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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Conseil de Rèvision des Traitement de l'ètat 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 20 DE 1998 SUR LE CONSEIL DE RÉVISION DES
TRAITEMENTS DE L’ÉTAT


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Objet.
2. But.
3. Définition.
4. Application.


TITRE II - CONSEIL DE RÉVISION DES TRAITEMENTS DE L’ÉTAT


5. Création d’un Conseil de révision des traitements de l’État.
6. Composition du Conseil.
7. Durée du mandat.
8. Cas particuliers de vacance.
9. Réunions.
10. Membres et agents tenus au secret.
11. Rémunération et indemnités.
12. Personnel du Conseil.


TITRE III - FONCTIONS, RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU CONSEIL


13. Fonctions du Conseil.
14. Mise en oeuvre des déterminations du Conseil.
15. Notification des déterminations.
16. Critères du Conseil.
17. Fréquence de révision.
18. Personnes soumises à la présente loi.
19. Soumissions au Conseil.
20. Taux de salaire minimum.
21. Pouvoirs du Conseil.
22. Rapport annuel.

  1. Crédit budgétaire à prévoir aux fins de la présente loi.

24. Loi prédominante.
25. Déterminations du Conseil l’emportent sur les contrats de service en cas de conflits.
26. Consultation avec le Conseil.


TITRE IV - DÉLITS, SANCTIONS ET RECOUVREMENT


27. Délits.
28. Sanctions.
29. Recouvrement des paiements en trop.


TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES


30. Sauvegarde et validation.
31. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 25/08/98
Entrée en vigueur: 21/09/98


LOI NO. 20 DE 1998 SUR LE CONSEIL DE RÉVISION DES
TRAITEMENTS DE L’ÉTAT


Loi portant création d’un conseil de révision des traitements de l’État.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


OBJET


  1. La présente loi a pour objet d’établir un Conseil de Révision des Traitements de l’État chargé d’étudier et de fixer la rémunération maxima payable aux personnes employées ou nommées à des postes par le Gouvernement ou par un organe du Gouvernement.

BUT


  1. Cette Loi a pour but de faire adopter des principes de cohérence, d’économie de ressources, et des lignes directrices pour la fixation de la rémunération des personnes qui sont employées ou nommées à des postes par le Gouvernement ou par un organe du Gouvernement.

DÉFINITION


3. Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


"Détermination" désigne une décision du Conseil fixant le montant maximum de rémunération payable aux personnes assujetties à la présente Loi;


"Membre" désigne un membre du Conseil nommé conformément à l’article 6;


"Ministre" désigne le ministre responsable du Conseil;


"Secteur public" comprend les personnes employées par le Gouvernement qui ne sont pas membres de la fonction publique, et ne sont pas des personnes ou catégories de personnes visées aux sous-alinéas i) à vi) de l’alinéa a), du paragraphe 1) de l’article 13;


"Fonction publique" comprend les personnes employées dans les ministères, les services, aux charges d’Etat, dans les organes et instances du Gouvernement de Vanuatu telles que désignées par le Premier Ministre en application d’un texte de loi;


"Conseil" désigne le Conseil de Révision des Traitements de l’Etat établi en vertu de l’article 5;


"Traitement" désigne une récompense pour prestation de services, et comprend les salaires, indemnités, honoraires, dépens et toute autre forme quelconque de rémunération ou récompense.


APPLICATION


  1. Le présent texte oblige l’État.

TITRE II

CONSEIL DE REVISION DES TRAITEMENTS DE L’ÉTAT


CRÉATION D’UN CONSEIL DE RÉVISION DES TRAITEMENTS DE L’ÉTAT


  1. Est établi un conseil dénommé Conseil de Révision des Traitements de l’Etat.

COMPOSITION DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil est composé de 3 membres nommés par le Ministre comme suit:

a) un membre désigné par le Premier Ministre qui sera le Président;


b) un membre désigné par la Commission de la Fonction Publique;


c) un membre désigné par le Président de la Chambre de Commerce.


2) Le Conseil peut, ponctuellement, nommer un des autres membres du Conseil pour être Vice-Président.


3) Le membre désigné par le Premier Ministre doit avoir des connaissances étendues et précises en matière d’emploi, d’administration et d’orientation dans le secteur public.


4) Le membre désigné par la Commission de la Fonction Publique doit avoir des connaissances étendues et précises en matière d’emploi, d’administration et d’orientation dans la fonction publique.


5) Le membre désigné par le Président de la Chambre de Commerce doit avoir des connaissances étendues et précises en matière d’emploi, d’administration et d’orientation dans le secteur privé.


DURÉE DU MANDAT


  1. 1) Sauf disposition contraire des présentes, chaque membre du Conseil est nommé pour un mandat de 3 ans, lequel peut être reconduit ponctuellement.

