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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Leeman [1964] VUTM 7; No B 4-64 (14 May 1964)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Jugement N° (B) 4/64
du 14 mai 1964


Ministère Public


Contre


LEEMAN Willy


J U G E M E N T


Audience publique du jeudi quatorze mai mil neuf cent soixante-quatre.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de:


M.M.

G. GUESDON, Juge Français, Président,

G.G. BRIGGS, Juge Britannique,

G. MEYER, Assesseur,

en présence de M. LAJUS, Procureur p.i.,

assistés de M. BUTERI, Greffier,


a rendu le jugement suivant :


Vu 1’accusation portée contre le sieur LEEMAN Willy, fils de feu John et de mère inconnue, né à Port-Vila (Nouvelles-Hébrides) le 2 février 1924, navigateur, demeurant à Luganville (Santo), d’avoir à Luganville (Santo) courant 1963, circulé avec la voiture N° 313, sans être muni de livret d’immatriculation; sans avoir passé la visite annuelle et sans avoir payé la taxe auto 1963,


Faits prévus et punis par le Règlement Conjoint N° 4 de 1962;


Vu le jugement du Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Nord rendu par défaut, le 13 septembre 1963, sous le N° 208,- ledit jugement signifié le 5 décembre 1963,- qui l’a condamné pour les faits ci-dessus à :


- ₤Stg. 3.0.0 ou 750Fr d’amende pour défaut de visite technique annuelle;


- ₤Stg. 3.0.0 ou 750 Fr d’amende pour défaut de livret d’immatriculation;


- ₤Stg. 4.0.0 ou 1.000Fr d’amende pour défaut de vignette fiscale;


soit ₤Stg. 10.0.0 ou 2.500Fr d’amende et huit jours de prison;


Vu la décision du Tribunal de ce siège en date du 21 janvier 1964 évoquant la cause, par application des dispositions de l’article 21 11 alinéa 3 du Protocole du 6 août 1914;


Oui Me de PREVILLE, défenseur, au nom et comme mandataire du sieur Willy LEEMAN;


Oui M. LAJUS Procureur p.i., en ses conclusions et réquisitions;


Après en avoir délibéré;


Attendu, en ce qui concerne le défaut de livret d’immatriculation prévu par l’article 32 du Règlement Conjoint No 4 de 1962, que l’immatriculation suppose le paiement préalable de la taxe; que les formalités d’immatriculation ne peuvent donc être effectuées tant que le taux de cette taxe n’a pas été légalement établi; qu’il en est de même pour le paiement de la taxe annuelle de circulation prévue par l’article 33 du susdit règlement;


Attendu que les taux des taxes fixées par l’arrêté No 14 du 17 décembre 1962 ne l’ont pas été par l’autorité compétente ; que cet arrêté émane en effet de fonctionnaires signant pour les Commissaires-Résidents, alors que le pouvoir réglementaire n’appartient, selon le Protocole art. 7 et 2 & 2, qu’aux Hauts-Commissaires et, par délégation, aux Commissaires-Résidents, ce que rappelle du reste le Règlement Conjoint N°4 de 1962 lui-même qui prévoit à 1’article 48 que les textes d’application seront l’oeuvre des Commissaires-Résidents;


En ce qui concerne la visite technique annuelle des véhicules automobiles :


Attendu qu’il résulte de la lettre même de 1’art. 30 du Règlement Conjoint N°4 de 1962 que les véhicules ne sont astreints à la visite technique qu’autant que cette visite a été requise par un officier de police; qu’il ne résulte d’aucun document de la cause ni des débats qu’une telle requête ait été adressée au prévenu; que la lettre du 15 octobre 1963 signée du receveur des douanes à Santo, qui mentionne que plusieurs avis verbaux et écrits ont été adressée au prévenu par ledit receveur, n’est pas de décision puisque le receveur des douanes n’est pas au nombre des officiers de police énumérés tant à l’article 2 du Règlement Conjoint N°4 de 1962 qu’à la décision conjointe N°50 de 1962;


PAR CES MOTIFS :


Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par le prévenu;


Relaxe LEEMAN des fins de la poursuite, sans dépens.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus./.


Le Juge Britannique


Le Juge Française


Le Greffier


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