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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE 393
AUDIENCE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 15 NOVEMBRE
1918
MINISTERE PUBLIC
Contre
QUERE Emile, Citoyen français, prévenu d'infraction à l'Article 59 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906.
L'an mil neuf cent dix-huit et le quinze Novembre, à 9 heures du matin
Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H H. T. G. BORGESIUS, PRESIDENT -
J. MABILLE, JUGE FRANCAIS - H. DE BURGH O'REILLY, JUGE
BRITANNIQUE
p.i,
En présence de M J. DE LEENER, PROCUREUR p.i,
Assisté de M. Emile FOURCADE, GREFFIER p.i tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE :
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI M ROSSI Mathieux en sa déposition,
OUI le Ministère Public en ses réquisitions
OUI le prévenu QUERE Emile en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,
Apres en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ATTENDU que d'un procès-verbal dressé le 31 Octobre 1918 par M. ROUSSELOT, Commandant de la section française de la Milice, et des débats et aussi des aveux du prévenu, il résulte la preuve que M. QUERE Emile a, pendant le voyage de recrutement dans l'archipel et à bord du côtre "MELE", appartenant M. ROSSI, entre le 1er Septembre et le 30 Octobre 1918, vendu des boissons alcooliques à certains indigènes néo-hébridais, et notamment plusieurs bouteilles de rhum aux indigènes d'AMBRYM;
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre l906, ainsi conçus:
ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention il sera interdit, dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides..................de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelques prétextes que ce soit, des boissons alcooliques:.......................................................................................................................
ARTICLE 61 Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
PAR CES MOTIFS :
Déclare, QUERE Emile atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,
Le condamne à DEUX CENTS FRANCS d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p. i,
Le JUGE BRITANNIQUE p.i,
Le JUGE FRANÇAIS
J. MABILLE
Le GREFFIER p.i,
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