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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Banque de Developpement Agricole de Vanuatu (Modification) 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº16 DE 2021 RELATIVE À LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE VANUATU (MODIFICATION)

Sommaire


1 MODIFICATION
2 ENTRéE EN VIGUEUR

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 20/07/2021
Entrée en vigueur: 22/07/2021

LOI Nº16 DE 2021 RELATIVE À LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE VANUATU (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi N°20 de 2006 sur la Banque de développement agricole de Vanuatu.

Le Parlement et le Président de la République promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi N°20 de 2006 sur la Banque de développement agricole de Vanuatu est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

MODIFICATIONS À LA LOI N°20 DE 2006 SUR LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE VANUATU

  1. Intitulé de la Loi

Supprimer et remplacer « Banque de développement agricole de Vanuatu » par « Banque de développement rural de Vanuatu ».

  1. Renvois à « Banque de développement agricole de Vanuatu »

Supprimer et remplacer « Banque de développement agricole de Vanuatu » (partout où cela apparaît) par « Banque de développement rural de Vanuatu ».

  1. Article 1 (définition de « Banque » et « comité de direction »)

Abroger les définitions et remplacer par

« Banque désigne la Banque de développement rural de Vanuatu ; »

  1. Article 1 (définitions)

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :

« Comité de vérification désigne le Comité de vérification des risques et de la conformité créé en vertu de l’article 22A ;

étroitement associé(e) ou affilié(e) à un parti politique désigne une personne qui est un donateur, un membre exécutif ou un délégué politique d’un parti politique ;

Banque de Réserve désigne la Banque de Réserve de Vanuatu créée en vertu de la loi sur la Banque de Réserve [CAP 125] ; »

  1. Article 3

Supprimer « en offrant un traitement particulier à l’agriculture, à la sylviculture, aux pêches, à l’élevage, à l’industrie et au tourisme »

  1. Alinéa 4 i)

Abroger et remplacer l’alinéa

« i) d’établir des bureaux, des agents, des agences et des filiales avec l’accord écrit de la Banque de Réserve ; »

  1. Alinéa 5 2) j)

Supprimer « . » et ajouter « ;

  1. accepter des dépôts à terme ;
  1. accepter tous autres dépôts tels qu’approuvés par la Banque de Réserve. »
  1. Articles 7, 19, 24 et 29

Abroger les articles

  1. Titre 3

Abroger le Titre

  1. Après l’article 13

Insérer

« 13A Pouvoirs du Conseil

Le Conseil a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente Loi. »

  1. Paragraphes 14 1), 2) et 3)

Abroger les paragraphes et remplacer

« 1) Le Conseil est composé des membres suivants :

  1. un haut fonctionnaire du ministère de l’Agriculture désigné par le Directeur Général de ce ministère ;
  2. un haut fonctionnaire du ministère des Finances et de la gestion économique désigné par le Directeur Général de ce ministère ;
  1. un commerçant désigné par le directeur des coopératives et des entreprises locales ;
  1. un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vanuatu désigné par son conseil d’administration ; et
  2. un représentant de l’Autorité des producteurs primaires du Vanuatu désigné par son conseil d’administration.
  1. Le directeur général de la Banque assiste aux réunions du Conseil mais ne dispose pas d’un droit de vote.
  2. Le ministre nomme, par Arrêté, les personnes désignées en vertu du paragraphe 1).

3A) Une personne désignée en vertu du paragraphe 1) :

  1. ne doit pas avoir été frappée d’incapacité selon l’article 34L ;
  2. doit avoir au moins 5 ans d’expérience pratique dans une institution financière ;
  1. posséder un diplôme en finance, économie, commerce, dans le domaine bancaire, ou en droit, ou dans un autre domaine pertinent ;
  1. ne doit pas être étroitement associée ou affiliée à un parti politique. »
  1. Après l’alinéa 14 4) c)

Insérer

« ca) a été frappée d’incapacité selon l’article 34L ;

  1. est étroitement associée ou affiliée à un parti politique ; »
  1. Alinéa 16 2) a)

Abroger et remplacer l’alinéa

« a) une indemnité de présence de 25 000 VT pour chaque jour où le Conseil siège en réunion ; et »

  1. Paragraphes 20 1), 2), 3) et 4)

Abroger et remplacer les paragraphes

« 1) Le ministre peut, sur recommandation du Conseil, nommer le Directeur général.

