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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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PERSON c SOCIETE CORAL TOURS MELANESIE [1973] VUTM 12; Civil (A) 33 of 1973 (13 August 1973)

Jugement No (A) 33/73

Du 13 août 1973


TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES – HÉBRIDES


Claude PERSON


c


SOCIETE CORAL TOURS MÉLANÉSIE


JUGEMENT


Audience publique du lundi treize août mille neuf cent soixante-treize.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de


MM.


Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,

Dermot Renn DAVIS, Juge Britannique,

Auguste RUOPPOLO, Assesseur,

Assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier,


A rendu en matière de conflits du travail le jugement suivant entre


M. Claude PERSON, réceptionniste, demeurant à Port-Vila,


DEMANDEUR,


Comparant et plaidant par Me COURSIN,


D'UNE PART,


Et la Société CORAL TOURS MÉLANÉSIE dont le siège social est à Port-Vila, représentée par son Vice Président, M. J. HESNAULT, Directeur de 1'Hotel "Le Lagon",


DÉFENDERESSE,


Comparant et plaidant par Me de PREVILLE,


D'AUTRE PART,


Par requête en date du 17 juillet 1973 déposée au Greffe du Tribunal Mixte, M. Claude PERSON a exposé


"Qu'il a été engagé, alors qu'il avait sa résidence habituelle à Asnières (France), 20 rue de Strasbourg, par la Société CORAL TOURS MELANESIE, Société Anonyme dont le siège social est à Port-Vila (Nouvelles-Hébrides), représentée par son Directeur General M. DEIG,- aujourd'hui M. Jean HESNAULT,- domicilié en ses bureaux Hôtel du Lagon, même ville, pour servir aux Nouvelles-Hébrides en qualité de réceptionniste ;


Qu'un contrat de travail fut signé le 8 février 1972 par les parties sus visées, avec effet du même jour, et fut enregistré à l'Inspection du Travail à Port-Vila sous le No 9O/IT/RF le 21 mars 1972 ;


Que ledit contrat, qualifié de contrat à durée déterminée, était prévu pour une durée de 30 mois et devait s'achever le 9 août 1974, sauf interruption ou résiliation de droit, ou encore par la volonté unilatérale de l'une des parties sauf à celle-ci à fournir un préavis de trois mois (Art X du Contrat) ;


Attendu que la manière de servir de 1'intéressé ne faisait l'objet d'aucune observation défavorable de la part de ses employeurs; qu'à maintes reprises la clientèle manifestait au concluant sa satisfaction ;


Que c'est pourquoi celui-ci fut surpris de recevoir le 7 mai écoulé


Une lettre de licenciement sans préavis ni indemnité, dont le motif était ainsi conçu "avait fait preuve d'une insolence inadmissible par votre attitude et votre éclat devant votre chef de réception nouvellement arrivé et vos camarades... "Et puis je ne suis pas un ordinateur", "enfin et finalement d'un air de se moquer de votre Président "c'est ma faute, c'est ma très grande faute" (fin de citation) ;


Que cette décision lui cause un préjudice considérable dont il est fondé à réclamer réparation ;


Que la nature des relations contractuelles entre 1e; requerrant et son employeur s'analyse en fonction des stipulations du contrat de travail du 8 février 1972 et des dispositions du Règlement Conjoint N°- 11 de 1969 ;
Qu'en regard de ses documents, le requérant se trouve fondé à réclamer
1/ L'indemnité de préavis prévue et déterminée à l'article X du contrat de travail et évaluée a 3 mois X 34500 - 103500 *.NH.,


2/ Une indemnité pour rupture abusive dudit contrat (Articles 12 et 16 du Règlement Conjoint N°- 11 de 1969) évaluée a 150000 Fr.NH.


3/ Le paiement intégral du prix du billet de passage et des bagages de 1'intéressé, au coût du jour de l'exécution de cette prestation (ou son remboursement) ; évalué provisoirement à Fr.NH. 40000.


4/ Le montant des majorations sur les heures supplémentaires effectuées par le requérant (Article 65 du Règlement Conjoint précité soit 45549 Fr-NH.


5/ Le règlement de 1'indemnité de logement, soit 4500 Fr.NH, par mois jusqu'à la remise du titre de rapatriement au requérant.


6/ les intérêts de droit à compter du jour de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, soit à compter du 7 mai 1973.


