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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Élections (Modification) 2012


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REPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 10 DE 2012 SUR LES ÉLECTIONS (MODIFICATION)


Sommaire



REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 26/04/2012
Entrée en vigueur : 30/04/2012

LOI Nº10 DE 2012 SUR LES ÉLECTIONS (MODIFICATION)

Loi portant modification de la Loi sur les élections [CAP 146].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant

  1. Modification

La Loi sur les élections [CAP 146] est modifiée selon l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS [CAP 146]


  1. Paragraphe 9.1)

Supprimer et remplacer “9B, 9C et 9D” par “et 9B”


  1. Articles 9A, 9B, 9C et 9D

Supprimer et remplacer les articles par :


“9A Inscription de personnes résidant dans une région ou un quartier inscrit à l’Annexe 7

  1. Toute personne résidant à l’extérieur des circonscriptions de Port-Vila et de Luganville dans une région ou un quartier précisé à l’Annexe 7 peut choisir de s’inscrire sur une liste électorale d’une section électorale de Port-Vila ou Luganville lorsque :
    1. la personne est employée dans les circonscriptions de Port-Vila ou Luganville et n’est pas originaire d’Éfaté ou de Santo ;
    2. la personne n’est pas employée dans les circonscriptions de Port-Vila ou de Luganville ou est sans-emploi et n’est pas originaire d’Éfaté ou de Santo.
  2. L’agent de l’inscription ne doit pas inscrire une personne sur la liste électorale d’une section électorale des circonscriptions de Port-Vila et de Luganville s’il est certain que la personne a un certain lien avec des propriétaires fonciers de cette région particulière qui ne lui permet pas de voter dans une section électorale dans les circonscriptions de Port-Vila et de Luganville.
  3. En cas de doute pour savoir si la personne répond ou non aux critères visés au paragraphe 1) ou s’il y a de l’incertitude sur le cas cité au paragraphe 2), l’agent de l’inscription doit mener une enquête sur toute question qu’il estime nécessaire.
  4. Après l’enquête visée au paragraphe 3), l’agent d’inscription doit établir un rapport et y formuler des recommandations adressées au Secrétaire du Bureau électoral.
  5. À la réception du rapport visé au paragraphe 4), le Secrétaire du Bureau électoral doit, après avoir étudié le rapport :
    1. inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale ; ou
    2. refuse d’inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale.
  6. Le Secrétaire du Bureau électoral ne peut refuser d’inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale visée au paragraphe 5) que si la personne ne répond pas aux critères prévus au paragraphe 1).
  7. Pour éviter le doute, une personne citée à l’alinéa 1)a) ou b) peut choisir de:
    1. s’inscrire sur la liste électorale pour une section électorale dans la circonscription de :
      1. Port-Vila, lorsqu’elle réside dans une région ou quartier d’Éfaté citée à l’Annexe 7 lors de l’établissement de la liste électorale ; ou
      2. Luganville, lorsqu’elle réside dans une région ou quartier de Santo citée à l’Annexe 7 lors de l’établissement de la liste électorale ; ou
    2. s’inscrire sur la liste électorale d’une section électorale dans la circonscription où elle réside lors de l’établissement de la liste électorale.
  8. Aux fins du présent article, la date choisie est le 1er juillet de l’année d’établissement de la liste électorale.”

9B Exception pour se qualifier pour l’inscription

  1. Malgré l’article 9, un ministre, son proche ou conseiller politique et personnel de soutien qui vient de ou réside dans une circonscription électorale mais doit pour des raisons de sa profession exercer des fonctions ministérielles ou officielles à Port-Vila ou Luganville est admis pour être inscrit sur la liste électorale d’une section électorale de la circonscription dont il est originaire ou où il réside au moment de l’établissement de la liste électorale.
  2. Une personne citée au paragraphe 1) doit être :
    1. citoyen ; et
    2. avoir 18 ans le 1er juillet de l’année de l’établissement de la liste électorale.”
  3. Après l’article 23

Insérer


“23A Qualification des candidats des circonscriptions électorales rurales

  1. Sous réserve de l’article 24, quiconque désire se présenter aux élections dans une circonscription rurale doit en être originaire.
  2. Pour éviter le doute, une personne non originaire d’une circonscription rurale n’est pas admissible à se présenter à une élection dans cette circonscription.
  3. Une personne citée au paragraphe 1) :
    1. ne doit pas être frappé d’incapacité de voter ;
    2. n’a pas été condamné, y compris avec sursis, à une peine d’emprisonnement qui n’a pas expiré ;
    1. n’est pas failli non réhabilitée ; ou
    1. doit être citoyen.
  4. Aux fins du présent article,

personne originaire d’une circonscription électorale rurale désigne une personne :

  1. dont :
    1. le grand-père ;
    2. la grand-mère ;
    3. le père ; ou
    4. la mère,

vient de cette circonscription électorale rurale ; ou

  1. qui est adoptée selon la loi ou la coutume dans une famille originaire de cette circonscription électorale ;

circonscription électorale rurale désigne une circonscription autre que de Port-Vila, Luganville ou toute autre circonscription déclarée par le Président, sur avis du Conseil des Élections, comme n’étant pas une circonscription électorale rurale.