  1. Le ministre peut, sur recommandation du Conseil, fixer les modalités et conditions d’emploi du Directeur général.
  2. Le ministre ne doit pas nommer une personne qui n’est pas recommandée par le Conseil.
  3. Une personne ne peut être nommée au poste de Directeur général sauf si :
    1. elle est titulaire d’une licence ou d’un diplôme dans le domaine de la finance, de la banque ou de l’économie ;
    2. elle a une expérience de 10 ans dans le domaine financier ou bancaire au sein d’une entreprise ;
    1. elle n’est pas une personne disqualifiée en vertu de l’article 34L ; et
    1. elle ne doit pas être étroitement associé ou affilié à un parti politique. »

4A) Le Comité d’évaluation ne doit pas recommander un candidat sans que celui-ci ait donné son consentement au Comité d’évaluation comme quoi il accepte sa nomination sous lesdites modalités et conditions d’emploi.

4B) Le ministre ne doit pas nommer une personne qui n’a pas été recommandée par le Comité d’évaluation.

4C) Une personne ne doit pas être nommée Directeur général :

  1. à moins d’avoir une licence ou un diplôme supérieur en finance, dans le domaine bancaire ou en économie ;
  2. à moins d’avoir 10 ans d’expérience pratique dans le domaine de la finance ou de la banque au sein d’une société ;
  1. si elle été frappée d’incapacité selon l’article 34L; et
  1. si elle est étroitement associée ou affiliée à un parti politique. »
  1. Article 21

Abroger l’article et remplacer par

« 21 Directeur général adjoint

  1. Le Conseil est tenu de nomme le Directeur général adjoint.
  2. Une personne nommée Directeur général adjoint :
    1. doit avoir une licence ou un diplôme supérieur en finance, dans le domaine bancaire ou en économie ;
    2. doit avoir 10 ans d’expérience pratique dans le domaine de la finance ou de la banque au sein d’une société ;
    1. ne doit pas avoir été frappée d’incapacité selon l’article 34L ;
    1. ne doit pas être étroitement associée ou affiliée à un parti politique; et
    2. doit avoir postulé pour ce poste et être passée par un processus de sélection juste et transparent basé sur le mérite.
  3. Le Conseil décide des modalités et conditions d’emploi du Directeur général adjoint. »
  4. Après l’article 22

Insérer

« TITRE 4A CRÉATION, FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION, DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ

22A Création du Comité de vérification, des risques et de la conformité

Il est créé le Comité de vérification, des risques et de la conformité.

22B Fonctions du Comité de vérification

Le Comité de vérification a pour fonctions :

  1. d’examiner les états financiers annuels de la Banque ;
  2. de surveiller l’intégrité des activités bancaires relativement au système de rapport financier et aux contrôles internes ;
  1. d’examiner les comptes de la Banque et d’étudier les problématiques comptables qui émergent en rapport avec les affaires de la Banque et de faire des recommandations au Conseil pour validation ; et
  1. de superviser :
    1. la fonction de vérification interne et en particulier, l’examen de la gestion des risques d’entreprise au sein de la Banque ;
    2. les problématiques de risques professionnels et autres risques opérationnels touchant la Banque ; et
    3. la gestion des risques pour s’assurer que les contrôles internes sont toujours solides, adaptés et efficaces, et évaluer l’efficacité des divers programmes de risque et de conformité de la qualité utilisés au sein de la Banque.

22C Composition du Comité de vérification

La composition du Comité de vérification sera déterminée par la charte de la Banque.

22D Pouvoir du Comité de vérification

Le Comité de vérification a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi.