C'est pourquoi 1'Exposant pris qu'il Plaise au Tribunal


Le recevoir en sa demande formulée devant le Tribunal de céans et condamnant


La Société CORAL TOURS MELANESIE à lui payer


La somme de 103000 Francs N.H. à titre d'indemnité de préavis ;


La somme de 150000 Francs N.H. à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat avec toutes ses conséquences de fait ;


La somme de 40000 Francs N.H. à titre de complément sur frais de rapatriement et bagages ;


La somme de 45649 Francs N.H. à titre de majorations pour heures supplémentaires ;


La somme de 4500 Francs N.H. par mois à titre d'indemnité de logement sur 2 mois à la date des présentes soit : 9000 Francs N.H., évaluation provisoire ;


Les intérêts de droit sur les sommes précitées à compter du jour de la rupture du contrat de travail du fait de 1'employeur du 7 mai 1973 ;


Condamner en outre la Société CORAL TOURS MELANESIE en tous dépens."


Par conclusions déposées à l'audience, le demandeur a modifié ses prétentions et a demandé au Tribunal de ;


"Constater que le contrat du 8 février 1972 conclu entre la Société Coral Tours Mélanésie et Claude PERSON est à durée déterminée et dire abusif le licenciement sans préavis ni indemnité notifié à PERSON le 7 mai 1973 ;


En conséquence, condamner la Société CORAL TOURS MELANESIE à payer à Claude PERSON la somme de 552000 Fr.NH. à titre de dommages et intérêts ;


Dire en outre que l'employeur devra faire tenir à PERSON le complément du coût d'un billet de passage par voie aérienne de Port-Vila à Nouméa, et de ses bagages, compte tenu d'une fraction déjà reçue de 31420 Fr.NH. ;


Dire que 1'employeur doit à PERSON une indemnité de logement mensuelle de 4500 Fr.NH. du jour du licenciement au jour du paiement du passage de rapatriement ;


Constater le non-paiement des heures supplémentaires au taux 1égal et


Allouer le règlement satisfactoire d'une somme de 45649 Fr NH de ce chef :


Condamner la. Société CORAL TOURS MELANESIE aux intérêts de droit sur les sommes précitées à compter du jour de la rupture fautive du contrat de travail, ainsi qu'aux entières dépenses."


La défenderesse fait valoir en réponse que M. Claude PERSON, chef de réception par intérim à 1'Hôtel Le Lagon a eu à 1'égard de M. Pierre HESNAULT, Président-directeur Général de la Société propriétaire de 1'hôtel, une attitude insolente et a fait preuve d'une mauvaise volonté constitutive d'une faute suffisamment lourde pour justifier la rupture du contrat et le licenciement sans indemnité ni préavis.


SUR LA FAUTE LOURDE


Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement adressée par la Direction de 1'Hôtel "Le Lagon" à Claude PERSON, le 7 mai 1973, il est reproché a ce dernier d'avoir par mauvaise volonté omis de réserver pour M. Pierre HESNAULT, Président-directeur Général de la Société propriétaire de 1'hôtel, le bungalow qu'il avait demandé, et de 1'avoir avisé de cette omission au dernier moment; qu'il lui est également reproché d'avoir répliqué aux remontrances que lui faisait M. P. HFSNAULT par les termes "Je ne suis pas un ordinateur" et "C'est ma faute, c'est ma très grande faute".


Attendu qu'il est établi par témoins, et non contesté par le demandeur, que la non réservation du bungalow pour M. HESNAULT est le fait d'un concours, de circonstances et d'une erreur non imputable à Claude PERSON; qu'il ne saurait donc lui être fait grief de ce chef;


Attendu que les paroles citées ci-dessus ont été la réponse à des reproches injustifiés accompagnés de surcroît de termes grossiers, voire injurieux;


Attendu que 1'attitude de PERSON en cette circonstance particulière ne revêt pas le caractère de faute lourde telle que définie à l'article 9 du règlement Conjoint No 11 de 1969, justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité: que cette indemnité doit donc être allouée au demandeur;


SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ABUSIF


Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve que ce licenciement lui a causé un préjudice particulier; qu'il a en effet retrouvé sur place un emploi; que par ailleurs, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il ne saurait être refusé à l'une ou 1'autre des parties le droit de le résilier en se conformant au respect du préavis, conformément à l'article X-1°- du contrat et à l'article 9 du Règlement Conjoint N°- 11 de 1969;


