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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE 377
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 20 AOUT
1918
MINISTERE PUBLIC
Contre
DILLENSEGER Charles, Citoyen français, Entrepreneur, demeurant à PORT-VILA, prévenu d’infraction à l’Article 59 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent dix-huit et le vingt Août, à 9 heures du matin,
Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, PRESIDENT
p.i - J. MABILLE, JUGE FRANCAIS - H. DE BURGH O'REILLY,
JUGE
BRITANNIQUE p.
i
En présence de M. J. DE LEENER, PROCUREUR p.i,
Assisté de M. Emile FOURCADE, GREFFIER p.i tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE :
OUI la lecture des pièces du dossier
OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions,
OUI l’accusé DILLENSEGER Charles en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ATTENDU que d’un procès-verbal dressé le 9 Août 1918, par M. JOHNSON, Commandant de la Section britannique de la Milice, et des débats, et aussi des aveux du prévenu, il résulte la preuve que DILLENSEGER a, le 8 Août courant, vendu deux bouteilles de vin aux indigènes néo-hébridais MENOO et BILLY, engagés à son service,
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides.:.............de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelques prétextes que ce soit, des boissons alcooliques.
ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
PAR CES MOTIFS :
Déclare DILLENSEGER atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 ci-dessus dont lecture a été donnée à l’audience,
Le condamne à DIX FRANCS d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p. i,
LE JUGE BRITANNIQUE
LE JUGE FRANÇAIS
Le GREFFIER p.i,
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