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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Dominique TRANNE c Jugement [1970] VUTM 4; N 30 de 72 (1 January 1970)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Jugement Nº (B) 5/72
du 12 septembre 1972


Dominique TRANNE


c


Jugement Nº 30/72 du Tribunal du 1 er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1 ère subdivision)


JUGEMENT


Audience publique du mardi douze septembre mil neuf cent soixante-douze.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de:


MM.

Georges GUESDON, Juge Français, Président,

Frederick G. COOKE, Juge Britannique,

Robert DELAVEUVE, Assesseur,

en présence de M. J. FABRE, , Procureur p.i.,

assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier p.i.,


a rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE:


Vu le jugement Nº 30/72 en date de 5 juillet 1972 par lequel le Tribunal du 1 er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1 ère Subdivision) a condamné le nommé TRANNE Dominique, né le 20 décembre 1943 à Port-Vila, de nationalité française, commerçant, demeurant à Port-Vila, à 20.000 FNH d'amende et un mois de prison ferme,-ladite amende ressortie de la contrainte par corps fixée à 125 jours,-pour vente illégale de boissons alcoolisées, fait prévu et réprimé par les articles 3.1.C et 19.A du Règlement Conjoint Nº 18 de 1968;


Vu l'appel interjeté par le prévenu par lettre en date du 14 août 1972;


Ouï M. J. FABRE, Procureur p.i., en ses conclusions et réquisitions;


Ouï Me A. de PREVILLE, défenseur, pour l'appelant;


Après en avoir délibéré;


Attendu qu'il est constant qu'entre le 8 avril et le 17 mai 1972 l'appelant Dominique TRANNE a vendu de la bière à emporter sans être en possession de la licence exigée par l'article 3 du Règlement Conjoint Nº 18 de 1968; que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal du 1 er degré, TRANNE n'était pas en état de récidive, aucune condamnation du même chef n'ayant été antérieurement prononcé contre lui; que l'infraction est donc réprimée par l'article 19a première phrase du règlement susdit, soit par une simple peine d'amende; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement frappé d'appel comme aussi sur la partie du jugement qui a fixé la durée de la contrainte par corps à 125 jours alors que le maximum en est fixé à 15 jours par le Protocole du 6 août 1914;


PAR CES MOTIFS:


Reçoit l'appel;


Confirme la déclaration de la culpabilité de TRANNE Dominique pour vente à emporter de boissons alcoolisées sans licence;


Réforme quant à la peine;


Le condamne à 8.000 Francs d'amende;


Fixe à 15 jours la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer;


Le condamne en outre aux dépens liquidés à la somme de 66 FNH.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique:


Le Juge Français:


Le Greffier:


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