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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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CYRIAQUES c Ministère Public [1975] VUTM 14; No B 15-75 (20 June 1975)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES


Jugement N° (B) 15/75
du 20 juin 1975


CYRIAQUES Charles


Contre


Ministère Public


J U G E M E N T


Audience publique du vingt juin mil neuf cent soixante quinze.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides, séant au Palais de Justice à Port-Vila et compose de :


MM.

L. CAZENDRES, Juge Français, Président D.

Renn DAVIS, Juge Britannique

J.C. BELLARD, Assesseur

en présence de M. J. BONHOTE, Procureur p.i.

assistés de Melle S. J. BROWN, Greffier p.i.,
a rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE :


Vu le jugement N° 25/75 du 29 avril 1975, par lequel le Tribunal du Premier Degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Subdivision) a condamné le nommé CYRIAQUES Charles, né en 1952 à Ambrym-OLAL, Chauffeur à la Résidence de France, demeurant quartier number two à Port-Vila à :


(i)- 3 mois d’emprisonnement et (2)- 5.000 Fr d’amende pour (I) -Conduite en état d’ivresse et (2)- Défaut d’assurance, faits prévus et réprimés par le Règlement Conjoint N° 4 de 1962 en ses articles 36, 14 et 45;


Vu l’appel interjeté par le prévenu le 14 mai 1975 des condamnations sus-visées;


Attendu que M. V. BOULEKONE, conseil de l’appelant, expose que l’appel est interjeté de la condamnation à trois mois d’emprisonnement pour conduite en état d’ivresse au motif:


1° que la prévention a visé le seul article 14 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962 et n’a pas visé l’article 47 prévoyant la peine,


2° que la condamnation à trois mois d’emprisonnement est trop sévère; que l’appelant étant délinquant primaire il sollicite le bénéfice du sursis;


Attendu qu’il déclare se désister de l’appel en ce qui concerne la condamnation à 5.000 Fr d’amende pour défaut d’assurance;


Attendu que le Ministère Public demande le maintien de la condamnation et de la peine et la confirmation pure et simple du jugement du Tribunal du Ier degré dont il est appelé:


Attendu en ce qui concerne la condamnation pour conduite en état d’ivresse, que l’examen de la minute du jugement révèle que le texte réprimant cette infraction n’a pas été visé; que cette omission, bien que substantielle, n’a pas préjudicié aux droits de la défense; qu’il entre dans les attributions du Tribunal Mixte de la réparer en formulant correctement la prévention de conduite en état d’ivresse, infraction prévue et réprimée par les articles 14 et 47 du Règlement Conjoint N°4 de 1962;


Attendu que les faits ne sont pas contestés par l’appelant;


Attendu, en ce qui concerne la sévérité de la peine prononcée, que le premier Juge a fait une exacte appréciation compte tenu de la gravite de l’infraction et de ses conséquences; que ; le Tribunal Mixte n’estime pas devoir la réduire;


Attendu que le premier Juge a mal qualifié la prévention de défaut d’assurance automobile, en visant les articles 36 et 45 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962, alors que cette infraction est prévue et réprimée par les articles 3 et 4 du Règlement Conjoint N° 16 de 1967; que ce défaut de qualification n’a pas préjudicié aux droits de la défense; qu’il entre dans la capacité du Tribunal Mixte de réparer cette erreur;


Attendu en outre que les faits ne sont pas contestés ;


PAR CES MOTIFS,


Statuant en appel;


Reçoit en la forme l’appel interjeté par CYRIAQUES Charles contre le jugement N° 25/75 du 29 avril 1975 du Tribunal du 1er Degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Subdivision) ;


Dit que l’infraction de conduite en état d’ivresse est réprimée par les articles 14 et 47 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962;


Que l’infraction de défaut d’assurance automobile est réprimée par les articles 3 et 4 du Règlement Conjoint N° 16 de 1967.


Au fond: confirme purement et simplement, le jugement N° 25/75 ci-dessus et dit qu’il sortira de son plein et entier effet.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique :
D.R. DAVIS


Le Juge Français:
L. CAZENDRES


Le Greffier p.i:
Susan J. BROWN


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