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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Rolland [1923] VUTM 1; Affaire No 440 (6 July 1923)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE no 440.
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU VENDREDI 6 JUILLET 1923.


MINISTERE PUBLIC contre dame Veuve ROLLAND, francaise, demeurant a Port-Vila, prevenue d’infraction a l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent vingt trois et le six juillet a neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte compose de M.M. H.H.T.G. BORGISIUS, President p.i. de VERE, Juge Britannique et G. SACHON, Juge Francais;


En presence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;


Assiste de M. Rene DARROUX, Commis Greffier tenant la plume ;


Statuant en matiere correctionnelle en premier et dernier ressort;


Apres en avoir delibere conformement a la loi;


A rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE :


Oui la lecture des pieces du dossier;


Oui les temoins en leurs depositions;


Oui le Ministere Public en ses requisitions;


Oui l’accussee en ses moyens de defense, laquelle a eu la parole la derniere;


Apres en avoir delibere conformement a la loi;


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;


Attendu que d’un proces verbal dresse par M. SEAGOE, Commandant de la Section anglaise de la milice et des debats, il resulte la preuve que la dame Veuve ROLLAND, a le 29 mai 1923 vers onze heures du soir, a Port-Vila, Nouvelles-Hebrides, vendu une bouteille de rhum moyennant la somme de quinze franc a l’indigene NAMPUAAT, milicien britannique.


Attendu que ce fait ainsi etabli constitue 1’infraction prevue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi concus :


« ARTICLE 59.- A partir de la mise en vigueur de la presente Convention il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles Hebrides.................... de vendre ou de livrer aux indigenes de quelque facon et sous quelques pretextes que ce soit, des boissons alcooliques » .

.........................................................

« ARTICLE 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigenes, seront punies d’une amande de 5 a 500 francs et d’un emprisonnement de un jour a un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. »


PAR CES MOTIFS :


Declare la dame Veuve ROLLAND atteinte et convaincue de l’infraction ci-dessus specifiee,


Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a ete donnee a l’audience,


La condamne a CINQ CENTS FRANCS d’amende et aux frais.


Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le President p.i.


Le Juge Français


Le Juge Britannique


Le Greffier p.i.


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