  1. Après le paragraphe 25.2)

Insérer

“2A) Toute personne désirant se présenter à une élection dans une circonscription électorale rurale doit inclure dans sa déclaration de candidature tout document montrant la preuve satisfaisante pour le Conseil des Élections qu’elle est originaire de cette circonscription électorale rurale.”

2B) En cas de doute pour savoir si un candidat est originaire ou non de cette circonscription électorale rurale, le Conseil des Élections peut mener une enquête sur le statut du candidat qu’il estime nécessaire.”

  1. Alinéa 26.2)b)

À la fin de l’alinéa supprimer et remplacer “.” par “; ou”

  1. Après l’alinéa 26.2)b)

Insérer

“c) dans le cas d’un candidat désirant se présenter dans une circonscription électorale rurale :

  1. lorsqu’il ne convainc pas le conseil des Élections qu’il est bien originaire de cette circonscription conformément au paragraphe 25.2A) ; ou
  2. après enquête visée au paragraphe 25.2B), le Conseil des Élections est certain que le candidat n’est pas originaire de cette circonscription électorale rurale.”
  1. Alinéa 45.1)c)

Supprimer “avant ou au cours d’une élection,”

  1. Alinéa 45.1)d)

Supprimer “après une élection,”

  1. Alinéa 46)a)

Modifier la version anglaise

  1. Après l’article 46

Insérer

“46A Application des articles 45 et 46

Les articles 45 et 46 ne s’appliquent qu’à compter de la dissolution du Parlement conformément au paragraphe 28.2) ou 3) de la Constitution jusqu’à la date du scrutin compris.”

  1. Alinéa 61.1)a)

Supprimer et remplacer l’alinéa par :

“a) le candidat ou son représentant enfreint l’article 61A, 61B ou 61C”

  1. Paragraphes 61.2) et 3)

Supprimer et remplacer les paragraphes par :

“2) Malgré le paragraphe 1), lorsque la Cour Suprême, saisie d’un recours, constate que l’une des dispositions de la présente loi n’est pas observée mais établit en outre que :

  1. il est certain que les élections se sont néanmoins déroulées conformément aux principes définis par la présente loi ; et
  2. les résultats n’en sont pas faussés,

l’élection contestée ne peut pas être annulée à ce titre.”

  1. Après l’article 61

Insérer


“61A Date d’interruption de l’utilisation de l’indemnité de représentation

  1. Un candidat à une élection ne doit pas dépenser d’une manière quelconque dans sa circonscription, sous forme de :
    1. son indemnité de député, s’il s’agit d’un député ; ou
    2. tout fonds provenant de toute autre source de financement, sous forme de :
      1. don en espèces ; ou
      2. don en nature,

pendant la période allant de la date de la dissolution du Parlement conformément aux paragraphes 28.2) ou 3) de la Constitution jusqu’au jour du scrutin.


  1. Aux fins du présent article,

don en nature couvre, sans s’y limiter, de la nourriture ou des produits alimentaires, frais de transport, machine, ustensiles de cuisine, matériaux de construction et meubles.”

61B Exceptions le jour du scrutin

Malgré l’article 61A et sous réserve des alinéas 46.a) et b), un candidat peut sans avoir l’intention d’influencer par corruption toute personne, offrir de la nourriture, de la boisson, du transport et de l’hébergement à toute personne le jour du scrutin.

61C Exception lors des campagnes

  1. Malgré l’article 61A et sous réserve des alinéas 46.a) et b), un candidat peut :
    1. offrir un don en natte traditionnelle ou en une somme n’excédant pas 1 000 VT ou les deux à la fois à un chef ou une personne de rang équivalent dans une région ou un village aux fins d’y tenir une campagne ; ou
    2. offrir de la nourriture, de la boisson, du transport et de l’hébergement à ses agents pendant la campagne.
  2. Aux fins du présent article, un agent d’un candidat est une personne approuvée par un candidat dans son équipe de campagne.
  3. Pour éviter le doute, le présent article ne s’applique que pendant la période de campagne déclarée aux fins de la présente Loi.”
  4. Annexe 7

Supprimer et remplacer l’Annexe par :


ANNEXE 7

Article 9A


Éfaté

Manples
Beverly Hills
Belle Vue
Salili
Extrémité de l’Aéroport International
Blabinières
Partie de Manples
Tamalesi
Derrière le Chikao Store et Celloovila à Tébakor jusqu’à devant Kawenu
Demonstration school
Malapoa
Blacksand
Etas
Teoumaville
Copravi
Santo

Show ground
Solomons Hill
Capricorne
Negar
Banban
Jubilee Farm
Heken
Husa
Perol
Rata
Aoré


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