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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Acquisition des Terres 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 31 DE 2014 SUR L’ACQUISITION DES TERRES (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 19/12/2014
Entrée en vigueur: 15/01/2015

LOI Nº 31 DE 2014 SUR L’ACQUISITION DES TERRES (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur l’acquisition des terres [Cap 215].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur l’acquisition des terres [CAP 215 ] est modifiée selon l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ACQUISITION DES TERRES [CAP 215]

  1. Après l’article 7

Insérer

“7A Pouvoir d’interrompre le processus d’acquisition
Le Ministre peut interrompre un processus d’acquisition s’il est certain que l’acquisition prévue est préjudiciable à l’État.”

  1. Alinéa 9.1)a)

Supprimer et remplacer l’alinéa par :

“a) la valeur du marché de la terre ou servitude dans le cas où la terre ne fait pas l’objet d’un bail à la date de l’avis de l’intention de l’acquérir cette terre ou servitude ;

  1. les intérêts du preneur ou du bailleur lorsque la terre ou la servitude fait l’objet d’un bail à la date de l’avis de l’intention d’acquérir cette terre ou servitude ;”
  1. Après le paragraphe 9.1)

Insérer

“1A) Aux fins de l’alinéa 1)aa):

“intérêt du bailleur” désigne :

  1. la valeur actuelle du loyer découlant du contrat à recevoir par le bailleur pour les autres conditions du bail sous réserve de la révision du loyer ; et
  2. la valeur actuelle du retour à la propriété perpétuelle de la terre à l’expiration du bail ou la valeur actuelle du retour à la valeur intégrale de la location perpétuité ;

“intérêt du preneur” désigne :

  1. la valeur actuelle de tout loyer rentable dont jouit le preneur pendant la durée restante du bail sous réserve de révision du loyer ; et
  2. la valeur de tout bâtiment, habitation du preneur sur la terre prise à bail et toute amélioration qui y est apportée.

1B) Aux fins du paragraphe 1A) :

“loyer du contrat” se rapporte au loyer réservé convenu au début dans un bail ou révisé conformément à l’article 39 de la Loi sur les baux fonciers [CAP 163].

“loyer rentable” désigne la différence entre le loyer annuel du bail défini par le marché et le loyer objet d’un accord entre le bailleur et le preneur.

1C) En plus du paragraphe 1), le fonctionnaire acquéreur ou l’expert général ne doit pas prendre en considération :

  1. toute augmentation de la valeur de la terre ou servitude acquise ou pouvant probablement s’accumuler en raison du changement potentiel dans l’utilisation, en raison du développement prévu par l’État sur le terrain adjacent faisant l’objet de l’acquisition qui sera mise en valeur une fois acquise; et
  2. tout débours, amélioration, culture sur cette terre ou toute disposition de la terre acquise engagé après la date de l’avis de l’intention d’acquérir ce terrain.”
  1. Alinéa 22.2)c)

Supprimer et remplacer “.” par “;”

  1. Après l’alinéa 22.2)c)

Insérer

“d) les critères, la formule et la méthodologie pour calculer l’indemnité pour un terrain pris à bail, une terre coutumière ou toute autre terre.”


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