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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Jugement (B) 2/64
du 10 avril 1964.
Ministère Public
Contre
MAKATEA Petelo
JUGEMENT
Audience publique du vendredi dix avril mil neuf cent soixante-quatre.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de:
M.M.
G. GUESDON, Juge Français, Président,
James P. TRAINOR, Juge Britannique,
M. de GAILLANDE, Assesseur,
en présence de M. LAJUS, Procureur p.i.
assistés de M. BUTERI, Greffier,
a rendu le jugement suivant :
Vu l’accusation portée contre le nommé MAKATEA Petelo,- né en 1931, à Pulou Hahake (Wallis),- de Tomasse et de Cecilia Falemaka, chauffeur et manoeuvre, demeurant à Santo,- d’avoir à Santo, le 1er janvier1964, conduit en état d’ivresse,
Fait prévu et puni par le Règlement Conjoint No 4 de 1942, articles 14 et 47;
Vu le jugement du Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Nord rendu le 22 janvier 1964, sous le No 01/64, qui l’a condamné pour ce fait à six mois de prison et au retrait de son permis de conduire pendant un an à compter de sa sortie de prison;
Vu le jugement du Tribunal de ce siège en date du 14 mars 1964, évoquant et renvoyant la cause l’audience de ce jour pour audition du Ministère Public et, éventuellement du sir MAKATEA s’il estimait devoir exercer la faculté de comparaître ou de se faire représenter prévue à l’article 21, par. 11, alinéa 3 du Protocole;
Oui M. LAJUS, Procureur p.i., en ses conclusions et réquisitions; le prévenu ne comparaissant pas, ni personne pour lui, bien clue régulièrement informé;
Après en avoir délibéré;
Vu le jugement No 01/64 rendu par le Tribunal du premier degré de la Circonscription des Iles du Nord le 22 janvier 1964, qui a condamné le nommé MAKATEA Petelo à six mois de prison et au retrait de son permis de conduire pendant un an à compter de sa sortie de prison, pour avoir conduit en état d’ivresse,-
Fait prévu et puni par les articles 14 et 47 du Règlement Conjoint N°- 4 de 1962 réglementant le trafic routier aux Nouvelles-Hébrides;
Attendu que les lois pénales sont d’interprétation stricte; que les auteurs du Règlement Conjoint N° 4 de 1962, en prévoyant comme « pénalités » sous l’article 47 au titre IV « Pénalités » dudit règlement, le prononcé par les tribunaux répressifs de la suspension du permis de conduire, ont établi une pénalité qui n’est pas au nombre de celles dont de l’article 7 du Protocole leur permet limitativement d’assortir leurs règlements et qui sont : 1’amende, l’emprisonnement, la confiscation des biens meubles « impliqués dans l’infraction » et l’interdiction de séjour; que la disposition de l’article 47 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962 instituant la peine de suspension du permis de conduire doit donc être réputée non écrite; que le principe d’interprétation stricte des lois pénales sus-rappelé interdit, contrairement à la thèse du Ministère Public, de considérer comme synonymes les mots « suspension » et « confiscation », les deux mesures étant de nature essentiellement différente; que la confiscation est une mesure matérielle par essence alors que la « suspension » d’un permis de conduire (c’est-à-dire, à moins de donner au mot suspension son sens propre, ce qui serait absurde, la suspension de la validité du permis) est le résultat d’une simple décision qui, aux termes mêmes de 1’arrêté N° 4, ne se traduit matériellement que par opposition d’une mention sur le permis ce qui implique que ce dernier n’a pas à être retiré à son titulaire; que c’est donc à tort en toute hypothèse, que le Tribunal du premier degré a prononcé la peine du « retrait » du permis de conduire non prévue au texte;
Attendu, au surplus, que, même si la synonyme des mots suspension et confiscation devait être admise, la confiscation du permis de conduire de 1’auteur d’un délit de conduite en état d’ivresse d’un véhicule automobile ne saurait être considérée comme confiscation d’un bien meuble « impliqué dans 1’infraction », ainsi que 1’exige l’article 7 du Protocole; que cette dernière expression doit s’entendre en effet, des objets ayant servi matériellement à la commission des infractions; que tel n’est pas le cas en 1’espèce d’un permis de conduire dont la possession ou la non-possession par le prévenu est sans rapport avec la matérialité de 1’infraction par lui commise;
PAR CES MOTIFS :
Annule le jugement No 01/64 du Tribunal du premier degré de la Circonscription des Iles du Nord sus-visé en tant qu’il a prononcé contre MAKATEA Petelo la peine du « retrait du permis de conduire »;
Le confirme en tant qu’il a prononcé contre ledit MAKATEA Petelo la peine de six mois d’emprisonnement pour conduite en état d’ivresse.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus./.
Le Juge Britannique
Le Juge Français
Le Greffier
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