SUR LES AUTRES DEMANDES


Attendu que 1'indemnité de logement, élément du salaire, est due pendant la durée du préavis; qu'il y a lieu d'attribuer au demandeur ladite indemnité évaluée à 4500 Fr et ce pendant trois mois;


Attendu que la rupture du contrat étant le fait de 1'employeur, celui-ci doit supporter la totalité des frais de voyage en application de l'article 94 du Règlement Conjoint N0 11 de 1969 et sous réserve des dispositions de l'article 97 du même Règlement;


Attendu que les intérêts des sommes dues courent du jour de la demande;


PAR CES MOTIFS


Déboute PERSON de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif;


Reçoit sa demande d'indemnité de preavis et ses autres demandes en découlant.
Condamne la Société CORAL TOURS MELANESIE à lui payer
La somme de 90000 Fr N.H 9 titres d'indemnité de préavis;
La somme de 13500 Fr N.H a titre d'indemnité de logement;
La somme de 31420 Fr N.H, montant du prorata du prix du voyage, indûment retenu.


Dit que le billet de passage devra être utilisé par le bénéficiaire dans le délai de 2 ans à compter du 7 mai 1973, et en cas de non utilisation, ce billet devra être restitué à la Société Coral Tours Mélanésie;


Dit que les intérêts des sommes ci-dessus fixés au taux 1égal de 5% courront à compter du jour de la demande.


La défenderesse fait valoir en réponse que M. Claude PERSON, chef de réception par intérim a 1'Hôtel Le Lagon a eu à 1'egard de M. Pierre HESNAULT, Président-Directeur General de la Société propriétaire de 1'hôtel, une attitude insolente et a fait preuve d'une mauvaise volonté constitutive d'une faute suffisamment lourde pour justifier la rupture du contrat et le licenciement sans indemnité ni préavis.


SUR LA FAUTE LOURDE


Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement adressée par la Direction de 1'Hôtel "Le Lagon" à Claude PERSON, le 7 mai 1973, il est reproché à, ce dernier d'avoir par mauvaise volonté omis de réserver pour M. Pierre HESNAULT, Président-Directeur Général de la Société propriétaire de 1'hotel, le bungalow qu'il avait demandé, et de 1'avoir avisé de cette omission au dernier moment; qu'il lui est également reproché d'avoir répliqué aux remontrances que lui faisait M. P. HESNAULT par les termes "Je ne suis pas un ordinateur" et "C'est ma faute, c'est ma très grande faute".


Attendu qu'il est établi par témoins, et non contesté par le demandeur que la non réservation du bungalow pour M. HESNAULT est le fait d'un concours de circonstances et d'une erreur non imputable à Claude PERSON; qu'il ne saurait donc lui être fait grief de ce chef;


Attendu que les paroles citées ci-dessus ont été la réponse à des reproches injustifiés accompagnés de surcroît de termes grossiers, voire injurieux;


Attendu que 1'attitude de PERSON en cette circonstance particulière ne revêt pas le caractère de faute lourde telle que définie à l'article 9 du Règlement Conjoint N°- 11 de 1969, justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité; que cette indemnité doit donc être allouée au demandeur


SUR L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMEMT ABUSIF


Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve que ce licenciement lui a causé un préjudice particulier; qu'il a en effet retrouvé sur place un emploi; que par ailleurs, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il ne saurait être refusé à l'une ou l'autre des parties le droit de le résilier en se conformant au respect du préavis, conformément a l'article x-1°- du contrat et à l'article 9 du Règlement Conjoint No 11 de 1969;


SUR LES AUTRES DEMANDES.


Attendu que l'indemnité de logement, é1ément du salaire, est due pendant la durée du préavis; qu'il y a lieu d'attribuer au demandeur ladite indemnité évaluée a 4500 Fr et ce pendant trois mois;


Attendu que la rupture du contrat étant le fait de 1'employeur, celui-ci doit supporter la totalité des frais de voyage en application de l'article 94 du Règlement Conjoint N9 11 de 1969 et sous réserve des dispositions de l'article 97 du même Règlement;


Attendu que les intérêts des sommes dues courent du jour de 1a demande


PAR CES MOTIFS


Déboute PERSON de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif;


Reçoit sa demande d'indemnité de préavis et ses autres demandes en découlant;


Condamne la Societé CORAL TOURS MELANESIE à lui payer


- la somme de 90000 Fr.NH. à titre d'indemnité de préavis;


- la somme de 13500 Fr.NH. à titre d'indemnité de logement;


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique


Le Juge Français


Le Greffier



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