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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Sablan [1917] VUTM 4; No 318 (10 April 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRE No 318


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 10 AVRIL 1917.


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MINISTERE PUBLIC


Contre


Joe SABLAN, ressortissant français, demeurant à Erakor, près
Port-Vila, prévenu d'infraction à l'article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


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L'an mil neuf cent dix-sept, et le dix Avril, à neuf heures du matin,


Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.;
T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i;


Assisté de M. W. LE COUTEUR, Greffier p.i. tenant la plume;


Statuant matière de simple police, en premier et dernier ressort;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


A rendu le jugement suivant:


Le Tribunal Mixte,


OUI la lecture des pièces du dossier;


OUI le Ministère Public en ses réquisitions;


OUI le prévenu en ses moyens de défense, ce dernier ayant eu la parole le dernier?


Attendu que d'un procès-verbal dresse à la date du 24 Mars 1917 Par M. F. JOHNSON, Commandant de la Section anglaise de la Milice, des débats et aussi des aveux du prévenu, Joe SABLAN, il résulte la preuve que ce dernier a le 22 Mars 1917 à Erakor, près Port-Vila, vendu une bouteille de rhum à l'indigène KALOSICK


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


«Article 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides de vendre et de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques ».


«Article 61- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.»


Par ces motifs,


Déclare Joe SABLAN atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée;


Et lui faisant application des articles 59 et 61 de la convention dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à cinquante francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, moi et an que dessus.


Le Président p.i.


Le Juge français,


Le Juge britannique,


Le Greffier p.i.



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