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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c De Barros [1916] VUTM 33; No 314 (22 December 1916)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRE No. 314


AUDIENCE DE SIUPLE POLICE DU VENDREDI 22 DECEMBRE 1916


MINISTERE PUBLIC


CONTRE


Antonia DE BARROS, ressortissant français, demeurant à Port-Vila, île Vaté, Nlles-Hébrides, prévenue d'infraction à l’article 57 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L'an mil neuf cent seize et le vingt-deux décembre, à neuf heures du matin,
Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de; J. DE LEENER, Procureur p. i.;
Assisté de M. P. JEANNIN, Greffier p. i., tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;
OUI l'accusée Antonia DE BARROS en ses moyens de défense présentés tant personnellement que par l'organe de Me Coursin, son défenseur;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que de deux procès-verbaux dressés, à la date du 12 Décembre l916 par M. Boibelet, gendarme adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, des débats, et aussi des aveux de la prévenue Antonia DE BARROS, il résulte la preuve que celle-ci a, il y a quelque temps, fourni de la dynamite à l'indigène Sari;


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 57 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


"Article- 57.- 1) A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides, y compris les îles de Banks et les îles de Torres, et dans les eaux territoriales du groupe, de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque forme que ce soit, en dehors des exceptions limitativement énumérées ci-après, des armes ou munitions de guerre.
2)....................................................................................:.......................

3) Sont comprises dans la présente prohibition les armes à longue portée, les revolvers et les autres armes à répétition à plus de deux coups, les munitions appropriées à ces armes, les pièces détachées permettant de transformer les armes de chasse en armes de guerre, les cartouches à balle et les explosifs, de quelque nature qu'ils soient, livrés en dehors de cartouches préparées pour les armes de chasse. "

" Article 61.- l) Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2).................................................................................................................. "


Par ces motifs,


Déclare Antonia DE BARROS atteinte et convaincue de l'infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des articles 57 et 61 dont lecture à été donnée a l'audience,
La condamne à cinq francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononce en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p. i.,
Le Juge français,
Le juge britannique,
Le Greffier p.i.,


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