22E Autre comités

  1. Le Conseil peut créer d’autres comités pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions aux termes de la présente loi.
  2. Le Conseil décide des fonctions et des procédures de ces autres comités.”
  3. Titre 6 (Intitulé)

Supprimer et remplacer « QUESTION FINANCIÈRES » par « CAPITAL, BÉNÉFICES ET RÉSERVE »

  1. Avant l’article 27

Ajouter

« 26A Capital social autorisé

Le capital social autorisé de la Banque s’élève à 500 000 000 VT et il est divisé en 50 000 actions ordinaires de 10 000 VT chacune.

26B Augmentation du capital social

  1. Le Conseil peut augmenter le capital social de la Banque par :
    1. une résolution ordinaire des actionnaires ; et
    2. le ministre.
  2. Le Conseil doit publier les détails de l’augmentation du capital social au Journal officiel.

26C Attribution et transfert d’actions

  1. Pas moins de 60 pour cent du montant du capital social émis de la Banque mentionné au paragraphe 2) doivent toujours être détenus par le gouvernement.
  2. Sous réserve de l’accord écrit du ministre, le Conseil peut attribuer des actions dans toute partie du capital social autorisé de la Banque à n’importe quelle personne ou institution au prix et selon les modalités et aux conditions que le Conseil estime appropriées.
  3. Le ministre et le ministre de l’Agriculture sont les actionnaires de la Banque pour le compte du gouvernement.
  4. Aucun transfert ou aucune cession d’une action ou d’un droit ou d’un intérêt quels qu’ils soient dans une action n’est effectif sans que la Banque obtienne l’autorisation écrite de la Banque de Réserve préalablement à l’aval du Conseil et au consentement des actionnaires.

26D Responsabilité limitée des actionnaires

La responsabilité des actionnaires est limitée au montant éventuellement impayé sur les actions qu’ils détiennent. »

  1. Paragraphes 28 2) et 33 3) et 5)

Abroger les paragraphes.

  1. Paragraphe 33 1)

Abroger et remplacer le paragraphe par

« 1) En plus de l’alinéa 5 2) h), la Banque peut, selon les modalités et aux conditions approuvées par le Conseil en consultation avec la Banque de Réserve, contracter des emprunts aux fins d’exécution de ses fonctions aux termes de la présente Loi. »

  1. Après l’article 34

Insérer

« TITRE 6A SUPERVISION DE LA BANQUE

34A Supervision prudentielle

  1. Les fonctions de la Banque de Réserve incluent :
    1. de recueillir et d’analyser des informations au sujet de questions prudentielles se rapportant à la Banque ;
    2. d’inciter et d’encourager la Banque à appliquer des pratiques saines en ce qui concerne des questions prudentielles ; et
    1. d’évaluer l’efficacité et l’application de telles pratiques.
  2. Dans l’exécution de ses fonctions selon le présent article, la Banque de Réserve doit prendre en considération ce qui suit :
    1. la suffisance du capital de la Banque par rapport à l’ampleur et la nature de ses activités bancaires ;
    2. la concentration d’avoirs et l’exposition de la Banque à des risques ;
    1. la séparation des activités bancaires de la Banque et des intérêts financiers d’une personne possédant ou contrôlant la Banque ;
    1. la suffisance des liquidités de la Banque par rapport à ses dettes ;
    2. la qualité des avoirs et la suffisance des provisions pour pertes de la Banque ;
    3. les systèmes de contrôle interne, de gestion des risques et de comptabilité de la Banque ;
    4. toutes autres questions que la Banque de Réserve estime pertinentes.
  3. La Banque de Réserve peut formuler des lignes directrices par écrit et délivrer des directives concernant des questions prudentielles que la Banque doit respecter.
  4. Sans limiter la portée du paragraphe 3), la Banque de Réserve peut formuler des lignes directrices écrites énonçant les critères pour décider si une personne est ou non apte et a qualité.
  5. Les directives délivrées par la Banque de Réserve doivent être publiées dans le Journal officiel.
  6. La Banque de Réserve peut modifier ou révoquer une directive ou une ligne directrice.
  7. Le présent article ne limite aucune disposition de la Loi sur la Banque de Réserve [CAP 125].

