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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Rolland [1917] VUTM 15; No 331 (24 April 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 331


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 24 AVRIL 1917.


Ministère Public


Contre


ROLLAND Georges, boucher, demeurant à Port-Vila, (Nouvelles-Hébrides), prévenu d'infraction à l'Arrêté conjoint du 25 Mars 1911 sur la divagation des animaux domestiques.


L'an mil neuf cent dix-sept et le vingt quatre avril, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. T.H.G. BORGESIUS, président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p. i;


Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i. du Tribunal Mixte, tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte,


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le Ministère public dans ses réquisitions,


NUL pour le contrevenant qui ne comparaît pas,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,


Attendu que ROLLAND, quoique régulièrement cité et dûment appelé, ne répond pas à l'appel de la cause, ni personne pour lui,


Au fond:


Attendu que d'un procès-verbal dressé le treize avril 1917 par M. BOIBELET, Gendarme, Adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, et des débats, il résulte la preuve que celui-ci a bien laissé, le 13 avril 1917, un cheval en état de divagation sur le plateau de la Milice,


Attendu que ce fait ainsi établi, constitue l'infraction prévue et punie par les articles 1 et 11 de l'Arrêté conjoint du 25 mars 1911, ainsi conçus:


« Article 1 – Il est formellement interdit de laisser errer dans les rues de la ville et sur les plateaux des deux Résidences et de la Milice, les chevaux, boeufs, chèvres, moutons, porcs et en général tous animaux domestiques ».


« Article II - Toute contravention aux dispositions du précédent article pourra être punie de UN à QUINZE francs d'amende ».


Par ces motifs :


Donne défaut contre ROLLAND, non comparant, ni représenté,


Le déclare atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles I et II de l'Arrêté conjoint du 25 mars 1911 dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à UN franc d'amende et aux frais.


Ainsi jugé; fait et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.


Le Juge Britannique,


Le Juge français,


Le Greffier p.i.



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