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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Jugement N° (B) 2/61
du 13 janvier 1961
Ministère Public
Contre
PHAM VAN PHACH
Audience publique du Vendredi treize janvier mil neuf cent soixante et un.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides, séant au Pelais de Justice à Port Vile et composé de:
M.M.
G. GUESDON, Juge Français, Président,
J.P. TRAINOR, Juge Britannique,
R. DELAVEUVE, Assesseur,
en Présence de M. DOYEN, Procureur p.i.,
assistés de M. BUTERI, Greffier,
a rendu le jugement suivant .
Vu le jugement No. 188 rendu par le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Nord, le 9 mai 1960, qui a condamné le nommé PHAM VAN PHACH, - cuisinier, né en 1920, au village de Nhat-Tao, Province de Hung-Yen (Nord Vietnam), fils de Pham Van Ngu et de Nguyen Thi Suen,- à trois ans d’emprisonnement et 250 £ Stg. d’amende pour infraction aux dispositions de l’article 59 du Protocole du 6 août 1914 ;
Vu l’appel interjeté par le prévenu à l’audience du 9 mai 1960;
Aux audiences des 8 novembre 1960 et 6 janvier 1961:
Oui Me de PREVILLE, défenseur, pour l’appelant;
Oui M. DOYEN, Procureur p.i., en ses conclusions et réquisitions;
Après en avoir délibéré.
EN LA FORME:
Attendu que l’ appel est régulier en la forme et a été formé dans les délais prescrits,
LE RECOIT;
AU FOND:
Attendu que tout jugement doit articuler les faits dont le prévenu a été inculpé et ceux dont il est déclaré coupable et porter en lui-même la preuve de sa régularité;
Attendu qu’en un laconisme criticable le jugement N° 188 du Tribunal du 1er degré les Iles Nord, en date du 9 mai 1960, dont est appel, se borne à déclarer PHAM VAN PHACH « prévenue » et « coupable » d’infraction aux dispositions de l’article 59 du Protocle franco-britannique du 6 août 1914, sans donner en aucune de ses dispositions la moindre précision sur les circonstances de l’infraction notifiée au prévenu ou retenu à sa charge : temps, lieu, indication des faits constitutifs ; qu’au vu de ce jugement la juridiction d’appel en est, de façon très regrettable, réduite à des conjectures sur l’objet précis de la poursuite, que les notes d’audience ne suffisent pas à compléter le jugement sur ce point puisqu’elles se réfèrent simplement à un procès-verbal de gendarmerie pour ce qui est de la prévention notifiée à PHAM VAN PHACH ; qu’il y a là une première irrégularité ;
Attendu, de plus, que les notes d’audience mentionnent les dénégations du prévenu après lecture à lui faite du procès-verbal de gendarmerie N° 112 du 23 avril 1960 ;
Mais attendu que ce procès-verbal, qui ne fait que rapporter un aveu qu’aurait passé le prévenu sans que ses rédacteurs aient personnellement constaté les faits délictueux de fourniture d’alcool à des indigènes dont il a été déclare coupable, n’est, de ce fait, pas de ceux auxquels est attaché la présomption de véracité de l’article 60 par. 2 du Protocole; qu’il appartenait donc à l’accusation de rapporter par l’un des moyens légaux la preuve des faits reprochés sans prévenu et niés par celui-ci; qu’à cette fin des déclarations ont été faites à l’audience du tribunal du 1er degré par des personnes qui auraient été témoins des faits reprochés, sans que ni le jugement ni les notes d’audience mentionnent que ces personnes aient prêté le serment exigé par les articles 18 de l’arrêté du Tribunal Mixte du 29 avril 1927 portant règles de procédure devant les tribunaux du 1er degré et 19 et 21 de l’arrêté du Tribunal Mixte du 15 décembre 1910 portant règles de procédure devant le Tribunal Mixte; qu’ainsi la preuve n’ayant pas été régulièrement rapportée à l’encontre du prévenu doit être tenue pour inexistante;
Attendu que le Tribunal Mixte, s’il n’est pas suffisamment éclairé sur les circonstances de la cause dont il est saisi d’office au cas de condamnation à l’emprisonnement prononcée par un tribunal du 1er degré, peut, aux termes de l’article 21 § 111 du Protocole, entendre des témoins à sa barre; qu’il possède à fortiori ce même pouvoir lorsqu’il statue sur un appel du condamné;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il y ait lieu de statuer en l’état sur les autres moyens d’appel;
Annule la procédure de 1ère instance et le jugement qui a
suivi;
EVOQUE la cause;
Dit que les témoins utiles seront cités à la diligence du Ministère Public;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus./.
Le Juge Britannique
Le Juge Français
L’Assesseur
Le Greffier
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