PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

You are here:  PacLII >> Databases >> Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides >> 1975 >> [1975] VUTM 20

Database Search | Name Search | Recent Decisions | Noteup | LawCite | Download | Help

  Download original PDF


Tran van Dinh c La Société Commerciale d'Etudes et de Travaux [1975] VUTM 20; No A 39-75 (16 September 1975)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES


Jugement N° (A) 39/75
du 16 septembre 1975


J U G E M E N T


Audience publique du mardi seize septembre mil neuf cent soixante-quinze.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila, et composé de :


MM.

Louis CAZENDRES, Juge Français, Président

D. Renn DAVIS, Juge Britannique

Jean-Luc SAOS, Assesseur

assistés de Mademoiselle Susan J. BROWN, Greffier p.i.,

a rendu en matière de Conflits du Travail, le jugement suivant :


ENTRE:


M. Robert TRAM VAN BINH, demandeur, représenté par Me Rupert CORVETTE

D’UNE PART


ET:


La Société Commerciale d'Etudes et de Travaux (ci-après SOCOMETRA), représenté par Me Armand de PREVILLE


D’AUTRE PART


Par requête en date du 3 septembre 1975 déposée au Greffe du Tribunal Mixte le 4 septembre 1975, M. BINH a demandé à la Société SOCOMETRA paiement:


1) de la somme de 34.650 F à titre de la gratification 1973 prévue au contrat du 5 décembre 1972 liant les parties.


2) de la somme de 4.623 F en remboursement des cotisations de novembre et décembre 1973 à la Caisse de Retraite des expatriés et à la Société de Secours Mutuels "La Fraternelle" qui lui ont été débitées deux fois.


L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 16 septembre 1975 et les citations adressées le 8 septembre 1975.


FAITS ET PROCEDURE


Le demandeur a exposé qu’il avait été engage en qualité de dessinateur par la Société Commerciale d’Etudes et de Travaux, agence de Port-Vila, par contrat à durée indéterminée le 5 décembre 1972. Qu’en novembre 1973, pour des raisons familiales il a, avec 1’accord de son employeur, quitté son poste à PORT-VILA et a été engage à l’agence de NOUMEA, pour laquelle il a travaillé jusqu’au 4 janvier 1974, date à laquelle il a été licencié.


Il expose que le contrat du 5 décembre 1972 le liant à SOCOMETRA, agence de Port-Vila, n’a pas été rompu par son départ de Port-Vila le 24 novembre 1973, mais par son licenciement de la SOCOMETRA, agence de NOUMEA, le 4 janvier 1974, car c’est en vertu du même contrat qu’il a travaillé pour SOCOMETRA agence de NOUMEA.



PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/cases/VUTM/1975/20.html