34B Nomination de vérificateur

  1. La Banque doit nommer une ou plusieurs personnes (soit individuelles soit membres ponctuellement d’un ou de plusieurs cabinets) pour être le commissaire aux comptes de la Banque.
  2. La nomination d’un vérificateur par la Banque est sujette à l’approbation préalable de la Banque de Réserve par écrit, laquelle ne doit pas être accordée sans que :
    1. le vérificateur ait qualité pour agir en tant que commissaire aux comptes conformément à l’article 130 de la Loi N°25 de 2012 sur les Sociétés ; et
    2. la Banque de Réserve soit satisfaite que le vérificateur a suffisamment d’expérience en matière de vérification d’activités bancaires.
  3. Une nomination effectuée par la Banque selon le paragraphe 1) est sujette à l’approbation préalable de la Banque de Réserve par écrit, laquelle ne doit pas être refusée déraisonnablement.
  4. Les personnes suivantes n’ont pas qualité pour être nommées comme vérificateur de la Banque :
    1. une personne ayant un intérêt financier dans la Banque autrement qu’à titre de déposant ;
    2. un administrateur, un haut responsable, un employé ou un agent de la Banque.
  5. Une personne qui est commissaire aux comptes de la Banque cesse de l’être si elle :
    1. acquiert un intérêt financier dans la Banque autrement que comme déposant ; ou
    2. devient un administrateur, un haut responsable, un employé ou un agent de la Banque.
  6. Si la Banque :
    1. manque de nommer un vérificateur selon le paragraphe 1) ; ou
    2. manque de combler une vacance pour un vérificateur,

la Banque de Réserve pourra nommer un vérificateur et doit fixer la rémunération que la Banque doit lui payer.

34C Rapport de vérification

  1. La Banque doit faire préparer un rapport de vérification sur les états financiers de la Banque et de ses filiales (le cas échéant) pour chaque exercice financier.
  2. Dans le rapport, le vérificateur doit indiquer :
    1. s’il a ou non obtenu tous les renseignements et les explications qui, en son âme et conscience, étaient nécessaires pour les besoins de la vérification ;
    2. si, à son avis, des livres de comptes en règle ont été tenus par la Banque et ses filiales ;
    1. si, à son avis, le bilan et le compte des résultats de la Banque et de ses filiales s’accordent avec les livres de comptes et les déclarations de la Banque et de ses filiales ;
    1. si, à son avis, le bilan de la Banque et de ses filiales apporte un aperçu juste et fidèle de la situation des affaires de la Banque et de ses filiales pour la période couverte par le rapport ;
    2. si, à son avis, le compte des résultats de la Banque et de ses filiales apporte un aperçu juste et fidèle des bénéfices ou pertes de la Banque et de ses filiales pour la période couverte par le rapport ; et
    3. si, à son avis, lorsqu’il demandé des explications ou des renseignements à des hauts responsables ou des agents de la Banque ou d’une filiale, l’explication ou l’information était satisfaisante.
  3. Le vérificateur de la Banque doit signaler sur le champ à la Banque de Réserve toute information concernant les affaires de la Banque ou d’une filiale obtenue au cours d’une vérification s’il est de l’opinion que :
    1. la Banque est insolvable ou est susceptible de devenir insolvable ;
    2. la Banque est susceptible de ne pas être en mesure de faire face à ses obligations ou connaît de graves difficultés financières ;
    1. un délit criminel impliquant une fraude ou une malhonnêteté a été commis ;
    1. de graves irrégularités se sont produites, y compris des irrégularités qui compromettent l’intérêt des déposants et des créanciers de la Banque ;
    2. la Banque a manqué de se conformer à une norme prudentielle ; ou
    3. des pertes ont été encourues qui réduisent considérablement les fonds de capital de la Banque.
  4. Un vérificateur qui ne se conforme pas au paragraphe 3) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans, ou les deux peines à la fois.
  5. Avant de communiquer une information à la Banque de Réserve en application du paragraphe 3), le vérificateur doit prendre des mesures raisonnables pour informer la Banque concernée qu’il a l’intention de communiquer l’information.
  6. Le vérificateur de la Banque doit, si la Banque de Réserve le lui demande, discuter de la vérification de la Banque directement avec la Banque de Réserve et fournir toute information supplémentaire au sujet de la vérification que la Banque de Réserve peut exiger. Toutefois, le vérificateur doit prendre des mesures raisonnables pour informer la Banque qu’il a l’intention de discuter de la vérification avec la Banque de Réserve et de lui communiquer des informations.
  7. La Banque doit donner un préavis écrit de 3 mois à la Banque de Réserve si elle se propose de résilier la nomination du vérificateur approuvé.
  8. La Banque doit indiquer les raisons de la résiliation dans le préavis.

