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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Tom c Societe Francaise des Nouvelles-Hebrides [1937] VUTM 1; Jugement No 635 (31 August 1937)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


JUGEMENT No 635


J U G E M E N T


Audience publique du mardi trente et un août mil neuf cent trente-sept.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides composé de Messieurs:


BOSCH-BARRETT, Président,
CAREW, Juge Britannique,
et C. DOLEY, Juge Français,
assistés de Me STEINMETZ, Greffier p.i.,


a rendu le jugement dont la teneur suit


E N T R E :


M. 1’Avocat des indigènes, agissant pour les indigènes Tom, Moli et tous autres indigènes occupants de Samarade,


Demandeur,
Comparant et plaidant en personne,


Et la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES, requérant 1’immatriculation d’un bloc de terre de sept cent quatre vingt-onze hectares 77 ares, sous le numéro 138 «GROUPE MALO»,


Défenderesse,
Comparant et plaidant par Me des GRANGES, défenseur près ce Tribunal, son mandataire.


Vu la citation délivrée suivant exploit de BUTERI, huissier ad-hoc, en date du vingt-sept août mil neuf cent trente-sept, a la requête de M. 1’Avocat des indigènes, à la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES, d’avoir à comparaitre en personne ou par mandataire muni d’un pouvoir spécial, à 1’audience et par devant le Tribunal Mixte le mardi trente et un août mil neuf cent trente-sept, à neuf heures et demie, pour :


« Y plaider la cause dl entre parties (revendication de Samarade, en tout ou partie) et voir statuer ce qu’il appartiendra sur la dite demande ».


L’affaire inscrite au rôle est venue à 1’audience publique de ce jour.


A cette audience Me DUJARDIN, avocat des indigènes, a développé les motifs de sa citation et en a demandé 1’adjudication au profit de ses clients.


Me des GRANGES, pour la SOCIETE FRANCHISE DES NOUVELLES-HEBRIDES, par des conclusions écrites datées de ce jour, a demandé qu’il plaise au Tribunal :


« En la forme,


Déclarer nulle comme contrevenant au règlement de Procédure Civile la citation dé1ivrée le vingt-sept août mil neuf cent trente-sept à la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES.


Donner acte à ladite SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES de ce qu’elle se présente volontairement devant le Tribunal Mixte conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement de Procédure Civile.


Au fond,


Déclarer non recevable, comme tardive, l’action en revendication de terrain intentée par les indigènes Tom et Moli à 1’encontre de la demande No 138 de Santo.


Mais en application du paragraphe 3 de l’article 24 du Protocole, ordonner que, sous réserve de vérification du bien fondé des prétentions des indigènes il leur sera attribué une réserve suffisante.


En conséquence,


AVANT DIRE DROIT :


Ordonner que le Tribunal se transportera sur les lieux pour les examiner, y entendre les parties et les témoins qu’elles auront cités.


De tout quoi il sera dressé procès-verbal conformément à l’article 74 du Règlement de Procédure Civile. »


SUR QUOI :


LE TRIBUNAL MIXTE


Oui les défenseurs des parties en cause en leurs dires et conclusions.


Après en avoir délibéré;


EN LA FORME :


Attendu que le Tribunal n’a pas à examiner si la nullité de citation soulevée par Me des GRANGES, au nom de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES, existe ou non.


Que pour être reçue, une demande en nullité de citation doit être présentée « in limine litis »;


Que le fait, par Me des GRANGES, de se présenter à 1’audience et de laisser sans observation son adversaire exposer les motifs de sa citation emporte la renonciation de sa part de se pourvoir en nullité contre cette citation.


AU FOND :


Attendu que les éléments du dossier ne permettent pas au Tribunal de se prononcer en parfaite connaissance de cause.


Qu’un transport sur les lieux litigieux est nécessaire comme le demande, d’ailleurs, le défenseur de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES.


Vu, sur ce point, les articles 95 et 96 du Règlement d’Immatriculation qui stipulent :


« ART. 95 - Si le Tribunal 1’estime nécessaire, il pourra se transporter sur les lieux litigieux pour juger de visu et recevoir les dépositions des témoins qu’il croira utile d’entendre.


ART. 96 - Dans ce cas, le Tribunal se ferra accompagner du greffier, des gens de l’art désignés et du personnel auxiliaire nécessaire. Citation sera délivrée aux parties pour qu’elles puissent se présenter en personne sur les lieux ou s’y faire représenter par leur fonde de pouvoir. »


Vu également l’article 73 du Règlement de Procédure Civile ainsi conçu:


« ART. 73 - Dans tous les cas où la vue des lieux peut être utile pour 1’intelligence des dépositions et, spécialement, dans les actions pour déplacement de bornes, usurpation de terres, arbres, haies, fossés pu autres clôtures et pour entreprises sur les cours d’eau, le Tribunal se transportera, s’il le croit nécessaire, sur les lieux et ordonnera que les témoins y seront entendus. »


PAR CES MOTIFS :


EN LA FORME :


Déclare la SOCIETE FRANCAISE DES NOWELLES-HEBRIDES mal fondée en sa demande en nullité de citation.


L’en déboute.


AVANT DIRE DROIT AU FOND :


Ordonne que le Tribunal, assisté du greffier, du Chef du Service des géomètres et de M. PAGE, géomètre de ce Tribunal, se transportera sur les lieux litigieux, à Samarade (île Malo), à 1’effet de procéder à toutes constatations utiles, en présence des parties ou de leur représentants entendre les dites parties dans leurs dires et observations, ainsi que tous témoins qu’elles désireront faire entendre.


Dit que Me des GRANGES, représentant de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES, et M. l’Avocat des Indigènes seront cités par les soins du Greffe à assister aux dites opérations, et qu’à défaut par eux de comparaitre ou de se faire représenter, il sera procédé tant en leur absence que présence.


Réserve les dépens.


Le Président du Tribunal Mixte


Le Juge Français


Le Juge Britannique


Le Greffier p.i.


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