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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Bambou [1923] VUTM 14; Affaire No 468 (28 September 1923)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE N°468
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1923


Procureur du Tribunal Mixte


Contre


BAMBOU


Audience publique du Tribunal Mixte de Port-Vila, Nouvelles Hebrides, du vendredi vingt huit septembre mil neuf cent vingt trois, tenue pour les affaires de police correctionnelle par M.M BORGESIUS, President p.i. de VERE, Juge Britannique et SACHON, Juge Francais et en presence de M. de LENEER, Procureur p.i. assiste de DARROUX, Commis Greffier, a ete rendu le jugement suivant.


Entre M. le Procureur du Tribunal Mixte, demandeur;
D’une part;


Et l’indigene BAMBOU, originaire d’Ambrym, engage chez Madame BERNUT, demeurant a Port-Vila; Prevenu d’infraction a l’article 1er de l’arrete conjoint du 5 decembre 1916;
Cite suivant exploit de FAUCHER, huissier a Port Vila en date du 25 septembre 1923;
Defendeur comparant en personne;
D’une part ;


Oui la lecture du proces verbal dresse le 25 septembre 1923 par SEAGOE, Commandant de la Section Anglaise de la Milice;


Oui le prevenu en son interrogatoire et ses moyens de defense; ledit prevenu ayant eu la parole le dernier;


Oui le Ministere Public en ses conclusions;


LE TRIBUNAL MIXTE,


Apres en avoir delibere conformement a la loi, jugeant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort;


Attendu qu’il resulte des debats et de l’aveu meme du prevenu que l’indigene BAMBOU a, le 9 septembre 1923 a Port Vila, fourni une certaine quantite de cognac a l’indigene WILLIE MEMEN, engage chez Burns Philp;


Attendu que ce fait ainsi etabli constitue l’infraction prevue et punie par les articles 1er et 4 de 1’arrete conjoint du 5 decembre 1916, ainsi concus:


«ART. 1er -. A compter de la date de la publication du present arrete, il sera interdit aux indigenes, dans l’arehipel des Nouvelles Hebrides....................... de vendre ou de livrer a d’autres indigenes, de quelque facon et sous quelque pretexte que ce soit, des armes, munitions et boissons alcooliques.»


«ART. 4.- Les infractions aux dispositions ci-dessus .......Elles pourront etre punies d’une amende de 5 francs a 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour a un mois ou de l’une de ces peines seulement.»


PAR CES MOTIFS,


Declare l’indigene BAMBOU atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus specifiee;


Et lui faisant application des articles precites dont lecture a ete donnee a 1’audience,


Le condamne a CENT francs d’amende et aux frais et fixe a quinze jours la duree de la contrainte par corps.


Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus.


LE PRESIDENT p.i.


LE JUGE FRANÇAIS


LE JUGE BRITANNIQUE


LE GREFFIER p.i.


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