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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No 374
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 21
JUIN 1918
MINISTERE PUBLIC
Contre
Dame VINCENT, demeurant à PORT-VILA, prévenue d’infraction à l’article 59 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906..................................................
L’an mil neuf cent dix-huit et le vingt et un Juin, à 9 heures du matin,
Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J. MABILLE, Juge Français - H. DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique p.i,
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,
Assisté de M, Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT:
LE TRIBUNAL MIXTE:
OUI la lecture des pièces du dossier,
OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions, nul pour le contrevenant
Après en avoir délibéré conformément à la, loi,
Statuant pub publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ATTENDU que la contrevenante, quoique dûment citée, ne comparaît pas - en la forme, donne défaut contre elle,
ATTENDU que d’un procès-verbal dressé le 10 Juin courant par M. JOHNSON, Commandant de la Section britannique de la Milice, il résulte la preuve que Mme Vve VINCENT a, le 9 Juin courant, vendu une bouteille de bière aux indigènes TOM, originaire d’AMBRYM, engagé au service de M. ROLLAND, et HOONGAI, originaire de PAAMA, engagé au service de la Maison BURNS PHILP & Cie,
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l’archipel des Nouvelles-Hébrides..........de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que de soit,des boissons alcooliques..........................................................................................................
ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
PAR CES MOTIFS :
Donne défaut contre la contrevenante et la déclare atteinte et convaincue de l’infraction ci-dessus spécifiée,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a été donnée à l’audience,
La condamne à CENT CINQUANTE FRANCS d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p.i,
Le JUGE FRANCAIS,
Le JUGE BRITANNIQUE,
Le GREFFIER p.i,
PacLII:
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