34D Le rapport de vérification doit être remis à la Banque de Réserve

  1. La Banque doit soumettre à la Banque de Réserve dans un délai de 3 mois après la fin de son exercice financier ou dans tout autre délai plus long que la Banque de Réserve peut accorder :
    1. un exemplaire de ses états financiers vérifiés ;
    2. un exemplaire du rapport de vérification établi conformément à l’article 34C.
  2. La Banque doit soumettre à la Banque de Réserve un exemplaire de tout rapport d’administrateur présenté à la réunion annuelle des actionnaires de la Banque dans le mois qui suit.
  3. Un exemplaire du rapport de vérification établi conformément à l’article 34C doit être présenté à la réunion annuelle des actionnaires de la Banque.

34E La Banque de Réserve peut exiger la préparation d’un rapport

  1. La Banque de Réserve peut, après avoir consulté la Banque, notamment au sujet du coût, exiger, par avis écrit à la Banque, que celle-ci lui remette un rapport préparé par le vérificateur de la Banque ou une autre personne désignée par la Banque de Réserve sur toutes questions que cette dernière peut décider.
  2. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), un rapport peut traiter de ce qui suit :
    1. la qualité des avoirs de la Banque ;
    2. la suffisance des provisions pour pertes de la Banque ;
    1. la suffisance des systèmes de gestion des risques, de comptabilité et de contrôle interne de la Banque.
  3. La Banque de Réserve doit donner un délai raisonnable à la Banque pour la préparation du rapport.

34F Publication des états financiers

  1. La Banque doit, 4 mois au plus tard après la fin de chaque exercice financier, ou dans un délai plus long que la Banque de Réserve peut spécifier, déposer pour publication dans le Journal Officiel et une publication nationale stipulée par la Banque de Réserve, ce qui suit :
    1. un exemplaire du bilan annuel et du compte des résultats annuels vérifié de la Banque ; et
    2. le nom complet et correct des administrateurs de la Banque.
  2. La Banque doit mettre à disposition sur demande dans chacun de ses bureaux ou agences et branches au Vanuatu :
    1. un exemplaire du bilan et du compte des résultats vérifiés de la Banque ; et
    2. les informations mentionnées à l’alinéa 1) b).
  3. Si la Banque ne se conforme pas aux paragraphes 1) ou 2), elle commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

34G Examens sur place

  1. La Banque de Réserve peut lancer des examens sur place des comptes et des affaires de la Banque ou de l’une quelconque de ses filiales ou sociétés apparentées, y compris une branche, une agence ou un bureau de la Banque ou de ses filiales ou sociétés apparentées.
  2. Un examen peut être mené par l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
    1. un ou des responsables de la Banque de Réserve ;
    2. toute autre personne nommée par la Banque de Réserve en qualité d’examinateur aux fins d’application du présent article.
  3. La Banque, la filiale ou la société apparentée doit, dans le délai stipulé par un responsable ou un examinateur, mettre ce qui suit à sa disposition pour inspection :
    1. toute l’encaisse et les valeurs mobilières de la Banque, de la filiale ou de la société apparentée selon le cas ; et
    2. tous les comptes, livres, justificatifs, comptes rendus, registres ou autres documents dont le responsable ou l’examinateur peut avoir besoin qui sont pertinents pour les activités de la Banque, de la filiale ou de la société apparentée, selon le cas.
  4. Un responsable ou un examinateur peut faire des copies et emmener pour examen plus minutieux tout papier ou toute donnée saisie électroniquement de la Banque, la filiale ou la société apparentée.

