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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Breton [1967] VUTM 5; No B 1-67 (17 November 1967)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Jugement N° (B) 1/67
du 17 novembre 1967.


Ministère Publique


Contre


BRETON Roger


JUGEMENT


Audience publique du vendredi dix-sept novembre mil neuf cent soixante-sept.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila, et composé de:


M.M.

Georges GUESDON, Juge Français, Président,

James P. TRAINOR, Juge Britannique,

Louis PAGE, Assesseur,

en présence de M. J. FABRE, Procureur p.i.,

assistés de M. E. BUTERI, Greffier,
a rendu le jugement suivant :


Vu le jugement rendu à l’audience du 6 septembre 1967, sous le N°. 5067, par le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1), qui a condamné le nommé BRETON Roger,- né le 14 novembre 1943 à l’île Mallicolo (Nouvelles-Hébrides), de père et de mère inconnus, surveillant de plantation, employé à l’Entreprise BRAND à Port-Vila,- à deux années d’emprisonnement pour avoir le 20 août 1967 à Port-Vila conduit un véhicule automobile 1) alors qu’il était en état d’ivresse, 2) d’une manière dangereuse, faits prévus et réprimés par les articles 13, 14 et 47 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962;


Vu l’appel interjeté le 25 septembre 1967 par le prévenu contre le jugement susdit;


Oui Me de PREVILLE, pour l’appelant, en ses moyens de défense;


Oui M. J. FABRE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions;


Après en avoir délibéré;


Attendu que si la déclaration de culpabilité portée contre BRETON par le jugement dont est appel est justifiés, les peines prononcées paraissent hors de proportion avec la gravité intrinsèque des infractions; qu’en effet, en ce qui concerne la conduite en état d’ivresse, les conséquences pour autrui du comportement de BRETON au moment où il conduisait en état d’ivresse ont été appréciées par le Tribunal Français qui a prononcé contre BRETON le 23 août 1967 une peine d’un an d’emprisonnement pour homicide par imprudence et inobservation des règlements;


Que, d’autre part, le fait de conduite dangereuse consiste à avoir roulé au démarrage pendant une centaine de mètres, au milieu de la nuit, avec ses feux de position, sans toutefois que cette manière de conduire sans visibilité pour le chauffeur ait causé d’accident et alors que cet éclairage correspondait aux prescriptions de l’article 26 du Règlement Conjoint fixant les caractéristiques des feux destinés à rendre les automobiles visibles pour les autres usagers de la route;


PAR CES MOTIF :


Confirme la déclaration de culpabilité portée contre BRETON;


Réformant quant à la peine, condamne ledit BRETON à dix livres Sterling (£Stg. 10.0.0) d’amende pour conduite dangereuse et trois mois d’emprisonnement pour conduite en état d’ivresse; dit que cette dernière d’emprisonnement se confondra avec la peine de un an d’emprisonnement susdite prononcée par le Tribunal Français et en cours d’exécution;


Le condamne aux dépens.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique:


Le Juge Français :


Le Greffier :


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