport.
CRÉDIT BUDGÉTAIRE À PRÉVOIR AUX FINS DE LA PRÉSENTE LOI
2) Le Conseil doit prendre en considération la ligne budgétaire qui lui a été allouée avant d’employer du personnel et d’encourir des dépenses administratives.
LOI PRÉDOMINANTE
DÉTERMINATIONS DU CONSEIL L’EMPORTENT SUR LES CONTRATS DE SERVICE EN CAS DE CONFLITS
CONSULTATION AVEC LE CONSEIL
TITRE IV
DÉLITS, SANCTIONS ET RECOUVREMENT
2) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme interdisant à quiconque de fournir des informations ou des conseils ou de faire des représentations en toute légalité, conformément à la loi.
3) Commet un délit quiconque paie ou reçoit sciemment un traitement à un taux plus élevé que celui fixé par le Conseil.
4) Selon le cas, une personne qui commet un délit contre la présente Loi commet en outre un délit sous le Code de Conduite des Dirigeants, et peut être sanctionnée aux termes de ce Code.
SANCTIONS
2) Si le délit se perpétue, le coupable est passible d’une amende ne dépassant pas 1.000 VT par jour ou fraction de jour, pendant que le délit continue.
RECOUVREMENT DES PAIEMENTS EN TROP
2) Le Tribunal peut ordonner cette personne de payer une amende pécuniaire égale à la valeur de l’avantage reçu.
3) Avant de faire une ordonnance le Tribunal peut prendre en compte toute privation qui serait causée à une personne autre que le contrevenant.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
ENTRÉE EN VIGUEUR
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