TITRE 6B RESTRICTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES BANCAIRES

34H Application du Titre

La Banque et chacune de ses filiales (le cas échéant) doit se conformer aux dispositions du présent Titre eu égard à ses opérations au Vanuatu, dans la mesure où ces dispositions lui sont applicables.

34I Délits en application du présent Titre

Si la Banque omet de se conformer à une des dispositions du présent Titre, elle commet une infraction qui l’expose sur condamnation à un peine d’amende n’excédant pas 6 000 000 VT.

34J Maintien de capitaux minimums

  1. La Banque doit toujours tenir des capitaux admissibles :
    1. dans la proportion minimale par rapport à ses avoirs, ses dettes ou son exposition à des risques ; et
    2. du montant,

que la Banque de Réserve peut spécifier ponctuellement par écrit.

  1. La Banque de Réserve doit décider du calcul et de la forme des capitaux qu’il y a lieu de maintenir selon le paragraphe 1) après avoir consulté la Banque.
  2. La Banque doit se conformer à une décision prise par la Banque de Réserve selon le paragraphe 2) sous les 6 mois de la prise de décision ou dans tout délai plus long que la Banque de Réserve peut accorder par écrit.

34K Restrictions applicables au paiement de dividendes et au virement de bénéfices

  1. La Banque ne doit pas déclarer ou verser de dividende ou effectuer tout autre virement de ses bénéfices ou réserves si tel serait contraire aux conditions requises de l’article 34J.
  2. La Banque ne doit pas :
    1. verser de dividende sur ses actions ; ou
    2. effectuer un quelconque autre virement de ses bénéfices,

tant que ses dépenses capitalisées (y compris dépenses préliminaires, charges d’organisation, commission sur vente d’actions, courtage et montant des pertes) qui ne sont pas représentées par des éléments d’actif corporel n’ont pas été entièrement passées directement en charges.

  1. Le bénéfice net de la Banque pour un exercice financier doit être déterminé en conformité avec les conditions requises des normes internationales d’information financière [International Financial Reporting Standards (IFRS)].
  2. La Banque doit constituer des réserves et maintenir des bénéfices non répartis :
    1. dans une proportion minimale par rapport aux éléments d’actif, de passif ou d’exposition de ses opérations à des risques ; et
    2. à concurrence de tout autre montant stipulé par écrit par la Banque de Réserve.
  3. Sous réserve des paragraphes 3) et 4), le montant d’une déclaration de dividende ne doit pas dépasser le montant des bénéfices à répartir, déclaré pour l’exercice en cours.

34L Personne frappée d’incapacité

  1. Est frappée d’incapacité une personne qui, à un moment ou un autre :
    1. a été condamnée pour un délit à la présente loi ou en découlant ;
    2. a été un administrateur ou directement impliquée dans la gestion d’une institution financière au Vanuatu ou dans un autre pays dont la licence a été révoquée ou qui a été mise en liquidation judiciaire;
    1. a été condamnée pour :
      1. un délit de blanchiment d’argent en application de l’article 11 de la Loi sur les Produit d’activités criminelles [CAP 284] ;
      2. un délit de financement du terrorisme en application de l’article 6 de la Loi sur la Lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [CAP 313] ; ou
      3. un délit contre la Loi N°6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;
    1. figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la Loi N°6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en application d’une loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ;
    2. a été condamnée par un tribunal pour un délit impliquant la malhonnêteté ;
    3. a fait ou va faire faillite ;
    4. a demandé à bénéficier d’une loi disposant de la décharge de débiteurs en faillite ou insolvables ; ou
    5. est arrivée à un concordat avec ses créanciers.
  2. Une personne frappée d’incapacité ne doit pas agir ou continuer d’agir en qualité d’administrateur, de directeur, de secrétaire et d’autre responsable de la Banque sauf si la Banque de Réserve donne son accord par écrit pour que cette personne puisse agir ainsi.
  3. Si la Banque engage une personne frappée d’incapacité pour agir ou continuer d’agir en qualité d’administrateur, de directeur, de secrétaire et d’autre responsable de la Banque, elle commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  4. Une personne physique qui ne se conforme pas au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à un peine d’amende n’excédant pas 15 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou les deux peines à la fois.

