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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Leclerc [1918] VUTM 16; No 384 (3 October 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 384
AUDIENCE EXTRAORDINAIRE (SIMPLE POLICE)
DU JEUDI 3 OCTOBRE 1918


LECLERC Hippolyte, Capitaine au long cours,


Contre


MINISTERE PUBLIC - Opposition au jugement par défaut rendu par le Tribunal Mixte le 13 Août 1912 pour recrutement illégal.


L'an mil neuf cent dix-huit et le jeudi trois Octobre à 9 heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, PRESIDENT p. i- J. MABILLE, JUGE FRANCAIS - H. DE BURGH O'REILLY, JUGE BRITAITNIQUE p.i,


En présence de M. J. DE LEENER, PROCUREUR p.i,


Assisté de M. Emile FOURCADE, GREFFIER p.i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant:


Le TRIBUNAL MIXTE:


Entre la cause MINISTERE PUBLIC d’une part,


Et Hippolyte LECLERC, Capitaine au long cours, comparant en personne,


Vu l'opposition faite le 25 Mars 1918 à un jugement par défaut rendu par le Tribunal Mixte le 13 Août 1912 qui le condamnait à un mois de prison et cinq cents francs d'amende et aux frais pour recrutement i11égal,


Vu le procès-verbal régulièrement dressé le 14 Novembre 1911 par M. FOURCADE, Chancelier de la Résidence de France, et dont il a été donné lecture,


OUI à l'audience de ce jour le contrevenant LECLERC,


OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions et LECLERC en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,


EN LA FORME:


ATTENDU que le Sieur LECLERC est opposant à un jugement de ce Tribunal rendu par défaut le 13 Août 1912 et qui l'a condamné à un mois de prison, 500 francs d'amende et, en outre, en tous frai s et dépens, pour recrutement illégal, le dit jugement à lui signifié le 25 Mars 1918 par exploit de FAUCHER, Huissier, en date du 25 Mars 1918; que cette opposition a été formée dans les délais prévus par le Réglemente de Procédure du Tribunal; qu'elle est donc recevable;


AU FOND:


ATTENDU que le Sieur LECLERC ne produit aucune preuve aucun témoignage établissant le bien fondé de sa demande; qu'il se borne à alléguer sans autre précision qu'il a déjà été l'objet de poursuites pour le même fait devant une autre juridiction;


ATTENDU que ce moyen, d'ailleurs imprécis, paraît sans fondement; qu'en effet le Tribunal ne peut statuer que sur la prévention qui lui est déférée; qu'il n'a pas à rechercher si le prévenu a déjà été poursuivi pour un fait identique devant une juridiction étrangère; qu'il est saisi d’une poursuite contre le Sieur LECLERC pour infraction au recrutement; qu'il ne peut et doit prononcer que sur cette question;


Or, attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé le 14 Novembre 1911 par M. le Chancelier de la Résidence de France, ainsi que du résumé des débats, que le prévenu a, le 17 Octobre 1911, au lieu dit "BIG BAY (SANTO), recruté, malgré leur volonté et en usant même de violences les indigènes ARBI, MOUTTE, WOU, TEMBERE, NEVE et SERRE, que les faits ainsi constatés doivent être reconnus comme prouvés; qu'ils constituent bien l'infraction prévue par la Convention et punie en son article 56, ainsi conçu:


ARTICLE 56 - PENALITES - Les infractions aux dispositions de la présente Convention commises par des non-indigènes en ce qui concerne le recrutement et l'engagement des travailleurs indigènes, seront punies d'une amende de 5 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.


2) Il pourra en outre être alloué aux engagés des dommages-intérêts pour le préjudice qui leur aura été causé.


4) En cas de condamnation grave et sur récidive, le permis de recruter, ainsi aue le droit d'engager pourront être retirés, pour une période de deux années au plus, par le Haut Commissaire dont le recruteur ou l'engagiste sera le ressortissant.


Que c'est donc à bon droit que le jugement par défaut du 13 Août 1912 a condamné le Sieur LECLERC à un mois de prison et 500 fr. d'amende pour recrutement illégal;


PAR CES MOTIFS :


En la forme:


Reçoit le Sieur LECLERC en son opposition,


Au fond:


La déclare mal fondée, l'en déboute et ordonne que le jugement du 13 Août 1912 sera exécuté suivant sa forme et teneur,


Condamne le Sieur LECLERC en tous frais et dépens.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p.i,


Le JUGE BRITANNIQUE p.i,


Le JUGE FRANÇAIS


Le GREFFIER p.i,



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