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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 439
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU VENDREDI 6
JUILLET 1923.
MINISTERE PUBLIC contre dame Veuve ROLLAND, francaise, demeurant a Port-Vila, prevenue d’infraction a 1’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent vingt trois et le six juillet a neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte compose de M. M.H.H.T.G. BORGESIUS, President p.i. de VERE, Juge Britannique et G. SACHON, Juge Francais;
En presence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assiste de M. Rene DARROUX, Commis Greffier tenant la plume ;
Statuant en matiere correctionnelle en premier et dernier ressort;
Apres en avoir delibere conformement a la loi;
A rendu le jugement suivant :
LE TRIBUNAL MIXTE :
Oui la lecture des pieces du dossier;
Oui les temoins en leurs depositions;
Oui le Ministere Public en ses requisitions;
Oui l’accussee en ses moyens de defense, laquelle a eu la parole la derniere;
Apres en avoir delibere conformemont a la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que d’un proces verbal dresse par M. SEAGOE, Commandant de la Section anglaise de la milice et des debats, il resulte la preuve que la dame Veuve ROLLAND a, le 29 mai 1923 a Port-Vila, Nouvelles-Hebrides, vendu deux bouteilles de rhum a l’indigene LES, milicien britannique, moyennant la somme de quinze francs chaque;
Attendu que ce fait ainsi etabli constitue l’infraction prevue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi concus :
« ARTICLE 59- . A partir de la mise en vigueur de la presente Convention il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles-Hebrides....................... de vendre ou de livrer aux indigenes de quelque facon et sous quelques pretextes que ce soit, des boissons alcooliques. »
....................................................................
« ARTICLE 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus, commise par les non-indigenes, seront punies d’une amende de 5 a 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour a un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. »
PAR CES MOTIFS :
Declare la dame Veuve ROLLAND atteinte et convaincue de 1’infraction ci-dessus specifiee,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont les lecture a ete donnee a l’audience,
La condamne a CINQ CENTS FRANCS d’amende et aux frais.
Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus./.
Le President p.i.
Le Juge Français
Le Juge Britannique
Le Greffier p.i.
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