34M La Banque de Réserve peut démettre un administrateur, un directeur, un secrétaire ou autre responsable de ses fonctions

  1. La Banque de Réserve peut, par écrit, ordonner à la Banque de démettre de ses fonctions une personne qui est un administrateur, directeur, secrétaire ou autre responsable de la Banque si la Banque de Réserve est convaincue que la personne :
    1. est une personne frappée d’incapacité selon l’article 34L ;
    2. ne satisfait pas aux critères de personne apte et ayant qualité prévus par la présente loi ou les lignes directrices.
  2. Avant d’ordonner à la Banque de démettre une personne de ses fonctions, la Banque de Réserve doit donner un préavis écrit à :
    1. la personne ; et
    2. la Banque,

donnant à chacune une opportunité raisonnable de présenter des soumissions à ce sujet.

  1. Une directive entre en vigueur le jour qui y est indiqué, qui doit être au moins 7 jours après qu’elle a été prise.
  2. Si la Banque de Réserve ordonne à la Banque de démettre une personne de ses fonctions, elle doit donner un exemplaire de la directive à la personne et à la Banque.
  3. Si la Banque manque de se conformer à une directive en vertu du paragraphe 1), elle commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT »
  4. Article 35

Abroger l’article et remplacer par

« 35 Confidentialité

  1. Les responsables de la Banque de Réserve, un administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou un responsable ou employé de la Banque, un vérificateur, un membre du Comité de vérification ne doivent divulguer à aucune personne une information concernant les affaires de la Banque ou d’une autre personne dont ils ont connaissance dans l’exécution de leurs devoirs conformément à la présente loi, si ce n’est aux fins d’exécuter leurs devoirs ou qu’ils y sont tenus légalement par un tribunal.
  2. Une personne qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois, ou les deux à la fois.

35A Immunité pour des agissements en toute bonne foi

Les responsables de la Banque de Réserve, un administrateur, le Directeur général, le directeur général adjoint, un vérificateur, un responsable, un employé ou une personne dûment nommée ou autorisée par la Banque ou un membre du Comité de vérification ne sauraient encourir de responsabilité ou subir une peine en conséquence de ce qui a été fait ou d’une omission commise en toute bonne foi dans l’exercice d’un pouvoir ou l’exécution d’un devoir conformément à la présente loi.”

  1. Article 37

Abroger et remplacer l’article par

« 37 Demande d’information par la Banque de Réserve

  1. La Banque de Réserve peut, dans le délai et sous la forme qu’elle stipule, demander à la Banque de soumettre toute information qu’elle décide être nécessaire pour les besoins de son rôle en tant que superviseur.
  2. Outre le paragraphe 1), la Banque de Réserve peut :
    1. demander à la Banque de présenter une attestation de son vérificateur confirmant l’exactitude de l’information ; et
    2. imposer une amende administrative à la Banque si elle manque ou tarde à soumettre une information ou soumet une information fausse, inexacte ou trompeuse.

37A Protection des déposants par la Banque de Réserve

Il est du devoir de la Banque de Réserve d’exercer ses pouvoirs et fonctions pour protéger les déposants aux termes de la présente Loi.