2) Sauf en cas de vacance telle que visée à l’article 8, un membre du Conseil conserve sa charge jusqu’à ce que son successeur entre en fonction, même si son mandat est dépassé.


3) Un membre peut être nommé au Conseil à temps partiel.


CAS PARTICULIERS DE VACANCE


  1. 1) Un membre du Conseil ne peut être démis de ses fonctions par le Président de la République que pour incapacité, faillite, manquement à ses devoirs, mauvaise conduite ou en cas de condamnation pour délit comportant turpitude morale.

2) Un membre peut démissionner à tout moment moyennant préavis écrit en ce sens adressé au Premier Ministre.


3) En cas de décès ou démission ou renvoi d’un membre, le poste devenu vacant est réputé être une vacance extraordinaire.


4) Une vacance extraordinaire est comblée par la nomination d’un membre par le Ministre conformément au paragraphe 1) de l’article 6.


5) Le nouveau membre est désigné par la personne qui est habilitée à désigner ce membre selon les dispositions du paragraphe 1) de l’article 6.


6) Une vacance au sein du Conseil n’affecte en rien ses pouvoirs.


RÉUNIONS


  1. 1) Les réunions du Conseil se déroulent aux dates et lieux fixés ponctuellement par ce dernier ou son président.

2) Deux membres présents à une réunion constituent un quorum.


3) Le président préside toute réunion à laquelle il assiste, et le Vice-Président préside en son absence.


4) Le Conseil arrête ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, le président a voix prépondérante.


5) Sous réserve des dispositions du présent texte, le Conseil établit son propre règlement intérieur.


6) Aucune décision ou détermination ou affaire tranchée par le Conseil ne saurait être contestée au motif de vice de forme.


MEMBRES ET AGENTS TENUS AU SECRET


  1. 1) Un membre ou une personne embauchée ou employée en rapport avec le travail du Conseil, est tenu au secret eu égard à toute question dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou devoirs aux termes de la présente loi, sauf si son devoir l’oblige à le rompre.

2) Quiconque enfreint sciemment les dispositions du paragraphe 1) commet un délit passible, sur condamnation, d’une peine de prison de 3 mois au plus, ou d’une amende ne pouvant dépasser 100.000 VT ou des deux peines à la fois.


RÉMUNÉRATION ET INDEMNITÉS


  1. Les membres du Conseil perçoivent une rémunération, sous forme d’honoraires, de salaire, et/ou d’indemnités et débours fixés ponctuellement par le Ministre sur conseil de la Commission de la Fonction Publique.

PERSONNEL DU CONSEIL


  1. Le Conseil est doté des effectifs nécessaires pour lui permettre d’accomplir ses fonctions et d’exercer ses pouvoirs, ces effectifs étant nommés en application de la loi de 1998 relative à la Fonction Publique, sous réserve, toutefois, des crédits budgétaires qui lui sont affectés.

TITRE III

FONCTIONS, RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU CONSEIL


FONCTIONS DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil a pour fonctions principales:

a) de revoir et fixer le maximum de traitement payable aux personnes ou catégories de personnes visées aux sous-alinéas i) à viii):


i) les personnes citées au Titre I de la Loi No. 11 de 1983 sur les Salaires Officiels;


ii) les personnes nommées en tant qu’administrateurs au sein de Conseils d’Administration, par le Gouvernement ou un Ministère, un organe ou une instance du Gouvernement;


iii) les personnes nommées aux conseils d’administration des entreprises ou autorités para-étatiques;


iv) les personnes nommées comme administrateur directeur général aux conseils provinciaux;


v) les secrétaires généraux des conseils municipaux;


vi) les directeurs généraux des ministères et les directeurs de services;


vii) les personnes ou catégories de personnes employées dans la fonction publique;


viii) les personnes ou catégories de personnes employées dans le secteur public.


b) de recevoir les soumissions écrites du public, et d’enquêter sur des questions de préoccupation publique ayant trait au traitement payable aux personnes ou catégories de personnes visées aux sous-alinéas i) à viii) de l’alinéa a) du paragraphe 1);


c) d’examiner les rapports de la Commission de la Fonction Publique ou de toute personne ou organisation intéressée concernant le taux approprié de traitement payable aux personnes ou catégories de personnes visées aux sous-alinéas i) à viii) de l’alinéa a) du paragraphe 1);


d) de recevoir des soumissions et d’entendre des témoignages ou recevoir des preuves relativement à une enquête et de publier dans le Journal officiel un avis concernant une personne reconnue comme ayant violé les dispositions de la présente Loi, et, s’il y a lieu, de renvoyer le cas au Procureur général;


e) de faire une détermination rectifiant le traitement de toute personne visée aux sous-alinéas i) à viii) de l’aliné a) du paragraphe 1), soit à la hausse soit à la baisse, pour autant que cet ajustement ne diminue pas le traitement d’une personne alors qu’elle est rémunérée en dessous du taux déjà déterminé pour ce poste, ou un poste similaire, par le Conseil;


f) d’entreprendre toutes autres fonctions qui peuvent lui être conférées ou imposées en vertu de la présente ou de toute autre loi.


