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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Courtois [1917] VUTM 11; No 325 (20 April 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 325


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 20 AVRIL 1917


Ministère Public


Contre


COURTOIS Pierre Charles, citoyen français, entrepreneur, demeurant près Port-Vila, Ile Vaté, Nelles-Hébrides, prévenu d'infraction à l'Arrêté conjoint du 25 Mars l911.


L'an mil neuf cent dix-sept, et le vingt avril, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. de LEENER, Procureur p.i ;


Assisté de M Wilson LE COUTEUR, Greffier du Tribunal Mixte p.i., tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte,


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le Ministère public en ses réquisitions,


OUI le prévenu Charles COURTOIS en ses moyens de défense lequel a eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 24 Janvier 1917, par M. JOHNSON, Commandant de la Section britannique de la Milice, et des débats, ainsi que des aveux du prévenu, il résulte la preuve que celui-ci a, le 24 Janvier 1917, laissé un cheval en état de divagation sur le terrain de la Milice britannique à Port-Vila,


Attendu que ce fait ainsi établi, constitue l'infraction prévue et punie par les articles 1 et 2 de l'Arrêté conjoint du 25 mars 1911, ainsi conçus :


« Article 1 - Il est formellement interdit de laisser errer dans les rues de la ville et sur les plateaux des deux Résidences et de la Milice, les chevaux, boeufs, chèvres, moutons, porcs, et en général tous animaux domestiques ».


« Article 2- Toute contravention aux dispositions du prcédent article pourra être puni e de UN à QUINZE francs d'amende ».


Par ces motifs :


Déclare le prévenu COURTOIS atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles ci-dessus dont lecture été donnée à l'audience,


Le condamne à CINQ francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugè et prononcé en audience, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.


Le Juge français,


Le Juge Britannique,


Le Greffier p.i



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