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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Partnership Pacific Bank NV c Unelco [1976] VUTM 42; No 2540 (30 November 1976)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES


Affaire No 2540
Jugement No (A) 55/76 du 30 novembre 1976

J U G E M E N T


Audience publique du mardi trente novembre mil neuf cent soixante-seize.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila, et composé de :


MM.

Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,

Louis Georges SOUYAVE, Juge Britannique,

Pierre PRE, Assesseur,

assistés de M. Pierre de GAILLANDE, Greffier,
a rendu le jugement suivant en matière civile :


ENTRE:


PARTNERSHIP PACIFIC BANK N.V., demandeur, non comparant ni représenté,

D’UNE PART


ET


La Société Anonyme UNION ELECTRIQUE D’OUTRE MER (UNELCO), défendeur, comparant et plaidant par Me A. de PREVILLE,

D’AUTRE PART


ET


M. Anthony John LOVE, défendeur, non comparant ni représenté,

D’AUTRE PART ENCORE


FAITS ET PROCEDURE :


Par acte de Me de GAILLANDE, huissier auprès du Tribunal Mixte de Port-Vila, en date du 9 novembre 1976, la banque "Partnership Pacific Bank N.V.", dont le siège social est à Port-Vila (Nouvelles-Hébrides), représentée par M. Thomas Montgomery BAYER, domicilié à Port-Vila, ayant pour Conseil Me. LOUISIA, Avocat à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), a assigné :


1.- La Société Anonyme UNION ELECTRIQUE D’OUTRE MER (ci-après dénommée UNELCO) en sa succursale de Port-Vila (Nouvelles-Hébrides),


2.- M. Anthony John LOVE, ayant demeuré à Port-Vila, rue Higginson, à comparaître devant le Tribunal Mixte de Port-Vila en l’audience civile du 16 novembre 1976 à 8 heures 30 au lieu ordinaire de ses audiences pour :


"Attendu que la requérante exploite l’Hôtel ROSSI sis à Port-Vila et que cet hôtel avait été loué du ler janvier 1976 au 3 mai 1976 à M. Anthony John LOVE par son propriétaire qui n’est pas la requérante,


Que par contrat en date à Port-Vila du 31 décembre 1975, M. LOVE s’était assuré le bénéfice de la fourniture d’électricité par la Société UNELCO,


Que M. LOVE a quitté l’Hôtel ROSSI sans régler à l’UNELCO ses consommations électriques s’élevant à la somme de 4 525,26 Dollars Australiens,


Attendu qu’à la suite de la cessation par M. LOVE de l’exploitation du fonds de commerce Hôtel ROSSI fin mai 1976, l’exposante; nouvelle exploitante de cet hôtel a signé 1e 16 juin 1976, avec la S.A. UNELCO, un contrat afin d’obtenir la fourniture d’électricité dans cet hôtel,


Qu’à la suite de ce contrat, l’exposante a versé à la S.A. UNELCO la Somme que réclame cette dernière à l’occasion de chaque contrat du même type,


Que malgré ces contrats et versement, la Société UNELCO a cessé ses fournitures d’électricité à l’Hôtel ROSSI en raison du défaut de payement par M. LOVE de ses factures d’électricité, n’acceptant de rétablir le courant qu’après règlement par la requérante de la somme de 4 525,26 Dollars Australiens,


Que la requérante, pour obtenir le rétablissement du courant au profit de l’Hôtel ROSSI, a été contrainte de déposer la Somme sus-visée entre les mains de M. le Trésorier du Condominium à titre de séquestre jusqu’à la décision définitive à intervenir,


Attendu qu’en droit, la requérante n’est nullement responsable des dettes contractées par M. LOVE, son prédécesseur et que UNELCO n’avait ni le droit d’interrompre la fourniture de courant ni celui de le rétablir sous la condition du payement ou de la consignation par la requérante des sommes dues par M. LOVE,


Que de tels procédés n’ont pas été prévus par le cahier des charges du 10 mai 1939,


Que la requérante sollicite du Tribunal saisi :


1)- qu’il ordonne que sur le vu de la décision à intervenir, M. le Trésorier du Condominium sera tenu de rembourser à la requérante la somme de 4 525,26 Dollars Australiens,


24)- qu’il condamne la Société UNELCO à la somme de 1 000 Dollars Australiens à titre de dommages et intérêts au profit de la requérante,


Que très subsidiairement la requérante sollicite du Tribunal saisi,


Que M. LOVE soit condamné à lui rembourser la somme de 4 525,26 Dollars Australiens et à lui payer celle de 1 000 Dollars Australiens à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts de droit et les dépens avec distraction au profit de Maître LOUISIA, Avocat, aux offres de droit."


A l’audience du 16 novembre 1976, Me LOUISIA substitué par Me. CORNETTE, a sollicité le renvoi de l’affaire Me de PREVILLE, défenseur à Port-Vila., a comparu pour l’UNELCO et ne s’est pas opposé au renvoi.


Personne n’a comparu pour M. LOVE, assigné à la Mairie de Port-Vila, en application des dispositions de l’article 2 du Règlement de Procédure.


Le Tribunal a constaté la non comparution de M. LOVE et a renvoyé l’affaire à l’audience du 30 novembre 1976 à 8 heures 30.


A cette audience, le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.


Me de PREVILLE, pour l’UNELCO, demande l’application des dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure, à savoir la radiation de l’affaire, et la condamnation du demandeur à la somme de 10 000 FNH de dommages et intérêts.


M. A. LOVE ne comparaît pas, ni personne pour lui.


LE TRIBUNAL MIXTE :


Après avoir entendu les conclusions de Me de PREVILLE,


Vu les dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure du 2 décembre 1910,


Et après en avoir délibéré,


Attendu que le demandeur ne comparait pas, ni personne pour lui; qu’il n’a fait parvenir aucune excuse au Tribunal; que de surcroît l’assignation en date du 9 novembre 1976 ne mentionne pas la nationalité du demandeur, ni s’il a satisfait aux obligations de l’article 20 § 9 du Protocole relatif à l’élection de juridiction par les compagnies; qu’enfin ledit demandeur a fait élection de domicile à NOUMEA en l’étude de Me. LOUISIA son Conseil, alors qu’il aurait dû faire élection de domicile au siège du Tribunal en application de l’article 7 du Règlement de Procédure;


Attendu que le défendeur ne justifie pas suffisamment le montant des dommages et intérêts qu’il demande par application de l’article 28 du Règlement de Procédure;


PAR CES MOTIFS:


Ordonne la radiation de l’affaire;


Condamne le demandeur aux dépens engagés jusqu’à ce jour, jusques et y compris ceux du présent jugement, mais déboute le défendeur de sa demande de dommages et intérêts.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique :


Le Greffier :


Le Juge Français :


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