2) En exécutant ses fonctions conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1), le Conseil peut fixer des échelles de traitement et prescrire des règles régissant l’application de ces échelles de traitement.


3) Sauf disposition contraire de la présente Loi, dès lors que le traitement payable à une personne est fixé en application du présent texte, aucun montant supérieur au traitement ainsi fixé pour le moment donné ne doit être payé ou n’est payable à cette personne.


MISE EN OEUVRE DES DÉTERMINATIONS DU CONSEIL


  1. Chaque détermination du Conseil fixant un ou des taux de traitement prend effet suivant sa teneur, et nonobstant une quelconque disposition de toute autre loi, il n’y a pas lieu de prendre un arrêté pour la rendre exécutoire.

NOTIFICATION DES DÉTERMINATIONS


  1. 1) Le Conseil doit, dans les 21 jours d’une détermination, en publier un avis dans le Journal officiel et, le cas échéant, en transmettre une copie à chaque personne concernée et à l’entité qui l’emploie ou la rémunère.

2) Le Conseil doit délivrer au Ministre une copie de toutes les déterminations qu’il a prises.


3) Dans les 21 jours qui suivent l’achèvement d’une révision selon l’article 17, le Conseil doit publier un avis dans le Journal Officiel faisant état du résultat de la révision et quand une détermination est prise en conséquence, il doit publier la détermination conformément au paragraphe 1).


CRITÈRES DU CONSEIL


  1. En déterminant des traitements en application de l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 13, le Conseil doit tenir compte tout particulièrement des critères suivants:

a) la nécessité d’aboutir à une situation de concordance relative avec le secteur privé et de s’y maintenir;


b) l’importance de s’assurer que les meilleures personnes sont employées grâce à un système de recrutement et de rétention du personnel tenant compte des responsabilités et devoirs particuliers incombant à des personnes employées au sein du Gouvernement;


c) les taux de traitement en vigueur doivent être adéquats;


d) l’objectif visé quant à la cohérence et l’uniformité des taux de traitements;


e) le budget et les ressources disponibles au Gouvernement pour les traitements au moment de faire les déterminations.


FRÉQUENCE DE RÉVISION


  1. 1) Les déterminations exigées selon l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 13 doivent être effectuées dans les 12 mois de l’entrée en vigueur de la présente Loi.

2) Le Conseil peut suivre l’ordre de son choix s’agissant des déterminations exigées selon l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 13.


3) Toute détermination du Conseil reste en vigueur jusqu’à ce que le Conseil fasse une nouvelle détermination en application du présent article.


4) Le Conseil entreprend une révision d’ensemble des déterminations qu’il a prises à des intervalles d’un an au moins et de trois ans au plus.


5) Le Conseil peut réviser une détermination dans l’année qui suit s’il est convaincu, tout bien considéré, qu’il existe des raisons particulières et spéciales justifiant d’une révision à moins d’un an.


PERSONNES SOUMISES À LA PRÉSENTE LOI


  1. Le Conseil doit identifier les personnes ou catégories de personnes dont il lui incombe de déterminer le traitement en vertu de la présente loi, et procéder aux déterminations en question.

SOUMISSIONS AU CONSEIL


  1. 1) Aux fins d’une détermination conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 13 ou d’une révision selon le paragraphe 4) de l’article 17, toute personne ou toute organisation ayant un intérêt en la cause, a le droit de faire des soumissions par écrit et présenter des documents au Conseil.

2) En prenant une détermination conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 13, le Conseil doit bien tenir compte des soumissions ou documents qui lui ont été présentés en application du paragraphe 1).


TAUX DE SALAIRE MINIMUM


  1. Nonobstant toute autre disposition de la présente Loi, le Conseil ne doit pas déterminer des traitements suivant l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 13 qui soient inférieurs au taux de rémunération minima payable à tous les employés à Vanuatu tel que stipulé dans tout autre texte législatif.

