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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Sakai [1916] VUTM 9; No 285 (16 June 1916)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRS No. 285


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 16 JUIN 1916


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MINISTERE PUBLIC


Contre


SAKAI Zenji, japonais, ressortissant français, débitant, demeurant à Port-Vila, prévenu d'infraction à l'article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


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L'an mil neuf cent seize, et le vendredi seize Juin, à neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte, composé de M.M. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de M. P. JEANNIN. Greffier p.i., tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant;


Le Tribunal Mixte:


OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;
OUI le prévenu SAKAI Zenji en ses moyens de défense, 1equel a eu la parole le dernier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;


Attendu que d'un procès-verbal dressé à la date du 3 Juin 1916 par M. Boibelet, gendarme, Adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, et des débats, ainsi que des aveux du contrevenant Sakai, il résulte la preuve que celui-ci a, le 2 Juin 1916, à Port-Vila (Nlles-Hébrides), livré du vin à l'indigène Kalorongo;


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


" Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit, dans l'archipel des Nlles-Hébrides ..............., de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.

....................................................................................................."


"Article 61.- les infractions aux articles 57, 59 et 60 dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de Tune de ces deux peines seulement. "


Par ces motifs:


Déclare Sakai Zenji atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée;
Et, lui faisant application des textes ci-dessus dont lecture a été donnes à l'audience,
Le condamne à dix francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.
Le Juge français,
Le Juge britannique,
Le Greffier p.i.



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