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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Leconte [1917] VUTM 22; No 344 (22 May 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 344


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE du MARDI 22 MAI 1917.


Ministère Public


Contre


LECONTE, sujet français, colon demeurant à la Teouma., prévenu d'infraction à l'Article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L'an mil neuf cent dix-sept et le vingt-deux Mai, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS,


Président p.i.; T. E. ROSEBY, Juge Britannique; J. MABILLE Juge Français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p. i;


Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i. tenant la, plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à 1a loi,


A rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE :


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le Ministère Public en ses réquisitions,


OUI l'accusé LECONTE en ses moyens de défense présentés par M. COURSIN, son défenseur, ledit M. COURSIN ayant eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 20 Décembre 1916, par M. ROUSSELOT' André, Commissaire de Police, et des débats et aussi des aveux faits au Parquet, il résulte la preuve que LECONTE a, vers la fin de l'année 1916, vendu une certaine quantité de rhum à plusieurs de ses engagés, notamment aux indigènes Tabicanboy et Paolino,


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus :


« Article 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit Bans l'Archipel des Nouvelles- Hébrides................de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelques prétextes que ce soit, des boissons alcooliques »


« Article 61 - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement ».


Par ces motifs :


Déclare LECONTE atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles 59 et 61 ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à CENT francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, des jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.


Le Juge Français p.i.


Le Juge Anglais,


Le Greffier p.i.



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