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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Baux Fonciers (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 2 DE 2017 SUR LES BAUX FONCIERS (MODIFICATION)

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 08/06/2017
Entrée en vigueur : 30/06/2017

LOI Nº 2 DE 2017 SUR LES BAUX FONCIERS (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur les baux fonciers [CAP 163].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur les baux fonciers [CAP 163] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES BAUX FONCIERS [CAP 163]

  1. Après l’article 7

Insérer

“7A Pouvoir du Directeur d’annuler le bail sur le terrain acquis

  1. Sous réserve du paragraphe 2), le Directeur peut annuler dans le registre un bail relatif à une terre qui a été acquise aux fins de la Loi sur l’acquisition des terres [CAP 215].
  2. Le Directeur ne peut annuler un bail en vertu du paragraphe 1) à ou après la date de l’entrée en vigueur d’un Arrêté que prend le ministre conformément à l’article 16 de la Loi sur l’acquisition des terres [CAP 215].”
  3. Après le paragraphe 12.2)

Insérer

“3) Un propriétaire d’un bail enregistré ne doit subdiviser le terrain qui en fait l’objet en plus de 10 parcelles que si cela est conforme aux conditions prévues conformément à la Loi sur la réforme foncière [CAP 123].”

  1. Après l’article 32D

Insérer

“32E Effet de la révocation d’une société du registre des sociétés

  1. Le présent article s’applique à une société qui est enregistrée en qualité de preneuse à bail enregistrée et qui est révoquée du registre par le conservateur des sociétés conformément à la Loi Nº 25 de 2012 sur les sociétés.
  2. Le Directeur peut annuler tout bail qui est enregistré sous le nom d’une société 12 mois après la date de l’avis signé par le Conservateur conformément à l’article 139 de la Loi Nº 25 de 2012 sur les sociétés.

2A) Le paragraphe 2) ne s’applique pas lorsqu’un bail enregistré à une société en vertu du paragraphe 2) a en cours un hypothèque enregistré comme charge sur ce bail au moment où la société est retirée du registre des sociétés.

  1. Lorsqu’une société qui est retirée du registre des sociétés est rétablie conformément à l’article 150 de la Loi Nº 25 de 2012 sur les sociétés, tout bail enregistré qui a été annulé par le Directeur conformément au paragraphe 2) ne peut pas être revendiqué par la société.”
  2. Paragraphe 43.3)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

“3) Sous réserve du paragraphe 4), le droit de confiscation ne peut pas être exercé si :

  1. le bailleur démontre l’intention de traiter le bail comme subsistant ; et
  2. le bailleur apprend ou apprendrait avec toute la diligence normale la violation de l’accord ou des conditions qui lui donne droit de confisquer le bail.
  1. Le droit de confiscation du bailleur n’est pas annulé si le bailleur accepte le loyer lié à ce bail.”
  2. Paragraphe 48A.2)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

“2) Sous réserve du paragraphe 2A), lorsqu’un propriétaire d’un bail enregistré vend ce bail, il doit verser au bailleur 10% de la différence dans le montant entre :

  1. la valeur marchande non améliorée du terrain au moment de son achat ou le prix d’achat au moment où il a été acheté, le plus faible étant retenu ; et
  2. la valeur marchande non améliorée du terrain au moment de la vente actuel ou le prix de vente au moment de la vente actuel, le plus élevé étant retenu.

2A) Le paragraphe 2) ne s’applique pas lorsque le bailleur et le preneur ont conclu d’autres accords.”

  1. Paragraphe 48A.3)

Après “la valeur marchande non améliorée du terrain au moment de la vente” insérer “ou le prix de vente du terrain au moment de la vente, le plus élevé étant retenu,”

  1. Subsection 48B.2)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

“2) Lorsqu’un propriétaire d’un bail urbain cède ce bail, il doit verser au bailleur 5% de la différence dans le montant entre :

  1. la valeur marchande non améliorée du terrain au moment de son achat ou le prix d’achat au moment où il a été acheté, le plus faible étant retenu ; et
  2. la valeur marchande non améliorée du terrain au moment de la vente actuel ou le prix de vente au moment de la vente actuel, le plus élevé étant retenu.
  1. Sous réserve du paragraphe 4), le paragraphe 2) ne s’applique pas lorsque le bailleur et le preneur ont conclu d’autres accords.
  2. Le Ministre doit au préalable obtenir l’approbation du Conseil des Ministres avant de conclure tout autre accord conformément au paragraphe 3).”
  3. Après le paragraphe 99.3)

Insérer

“4) Outre le paragraphe 3), lorsqu’une partie d’un bail enregistré est acquise à des fins de la Loi sur l’acquisition des terres [CAP 215], le Directeur doit modifier ce bail et le plan cadastral correspondant pour rendre effective l’acquisition.

  1. Le Directeur ne doit modifier un bail conformément au paragraphe 4) qu’à ou qu’après la date du versement de l’indemnisation en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’acquisition des terres [CAP 215].”


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