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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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BOUCARET c Ministère Public [1974] VUTM 12; No B 11-74 (19 November 1974)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Jugement N° (B) 11/74 du 19 novembre 1974


Ministère Publique


Contre


BOUCARET Yves


J U G E M E N T


Audience publique du mardi dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-quatorze.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila, et composé de :


MM.

Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,

Frederick G. COOKE, Juge Britannique,

Alfred SAINT-MARTIN, Assesseur,

en présence de M. J. BONHOTE, Pro cureur p.i,

assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier,
a rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE :


Vu le jugement N° 85/74, en date du 24 septembre 1974, par lequel le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Subdivision) a condamné le nommé BOUCARET Yves, né le 30 mai 1946 a TARBES (France), de Fernand et de Brunet Germaine, architecte, demeurant à Port-Vila, à 5 000 Fr d’amende pour excès de vitesse, infraction prévue et réprimée par les articles 18 et 45 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962,-le même jugement fixant la contrainte par corps à 15 jours;


Vu l’appel interjeté par le prévenu contre le jugement susdit dans les délais légaux;


Oui M. J. BONHOTE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions;


Oui l’appelant en ses moyens de défense;


Après en avoir délibéré;


Attendu que l’appelant expose que:


1- étant délinquant primaire, et n’ayant jamais été condamné pour une infraction à la législation sur la circulation routière, il eût dû bénéficier de l’amende de composition prévue par les textes, ainsi qu’en ont bénéficié nombre d’autres contrevenants;


2- que l’amende qui lui a été infligée par le Tribunal est trop lourde;


Sur le 1er moyen:


Attendu que l’article 45 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962 tel qu’il était applicable au moment de la constatation de 1'infraction donne à 1'officier de Police la possibilité d'offrir au contrevenant le choix entre: le paiement d’une amende de composition, ou la comparution devant le Tribunal;


Que cette possibilité étant laissée par le texte à l’officier de Police, celui-ci l’exerce à sa propre discrétion, et le Tribunal ne peut en apprécier le bien-fondé, mais seulement juger les faits constituent l’infraction;


Sur le 2ème moyen:


Attendu que le montant de l’amende semble élevé, compte tenu du fait que l’appelant n’a jamais été condamné pour une infraction semblable; qu’il semble juste de réduire la peine;


PAR CES MOTIFS:


Reçoit en la forme l’appel interjeté par M. BOUCARET le 3 octobre 1974 contre le jugement N° 85/74 sus-visé du Tribunal du 1erdegré;


Confirme ledit jugement en ce qui concerne la culpabilité;


Réduit l’amende à 4 000 Francs N.H.;


Confirme la durée de la contrainte par corps fixée à 15 jours, s’il y a lieu de l’exercer;


Condamne en outre M. BOUCARET aux dépens liquidés à la somme de 66 Francs N.H.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique :
Fréderick G. COOKE


Le Juge Français :
L. CAZENDRES


Le Greffier p.i:
P. de GAILLANDE



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