37B Insolvabilité de la Banque

  1. La Banque doit notifier sur le champ, par écrit, la Banque de Réserve si elle est :
    1. insolvable ;
    2. susceptible d’être insolvable ; ou
    1. susceptible de ne pas être en mesure de faire face à ses obligations.
  2. La Banque de Réserve doit prendre une action appropriée si :
    1. la Banque la notifie selon le paragraphe 1) ;
    2. elle est convaincue que le rapport de vérification et un examen sur place montrent que la Banque est :
      1. en train de mener ses activités d’une manière nuisible pour l’intérêt des déposants, des créanciers ou du public ; ou
      2. susceptible de ne pas être en mesure de faire face à ses obligations à leur échéance.
  3. Après avoir pris des actions appropriées conformément au paragraphe 2), la Banque de Réserve doit :
    1. donner des directives à la Banque ;
    2. nommer une personne compétente pour diriger la Banque ; ou
    1. saisir la Cour.

37C Pratiques malsaines ou dangereuses

  1. Si la Banque de Réserve est de l’opinion que la Banque :
    1. suit des pratiques malsaines ou dangereuses dans la conduite de ses affaires bancaires, lesquelles sont susceptibles :
      1. de compromettre ses obligations à l’égard de ses déposants ou autres créanciers ; ou
      2. de nuire au fonctionnement ou à la stabilité du système financier au Vanuatu ; ou
    2. a enfreint ou manqué de se conformer aux modalités et conditions de sa licence ou à une disposition de la présente Loi,

la Banque de Réserve peut délivrer une directive à la Banque.

  1. La directive peut exiger que la Banque :
    1. cesse la pratique, l’infraction ou la non-conformité ; et
    2. prenne toute action (y compris une action pour remplacer ou renforcer la direction) qui pourra être stipulée dans la directive en vue de corriger les conditions résultant de la pratique, de l’infraction ou de la non-conformité.
  2. Article 38

Abroger l’article et remplacer par

« 38 Information financière pour le Ministre

  1. La Banque doit fournir des informations financières vérifiées au ministre.
  2. Le Directeur général peut fournir des mises à jour périodiques d’informations financières au ministère si le ministre le demande. »
  3. Article 39

Abroger l’article et remplacer par

« 39 Emprunt de fonds à la Banque

Un responsable de la Banque, autre qu’un membre du Conseil, peut accéder à un crédit personnel dans le cadre des mesures incitatives de son emploi et en conformité avec les politiques de prêt de la Banque.

39A Avances particulières à des secteurs à haut risque

  1. La Banque peut autoriser des emprunts à des secteurs à haut risque mais elle doit introduire des mesures pour atténuer les risques.
  2. Aux fins d’application du présent article, secteur à haut risque désigne des secteurs identifiés par le Conseil comme étant des investissements à haut risque.

39B Infractions en général

Une personne qui omet de se conformer aux dispositions de la présente Loi ou de ses règlements commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois, ou les deux à la fois ;
  2. dans le cas d’une personne morale, à une peine d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

39C Application de la loi par rapport à d’autres lois

Les dispositions de la présente Loi s’appliquent en sus de et non pas par dérogation à une autre condition requise ou procédure pertinente pour la Banque dans toute autre loi. »

  1. Après l’alinéa 40 1) c)

Insérer

« ca) la conformité de la Banque aux lignes directrices établies par la Banque de Réserve ;”

  1. Après l’article 40

Insérer

« 40A Règlements

Le ministre peut établir des règlements :

  1. qu’il est exigé ou permis par la présente Loi de prescrire ; ou
  2. qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour appliquer ou mettre en vigueur la présente Loi. »
  1. Dispositions transitoires pour le conseil d’administration, le Directeur général ou le directeur général adjoint
  2. Une personne qui occupe le poste d’administrateur, de Directeur général ou de directeur général adjoint immédiatement avant l’entrée vigueur de la présente Loi continue d’être employée en tant que tel pour une période de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi.
  3. L’emploi d’un administrateur, Directeur général ou directeur général adjoint est réputé prendre fin à l’expiration du délai prévu au paragraphe 1).


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