POUVOIRS DU CONSEIL


  1. 1) Aux fins d’exécuter toute fonction ou tout devoir légal qui lui est conféré ou imposé, le Conseil:

a) doit avoir libre accès, à tous moments opportuns, aux contrats, documents, livres et comptes du Gouvernement relatifs au paiement de traitements à des personnes soumises à la présente Loi;


b) peut, par un avis écrit, signé par le président, demander à quiconque de lui remettre tout contrat, document, livres et comptes du Gouvernement qu’il a en sa possession ou sous son contrôle relatifs au paiement de traitements à une personne sujette à la présente Loi, à une date et en un lieu spécifiés dans l’avis;


c) peut faire faire des copies conformes de tout contrat, document, livres ou comptes du Gouvernement sans payer de frais;


d) peut convoquer toute personne pour fournir toute information ou répondre à toute question sous serment concernant le traitement payé à une personne sujette à la présente Loi.


2) Il n’incombe aucune responsabilité civile à un membre du Conseil pour toute action prise de bonne foi en vertu de la présente Loi.


RAPPORT ANNUEL


  1. 1) Aussitôt que possible après la fin de chaque année close au 31 Janvier, le Conseil doit fournir au Ministre un rapport d’activités pour l’année écoulée.

2) Le Ministre doit présenter une copie du rapport au Parlement dans les 14 jours de la première session du Parlement qui suit la réception dudit rapport.


CRÉDIT BUDGÉTAIRE À PRÉVOIR AUX FINS DE LA PRÉSENTE LOI


  1. 1) Toutes les dépenses payables ou encourues aux termes ou pour l’administration de la présente Loi doivent être imputées aux crédits affectés à cette fin par le Parlement.

2) Le Conseil doit prendre en considération la ligne budgétaire qui lui a été allouée avant d’employer du personnel et d’encourir des dépenses administratives.


LOI PRÉDOMINANTE


  1. Sous réserve de l’article 20, et nonobstant les dispositions de toute autre Loi autorisant une personne ou un organisme à fixer un traitement, tout traitement que le Conseil a compétence pour déterminer en vertu de la présente Loi, doit être fixé par le Conseil, à compter de l’entrée en vigueur du présent texte.

DÉTERMINATIONS DU CONSEIL L’EMPORTENT SUR LES CONTRATS DE SERVICE EN CAS DE CONFLITS


  1. Toute détermination du Conseil l’emporte sur tout contrat de service dans la mesure où, un conflit existant entre la détermination et le contrat, ce dernier sera par la suite interprété et appliqué comme s’il avait été modifié, autant que nécessaire, dans le sens de la détermination.

CONSULTATION AVEC LE CONSEIL


  1. Lorsqu’une autorité, un organisme ou une personne représentant soit les employeurs soit les employées estime que le traitement déterminé par le Conseil entrainera ou peut mener à des inégalités inacceptables ou un manque de concordance par rapport au traitement fixé par une instance ayant compétence pour employer des personnes, celle-ci peut s’entretenir avec le Conseil. Dans ce cas le Conseil doit tenir compte des points de vue exprimés et juger s’il y a lieu de rectifier la détermination (si celle-ci a déjà été prise) en application du paragraphe 5) de l’article 17.

TITRE IV

DÉLITS, SANCTIONS ET RECOUVREMENT


DÉLITS


  1. 1) Nul ne doit influencer ou tenter d’influencer le Conseil ou un de ses membres eu égard à toute question relevant des fonctions, devoirs ou pouvoirs du Conseil.

2) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme interdisant à quiconque de fournir des informations ou des conseils ou de faire des représentations en toute légalité, conformément à la loi.


3) Commet un délit quiconque paie ou reçoit sciemment un traitement à un taux plus élevé que celui fixé par le Conseil.


4) Selon le cas, une personne qui commet un délit contre la présente Loi commet en outre un délit sous le Code de Conduite des Dirigeants, et peut être sanctionnée aux termes de ce Code.


SANCTIONS


  1. 1) Une personne déclarée coupable de délit sous les paragraphes 1) et 3) de l’article 27, est passible d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans.

2) Si le délit se perpétue, le coupable est passible d’une amende ne dépassant pas 1.000 VT par jour ou fraction de jour, pendant que le délit continue.


RECOUVREMENT DES PAIEMENTS EN TROP


  1. 1) Une personne qui a été déclarée coupable d’un délit aux termes de la présente Loi et qui a obtenu un avantage d’un paiement en trop sur son traitement, n’a pas le droit de conserver ce gain.

2) Le Tribunal peut ordonner cette personne de payer une amende pécuniaire égale à la valeur de l’avantage reçu.


3) Avant de faire une ordonnance le Tribunal peut prendre en compte toute privation qui serait causée à une personne autre que le contrevenant.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


SAUVEGARDE ET VALIDATION


  1. Nonobstant toute disposition de la présente Loi, le traitement objet de détermination éventuelle par le Conseil continue d’être payable au taux applicable à l’entrée en vigueur de la présente Loi tant qu’il n’a pas été modifié ou remplacé par une telle détermination du Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. Le présent texte entrera en vigueur à la date de sa publication dans le Journal officiel.

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